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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03246

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/03246

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/03246 N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEM AFFAIRE : [N] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/03246 N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEM AFFAIRE : [N] [J] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4-1 N° RG : 25/1091 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [J] né le 5 décembre 1960 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 Plaidant: Me Guellil NADJET, avocat au barreau de Paris, vestiaire: E2198 APPELANT DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** Société [1] (CPS) N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIMEE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a : .

Rejeté in limine litis les conclusions de M. [J] et n'a retenu que la requête initiale et les pièces y figurant .

Déclaré M. [J] recevable et bien-fondé dans ses demandes .

Condamné la société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes : . 4 572, 84 euros nets au titres des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Débouté M. [J] du surplus de ses demandes .

Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes .

Condamné la société [1] au remboursement auprès de [3] ou de l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 1 mois d'indemnités .

Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires .

Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R 1454- 28 du code du travail .

Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [1].

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 avril 2025, la société [1] (la société [2]) a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : .

Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [J] remises au greffe le 23 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ; .

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; .

Condamné M. [J] aux dépens de l'incident ; .