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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 mars 2025, 23-23.507

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-23.507
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Decathlon, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: La société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [I], agissant en qualité de liquidateur de la société Sport Elec institut, anciennement dénommée [I] Zolotarenko, a formé le pourvoi n° B 23-23.507 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Decathlon, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles.
  • Portée: Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet M.

MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-B Pourvoi n° B 23-23.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 La société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [I], agissant en qualité de liquidateur de la société Sport Elec institut, anciennement dénommée [I] Zolotarenko, a formé le pourvoi n° B 23-23.507 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Decathlon, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandateam, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Decathlon, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M.

Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la société Decathlon, qui a une activité de conception, production et vente d'articles de sports et de loisirs, distribuait les appareils d'électrostimulation produits par la société Sport Elec institut (la société Sport Elec). 2.

Après avoir, par une lettre du 27 juin 2017, informé la société Sport Elec d'une réduction de ses achats pour l'année 2018 de 15 %, elle l'a, par une lettre du 26 janvier 2018, informée de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021 en précisant que ses achats nets, qui se montaient à 800 000 euros en 2017, passeraient à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020, avant l'arrêt total et définitif de la relation. 3.

Reprochant à la société Decathlon d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles, la société Sport Elec l'a assignée en réparation de son préjudice. 4.

Le 25 février 2021, la société Sport Elec a été mise en liquidation judiciaire, la société Mandateam étant nommée liquidateur.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La société Mandateam fait grief à l'arrêt de juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec et, en conséquence, de rejeter ses demandes de condamnation de la société Decathlon à paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, alors : « 1°/ que les relations commerciales établies doivent se poursuivre aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis prévue, peu important cette durée et à peine de rupture brutale de ces relations ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a affirmé que "[l]a circonstance qu'un préavis de près de trois ans (35 mois) ait été accordé par Decathlon à Sport Elec Institut par lettre du 26 janvier 2018, avant d'arrêter leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2021, n'obligeait nullement l'auteur de la rupture à maintenir durant toute cette période des relations identiques à celles qui existaient au cours des trois dernières années" ; qu'en statuant ainsi quand, peu important cette durée et dès lors que la société Decathlon elle-même avait considéré qu'il s'agissait de la durée nécessaire au vu de la relation antérieure, il incombait à l'auteur de la rupture de maintenir les conditions antérieures pendant toute cette durée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'une modification des conditions de la relation commerciale, résultant d'une diminution significative des commandes pendant la durée du préavis, caractérise une rupture brutale des relations commerciales établies, peu important qu'un flux d'affaires soit maintenu et que cette diminution ait été regardée comme progressive ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a relevé que la société Decathlon avait progressivement réduit "le flux d'affaires (de 800 000 euros en 2017, 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020) avant l'arrêt total et définitif des relations", et qu'il s'ensuivait que la société "Decathlon n'a[vait] pas rompu brutalement les relations commerciales" ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que les relations commerciales ne s'étaient pas poursuivies aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis, ce dont elle devait déduire que la société Decathlon avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ que seule une modification non substantielle des conditions de la relation commerciale pendant toute la durée du préavis permet d'écarter toute brutalité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Decathlon et la société Sport Elec, la cour d'appel s'est bornée à relever que "la première baisse de volume en 2017 puis 2018, de l'ordre de 15 % par rapport à l'année précédente n'est pas substantielle, et le préavis étalé sur 35 mois est progressif" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette diminution des commandes était également substantielle au cours des deux autres années du préavis, à savoir en 2019 et 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ qu'un aménagement des modalités d'exécution du préavis n'est licite que dans la mesure où il a été consenti par l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Decathlon et la société Sport Elec, la cour d'appel s'est bornée à relever que "la première baisse de volume en 2017 puis 2018, de l'ordre de 15 % par rapport à l'année précédente n'est pas substantielle, et le préavis étalé sur 35 mois est progressif" ; qu'en se déterminant ainsi, en ayant pourtant relevé que la société Sport Elec n'avait pas consenti à cette diminution des commandes pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6.

Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. 7.

Après avoir retenu que les sociétés Decathlon et Sport Elect entretenaient une relation commerciale établie et rappelé que le délai de préavis dû par l'auteur de la rupture d'une telle relation doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement, l'arrêt retient que la relation commerciale a duré vingt-trois ans, qu'il n'existait aucune relation d'exclusivité entre les parties sur le marché restreint des appareils d'électrostimulation, que la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Sport Elec avec la société Decathlon était de 24 %, ce qui n'est pas excessif, et qu'il n'est justifié d'aucun investissement de la société Sport Elec au titre de cette relation.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-23.507
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00143
Résumé source

Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année