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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 décembre 2017, 16-12.477

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
13/12/2017
Numéro d'affaire
16-12.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01470

Résumé

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

COMM.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1470 F-D Pourvoi n° T 16-12.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme Danielle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Guérin, conseiller, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1999 et 2002, deux contrats de gérance libre ont été conclus entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et la société D.B.

Cosmétiques, représentée par sa gérante, Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que Mme Y... s'est rendue caution solidaire des sommes dues en exécution de ces contrats ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 1er avril 2005, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, du code du travail ; qu'un arrêt du 30 mars 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Y... la qualité de gérante de succursale et que la juridiction prud'homale lui a, en conséquence, accordé diverses indemnités ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Yves Rocher a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné Mme Y... en paiement devant un tribunal de commerce ; que le tribunal a condamné Mme Y... en qualité de caution ; Attendu que pour infirmer le jugement, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 13 mai 2002 et rejeter l'ensemble des demandes de la société Yves Rocher, l'arrêt retient que le lien unissant Mme Y... à la société Yves Rocher a été requalifié en contrat de gérance de succursale par décision rendue entre les mêmes parties, devenue définitive, que Mme Y... s'est portée caution des sommes dues en exécution des contrats passés entre la société D.B.

Cosmétiques et la société Yves Rocher, que cette dernière a défini au quotidien les modalités d'exploitation du magasin, a imposé des modalités de contrôle de l'activité et s'est livrée à des évaluations régulières de l'exploitation, que la société D.B.

Cosmétiques n'a disposé d'aucune autonomie, la société Yves Rocher déterminant seule la politique des prix, et que la situation de la société D.B.

Cosmétiques avec la société Yves Rocher est celle d'une succursale avec sa maison mère ; qu'il en déduit qu'il ne peut y avoir de dettes ou de créances entre une société et une de ses succursales, cette dernière n'ayant pas de personnalité juridique autonome et que la caution de Mme Y... est donc dépourvue d'objet, de sorte qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le statut de gérante de succursale reconnu à Mme Y..., bien que caractérisé par la dépendance économique de la société D.B.

Cosmétiques à l'égard de la société Yves Rocher, laissait subsister la personnalité morale de la société dépendante, et l'existence, entre ces deux personnes morales distinctes, de relations commerciales pouvant faire naître, à la charge de la société D.B.

Cosmétiques, des dettes garanties par le cautionnement de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et Yves Rocher France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 13 mai 2002, et rejeté l'ensemble des demandes de la société YVES ROCHER ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... conteste en premier lieu le bien-fondé de la créance de la société YVES ROCHER, en l'absence de justificatifs versés par la société YVES ROCHER tels que bons de commande, bons de livraison, factures correspondant à chaque livraison litigieuse, inventaire contradictoire du stock.

Mais comme le relève à juste titre le tribunal de commerce la créance de la société YVES ROCHER a été admise sans être contestée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société DB COSMETIQUES le 19 octobre 2006 pour un montant de 67.267,57 €.

L'avis d'inscription vise en outre l'accord express du débiteur.

La société YVES ROCHER a bénéficié le 30 janvier 2007 d'un chèque de 3.049,55 € en règlement partiel et définitif de sa créance admise au passif.