Cour de cassation · Arrêt

Assemblée plénière — pourvoi n° 85-60.620

Arrêt du 6 juin 1986Pourvoi n° 85-60.620

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile: CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 25 septembre 1985 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne.
  • Portée: Sous l'empire de l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le délégué syndical est de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés.
  • Portée: Dès lors doit être cassé, le jugement d'un Tribunal d'instance qui pour rejeter la demande en annulation de la désignation d'un salarié ne possédant pas la qualité de délégué syndical comme représentant syndical au comité d'établissement d'une entreprise dont l'effectif global supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts dont celui dans lequel la désignation avait eu lieu en occupe 150, énonce que l'article L.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 applicable en la cause ;

Attendu que, sous l'empire de ce texte, le délégué syndical était de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait, entreprise dont l'effectif global est supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts, dont celui de Lyon qui occupe 150 salariés ; que M. Roland X..., qui n'était pas délégué syndical, a été désigné, le 8 novembre 1983, par le syndicat CFDT comme représentant au comité d'établissement de Lyon ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait en annulation de cette désignation, le jugement énonce que l'article L. 412-17 vise la notion d'entreprise, à l'exclusion de celle d'établissement et ne saurait trouver application dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 300 salariés mais qui dépend d'une entreprise employant au total 300 salariés ou plus ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 25 septembre 1985 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne.

ANNULE la désignation de M. X... comme représentant syndical de la CFDT auprès du comité d'établissement de France-Lait à Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
60793b369ba5988459c3c50a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b369ba5988459c3c50a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.