Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-14.268
Arrêt du 24 mars 1998Pourvoi n° 96-14.268
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés ayant créé la société Hymage n'avaient pas accompli " de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni d'actes effectifs de concurrence " tandis qu'ils étaient encore salariés de la société, et en relevant seulement pour qualifier de débauchage massif de personnel, la concomitance de la démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de deux mois, et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Ne caractérise pas la faute de concurrence déloyale, qualifiée par elle de débauchage massif de personnel, qu'aurait commise une société créée par d'anciens salariés d'une entreprise, la cour d'appel qui, après avoir constaté que ces salariés n'avaient pas accompli de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni d'actes effectifs de concurrence tandis qu'ils étaient salariés de cette dernière, relève seulement la concomitance de la démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de 2 mois et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun motif plausible.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Charles André, qui a été créée en 1955 et qui a son siège social à Villeurbanne, a pour objet l'achat et la vente de matériel cinématographique ainsi que radio-électrique ; que la société Hymage a été constituée le 1er mars 1991 par des salariés démissionnaires de la société Charles André son siège social étant situé à proximité sur le territoire de la commune de Saint-Fons ; que cette dernière estimant qu'elle avait fait l'objet d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Hymage et de trois de ses anciens cadres, MM. X..., Goddard et Varagnat qui étaient à l'origine de la création de cette entreprise, les ont assignés in solidum en dommages-intérêts et pour qu'il soit fait interdiction à la société Hymage d'exercer toute activité dans la région Rhône-Alpes ;
Attendu que pour condamner la société Hymage et MM. X... et Goddard pour concurrence déloyale envers la société Charles André l'arrêt relève que 7 salariés de cette entreprise ont démissionné entre le 4 février et le 3 avril 1991 pour rejoindre la société Hymage qui venait d'être créée 6 d'entre eux en devenant les administrateurs ; que ces démissions concomitantes, qui ne peuvent s'expliquer par des querelles soudaines de récupération et de paiement d'heures supplémentaires alors que les griefs ne sont pas justifiés et que la rémunération de chaque salarié correspondait à sa qualification et aux usages, présentent donc un caractère concerté ; que la société Hymage a ainsi procédé à un débauchage massif d'une partie importante du personnel en vue de tirer profit de l'expérience acquise par celui-ci au sein de la société Charles André, notamment de ses contacts commerciaux, et a entraîné par voie de conséquence une désorganisation de l'entreprise concurrente, ce débauchage étant constitutif d'une faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés ayant créé la société Hymage n'avaient pas accompli " de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni d'actes effectifs de concurrence " tandis qu'ils étaient encore salariés de la société, et en relevant seulement pour qualifier de débauchage massif de personnel, la concomitance de la démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de deux mois, et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun motif plausible, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d35c9ba5988459c588f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d35c9ba5988459c588f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1998.
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