Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 4 juin 2026, 25/05919
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
- Solution: Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant; Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Analyse: L'appelante soutient que l'existence de locaux à usage commun dans les ensembles d'H.L.M. préexiste à la loi SRU du 13 décembre 2000 et qu'il importe donc peu que le plan de concertation locative ait été mis en place postérieurement à la signature de la convention de mise à disposition du local LCR avec elle.
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- Demandes: Affirmant que le comportement de la société CDC Habitat social est contraire à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi, et exposant que ses membres ont été contraints de consacrer un temps importants à la défense de ses intérêts, l'association des locataires sollicite l'octroi d'une provision à titre de dommages et intérêts.
Conclusion : La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Condamne l'association Les Prés 78 aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] a…
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens · conclusions déposées le 15 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social (société / employeur probable) · conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
donnance rendue le 12 Août 2025 par le TJ de [Localité 1] L-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, (593) Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, (195) LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE ASSOCIATION DES PRES 78, sigle AMICALE DE L'IVRAIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N°SIREN : 924 483 977 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593 - N° du dossier E000BZ8N **************** INTIMEE CDC HABITAT SOCIAL Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] : n°552 046 484 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 195 - N° du dossier E000C7WM **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, vice-président faisant fonction de conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société CDC Habitat Social a conclu avec L'Amicale de l'Ivraie, désormais L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 2]), une convention de mise à disposition portant sur les locaux sis [Adresse 3].
La société CDC Habitat social a délivré à l'association des locataires un acte de congé le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société CDC Habitat Social a fait assigner en référé l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] aux fins d'obtenir principalement la libération du local, ou à défaut son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - enjoint à L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - ordonné, à défaut de libération des lieux dans le délai susvisé, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société CDC Habitat Social sis [Adresse 3], - ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril de la défenderesse, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association des locataires de la résidence de l'Ivraie devenue l'association Les Prés 78 demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de : '- infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles rendue le 12 août 2025 en ce qu'elle a: - enjoint à L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - ordonné, à défaut de libération des lieux dans le délai susvisé, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société CDC Habitat Social sis [Adresse 3], - ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril de la défenderesse, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] au paiement des dépens et statuant à nouveau, - juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée, en conséquence, - débouter la société CDC Habitat Social de toutes ses demandes, - condamner par provision la société CDC Habitat Social à payer à l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices, - condamner la société CDC Habitat Social au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles fondée sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la société CDC Habitat Social aux dépens.' L'association des locataires affirme que, compte tenu du statut particulier du local mis à sa disposition, il existe un litige sur la régularité du congé délivré par la société CDC Habitat social pour le 2 mars 2025, puisque, si l'article 2 de la convention de mise à disposition prévoit que le préteur peut y mettre fin 'sans avoir à justifier d'un motif quelconque', cette clause est contraire aux obligations légales de concertation locative de la société CDC Habitat social et à ses engagements contractuels.
Elle souligne en effet que le local litigieux a le statut spécifique de local social ou local collectif résidentiel (LCR), tel que prévu à l'article L. 411-1 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation et que la société CDC Habitat social s'est engagée à mettre à disposition à titre gracieux un local collectif résidentiel à toute association locale de locataires affiliée à une des organisations participant à la concertation du plan de concertation locative 2023-2026.
L'appelante soutient que l'existence de locaux à usage commun dans les ensembles de H.L.M. préexiste à la loi SRU du 13 décembre 2000 et qu'il importe donc peu que le plan de concertation locative ait été mis en place postérieurement à la signature de la convention de mise à disposition du local LCR avec elle.
L'association des locataires conteste le motif invoqué par l'intimée, elle réfute avoir changé les serrures en décembre 2023 et rappelle que le local était mis à sa disposition exclusive.
Elle expose qu'elle avait le libre choix de son affiliation à une fédération, que les raisons de la résiliation de son affiliation à la CNL78 lui sont propres et qu'elle en a régulièrement tenu informée la société CDC Habitat social.
L'appelante fait valoir que la société CDC Habitat social, qui prétend qu'elle aurait exclu les autres associations de toute possibilité d'utilisation du local LCR, ne produit aucune preuve de ses allégations, et soutient qu'il n'appartient pas à la société prêteuse d'arbitrer les éventuelles dissensions entre les groupements de locataires et les fédérations.
Elle en déduit que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et que la demande d'expulsion ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Affirmant que le comportement de la société CDC Habitat social est contraire à son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi, et exposant que ses membres ont été contraints de consacrer un temps importants à la défense de ses intérêts, l'association des locataires sollicite l'octroi d'une provision à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social demande à la cour, de : '- déclarer l'appel de l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3], ayant comme nouvelle dénomination 'Association Les Prés 78" , recevable mais entièrement mal fondé, - la débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence, - enjoindre à l'Association Les Prés 78 de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre et situés [Adresse 1] à [Localité 2] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, - à défaut de libération volontaire dans le délai susvisé, ordonner l'expulsion de l'Association Les Prés 78 et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner l'Association Les Prés 78 à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner l'Association Les Prés 78 à payer à la société CDC Habitat Social au titre de ses frais irrépétibles d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.' La société CDC Habitat social, affirmant se conformer aux dispositions relatives aux procédures de concertation, telles que prévues aux articles 41 à 44 quater de la loi du 23/12/1986, indique que le prêt à usage ne se trouvait pas soumis au cadre fixé par le plan de concertation puisqu'il était antérieur, et que les parties ont donc pu en organiser librement les modalités.
Elle rappelle avoir tenté d'obtenir pour la première fois en 2024 la résiliation de la convention, avant de réitérer la procédure en 2025 et souligne que rien ne lui imposait de motiver sa décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05919
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société CDC Habitat Social a conclu avec L'Amicale de l'Ivraie, désormais L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 2]), une convention de mise à disposition portant sur les locaux sis [Adresse 3]. La société CDC Habitat social a délivré à l'association des locataires un acte de congé le 10 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société CDC Habitat Social a fait assigner en référé l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] aux fins d'obtenir principalement la libération du local, ou à défaut son expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - enjoint à L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un…