Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mai 2024, 22-20.894
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
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- Faits: De ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les consorts [J] ne démontraient pas le caractère abusif de l'annonce et du maintien de la rupture des concours par la banque.
- Portée: Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, les sommes de 4 500 000 euros au titre de la perte des parts sociales vendues à la société Sogecore et de 500 000 euros au titre du préjudice moral, du trouble dans les conditions d'existence et des frais de procédure, alors « que l'établissement de crédit qui interrompt de manière fautive le concours financier qu'il avait octroyé à un client engage sa responsabilité civile; qu'en Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [U] [J] et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° R 22-20.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-20.894 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Calloch, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] et [U] [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société BRED banque populaire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), le 3 juillet 2006, la société Bred banque populaire (la banque) a notifié à la société [J] distribution (la société MDOI), dont MM. [Y] et [U] [J] (les consorts [J]) étaient les dirigeants et principaux associés, sa décision de mettre fin, à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours, aux concours qu'elle lui avait accordés le 29 juillet 2005. 2.
Le 20 octobre 2006, les consorts [J] ont cédé à la société Sogecore 70 % de leurs parts dans la société MDOI. 3.
Les consorts [J] ont assigné la banque en réparation des préjudices résultant de la rupture des concours et de la vente corrélative de leurs parts sociales à vil prix.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 23/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.894
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00284
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), le 3 juillet 2006, la société Bred banque populaire (la banque) a notifié à la société [J] distribution (la société MDOI), dont MM. [Y] et [U] [J] (les consorts [J]) étaient les dirigeants et principaux associés, sa décision de mettre fin, à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours, aux concours qu'elle lui avait accordés le 29 juillet 2005. 2. Le 20 octobre 2006, les consorts [J] ont cédé à la société Sogecore 70 % de leurs parts dans la société MDOI. 3. Les consorts [J] ont assigné la banque en réparation des préjudices résultant de la rupture des concours et de la vente corrélative de leurs parts sociales à vil prix. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision…