Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2020, 18-19.702
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00598
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Résumé
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° N 18-19.702 R…
Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° N 18-19.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020 Mme F...
I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.702 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SBVYR), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017, pourvoi n° 15-20.689), le 25 octobre 1996, Mme I... a conclu avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, portant sur l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher.
Cette relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002. 2.
La société Yves Rocher a assigné Mme I... devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement d'un solde de factures de marchandises impayées.
Mme I... s'est opposée à cette demande en soulevant, notamment, la nullité du contrat de franchise et de la créance invoquée par la société Yves Rocher. 3.
Parallèlement, Mme I... a saisi un conseil de prud'hommes de demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1,2°, devenu L. 7321-2 du code du travail.
Un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, lui a reconnu la qualité de gérante de succursale et, en conséquence, accordé des rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts. 4.
Dans le cadre de l'instance introduite par la société Yves Rocher, l'arrêt du 5 mai 2015, rejetant la demande de cette société, a été cassé par l'arrêt précité de la Cour de cassation, au visa des articles 1234 et 1300 du code civil, et L. 7321-2 du code du travail, aux motifs que « le statut de gérante de succursale reconnu à Mme I..., bien que caractérisé par la dépendance économique de celle-ci à l'égard de la société Yves Rocher, laissait subsister entre ces deux personnes distinctes l'existence de relations commerciales, excluant l'extinction des créances de la société Yves Rocher sur Mme I... par la confusion des qualités de créancier et débiteur. » 5.
Devant la cour de renvoi, Mme I... a demandé le rejet des demandes en paiement formée par la société Yves Rocher, en invoquant, notamment, la nullité de la créance de cette société.