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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 décembre 2018, 17-15.624

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
12/12/2018
Numéro d'affaire
17-15.624
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10602

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien fai…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° J 17-15.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Edto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Holding Loriguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Vaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société MJ Synergie , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] , prise en la personne de M.

L...

Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société OCF, 4°/ à la société Guillaumat et Piel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Outillage Elbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Aj Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] , prise en la personne de M.

Eric K..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Outillage Elbe, 7°/ à la société MJ Synergie , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

L...

Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Outillage Elbe, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Champalaune, conseillers, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Edto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Holding Loriguet, Vaco et MJ Synergie ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Vaco, Holding Loriguet et MJ Synergie , en la personne de M.

Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société OCF la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Edto.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté un transfert de clientèle au profit de la société OCF sur l'initiative des salariés embauchés et en ce qu'il a condamné la société OCF à payer à la société EDTO les sommes de 34.143,48 euros et 356 000 euros, et d'AVOIR fixé la créance de la société EDTO à l'encontre de la société OCF représentée par Me Y..., ès qualité de mandataire ad hoc, à la seule somme de 10.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « La société Edto prétend démontrer la matérialité des nombreux actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre par les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet, ayant conduit au débauchage massif de ses salariés, avec détournement de sa clientèle, mais également à la reproduction de son porte-outil Rotropofil ; qu'elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette concurrence déloyale ; que les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet s'opposent à chacune de ces demandes et sollicitent d'une part, la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a retenu aucun débauchage massif des salariés et aucune faute à la charge des sociétés Vaco et Holding Loriguet, et d'autre part, son infirmation en ce qu'il a condamné la société OCF ; que de son côté, la société Guillaumat et Piel demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause dans cette affaire ; Sur le débauchage des salariés de la société Edto par les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet, ayant pour effet de désorganiser son activité et détourner sa clientèle ; que la société Edto soutient en premier lieu que la preuve du caractère massif et simultané du débauchage de ses employés par les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet se matérialise par le fait qu'au début de l'année 2003, la totalité du personnel salarié de la société OCF, créée seulement quelques mois plus tôt, était entièrement constituée d'anciens salariés de la société Edto et de deux membres de la proche famille de l'un de ses anciens directeurs d'établissement, lui-même alors personnellement tenu à l'époque par le jeu d'une clause de non concurrence mais embauché ensuite en qualité d'attaché de direction ; que la société Edto soutient en second lieu que ce débauchage massif et simultané a eu pour effet d'opérer un détournement de sa clientèle au profit des sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet, comme le relève M.

A..., dans son rapport d'expertise du 30 juin 2003 : «710 des 1062 clients de OCF étaient auparavant clients de EDTO et (...) le transfert de ces clients communs chez OCF résulte essentiellement du départ de 6 VRP d'EDTO vers OCF dans le courant du 2ème semestre 2002.» ; mais que les intimées soulignent à juste titre qu'aucun des salariés visés dans la requête initiale n'était assujetti à une clause de non concurrence, le seul salarié astreint à une pareille clause étant M.

B... lequel ne l'a pas violée puisque son engagement se terminait le 30 décembre 2003 et qu'il a été embauché par la société OCF le 2 février 2004 ; que par ailleurs, il ne saurait être utilement reproché aux différents salariés recrutés par la société OCF d'avoir fait usage du savoir qu'ils avaient acquis chez leur précédent employeur ; qu'il ne saurait d'avantage être reproché à la société OCF d'avoir bénéficié du dit savoir-faire, la preuve d'un débauchage massif ou de manoeuvres déloyales de captation de ces salariés n'étant pas rapportée ; qu'il n'est pas démontré de débauchage de salariés par la société OCF, les nombreux départs de la société Edto s'expliquant par la restructuration des sociétés du groupe par fusion, en particulier Edto/Uffop et les VRP qui jouissaient d'une exclusivité sur leur secteur, s'étant vu imposer un partage territorial ; qu'en outre, sur la quarantaine de salariés qui ont ainsi quitté la société Edto, entre juillet 2001, date de la restructuration du groupe Rougier, et décembre 2003, seuls 11 ont rejoint OCF, après avoir régulièrement mis fin à leurs contrats de travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que «l'embauche de salariés de la société EDTO par la société OCF et la société Vaco n'a pas eu de caractère massif et simultané» ; Sur les modalités du détournement de clientèle commis par les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet : que la société Edto soutient en premier lieu que le détournement en amont de sa clientèle a été réalisé directement, par l'intermédiaire de ventes faites par les salariés encore liés à la société Edto, mais au nom et pour le compte de leur futur employeur OCF ; qu'elle rappelle à ce titre que le salarié qui exerce une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail, laquelle inclut la période de préavis, commet un manquement à son obligation générale de loyauté ; que si cette activité fautive a été exercée au profit d'une tierce société ayant connaissance du fait que le salarié était toujours lié contractuellement à son précédent employeur, la concurrence déloyale de cette société est démontrée ; que la société Edto verse à ce titre aux débats des éléments permettant, selon elle, de rendre compte du détournement de clientèle par M.

C..., ancien VRP de la société Edto, pendant une durée de 5 mois de son préavis et de la mise en place, par la société OCF, de codes VRP «secrets» ne permettant pas d'identifier le réel intermédiaire commercial entre cette société et ses clients pour camoufler les premières ventes réalisées à son profit par trois VRP encore réputés travailler au profit exclusif de la société Edto (MM.

D..., E... et C...) ; que les sociétés OCF, Vaco et Holding Loriguet soutiennent que la société Edto ne fait aucunement la démonstration que différents VRP auraient travaillé pour le compte de la société OCF avant leur départ et précisent en ce sens que la facture versée aux débats par la société Edto permettant, soit disant, de rendre compte du détournement de clientèle par M.

C..., ancien VRP de la société Edto, pendant une durée de 5 mois, ne fait pas expressément mention de M.