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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juin 2023, 21-25.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
21-25.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00393

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° A 21-25.430 B 2…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° A 21-25.430 B 22-15.545 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 I - La société Team Active, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.430 contre un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

II - La société Team Active Grand Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-15.545 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], 2°/ à la société Team Active, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° A 21-25.430 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 22-15.545 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel n° A 21-25.430 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Team Active Grand Ouest et Team Active, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-25.430 et n° B 22-15.545 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), le 1er octobre 1994, M. [M] a conclu deux contrats de travail avec des filiales du groupe Team Active.