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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 juin 2025, 23-22.430

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-22.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00353

Résumé

En vertu de l'article L. 3120-2, III, 1°, du code des transports, la maraude électronique, qui consiste à informer un client, sans réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, est interdite aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours. La société exploitant une plate-forme qui recourt à une telle pratique commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation. Constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation le fait, pour une société exploitant une plate-forme de mise en relation de chauffeurs de voitures de VTC avec des clients, de soumettre les chauffeurs, auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, à un contrat de partenariat et des conditions effectives d'exercice de leur activité lui conférant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8221-6 du code du travail

Texte de la décision

COMM.

MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 353 FS-B Pourvoi n° F 23-22.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025 La société Transopco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.430 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Transopco, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Viacab, et l'avis de M.

Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M.

Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M.

Regis, conseillers référendaires, M.

Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), la société Viacab, gestionnaire d'une centrale de réservation de taxis en région parisienne, a aussi, de juin 2011 à juin 2017, exploité une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Elle proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et, à compter du 5 mars 2012, également via une application pour téléphone de dernière génération (smartphone). 2.

La société Transopco France (la société Transopco), venant aux droits de la société Transcovo, exploite une plate-forme de mise en relation d'exploitants de VTC avec des clients au moyen d'une application pour smartphone. 3.