Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/01126

Date
07/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01126
Montant détecté
2 500 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: débouté la victime de sa demande de provision complémentaire; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; sursis à statuer sur toutes les autres demandes; avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V]; fixé le coût prévisible de l'expertise à la somme de 1 200 euros HT; dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise; réservé les dépens.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [S], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], dans l'accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2018, à la somme totale de 269 370,95 euros et lui alloué les sommes suivantes: 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; 51 456 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne; 11 250 euros au titre des souffrances endurées.
  • Analyse: Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Lire la synthèse complète
  • Montants: Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Fixe l'indemnisation du préjudice subi par Mme [S], victime le 28 février 2018 d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes: au titre des souffrances endurées avant consolidation: 13 500,00 euros; au titre de l'assistance tierce personne: 51 552,00 euros; au titre du déficit fonctionnel temporaire: 20 012,50 euros.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Statuant dans les limites du litige, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [S], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], dans l'accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2018, à la somme totale de 269 370,95 euros et lui alloué les sommes suivantes: - 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; - 51 456 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne; - 11 250 euros au titre des souffrances endurées.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu à la victime le 26 février 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] re entre : Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2, avocate au barreau de Versailles APPELANTE **************** Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Maïtena LAVELLE, avocate au barreau de Paris, INTIMEE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Madame [C] [K] en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employée par la société [1] (la société) en qualité d'agent de production, Mme [O] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 26 février 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2018.

La victime a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 28 septembre 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2018.

La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'accident du travail survenu à la victime le 26 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ; - dit que la caisse devra verser à la victime la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que les sommes versées à la victime par la caisse à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur seront récupérées par la caisse auprès de la société ; - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, jusqu'à la détermination de la date de consolidation de la victime ; - sursis à statuer sur la demande de désignation d'un expert en vue de l'évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; - dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation définitive lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ; - sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 juin 2022.

Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la victime de sa demande de provision complémentaire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; - avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] ; - fixé le coût prévisible de l'expertise à la somme de 1 200 euros HT ; - dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise ; - réservé les dépens.

Le docteur [V] a déposé son rapport le 27 mars 2024.

Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à la victime par la caisse ; - déclaré le jugement commun à la caisse ; - fixé l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 269 370,95 euros, soit : - 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 51 456 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne ; - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 11 250 euros au titre des souffrances endurées ; - 19 273,70 euros au titre de l'adaptation du véhicule ; - 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - débouté la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément et d'achat d'un véhicule ; - alloué à la victime la somme de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (261 370,95 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 8 000,00 euros par jugement du 05 février 2021 ; - dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [1], y compris au titre des frais d'expertise ; - condamné la société, à payer à la victime la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux dépens.

La victime a partiellement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026.

Elle a également déposé une requête en rectification d'erreur matérielle au titre d'une erreur de calcul relevée dans le jugement, le total des sommes allouées par le tribunal s'élevant à 269 360,95 euros et non 269 370,95 euros.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 269 370,95 euros, comprenant notamment : - 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 51 456 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne, - 11 250 au titre des souffrances endurées, - 19 273,70 euros au titre de l'adaptation du véhicule, - l'a déboutée sa demande d'achat d'un véhicule, Statuant à nouveau, - de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 26 416,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 70 884,00 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 25 000,00 € au titre des souffrances endurées, Sur les préjudice permanents : - 58 000,00 € au titre de l'achat d'un véhicule, - 33 950,80 € au titre de l'adaptation d'un véhicule tous les cinq ans, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société aux entiers dépens, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la victime de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 19 981,25 € - tierce personne temporaire : 51 456,00 € A titre reconventionnel : - de fixer l'indemnisation de la victime au titre de ses souffrances endurées à la somme de 10 000 € ; - de rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais de véhicule adapté, et subsidiairement, de lui allouer la somme de 19 273,70 € au titre de ce poste de préjudice ; En tout état de cause : - de dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre elle ; - de dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant des sommes qui seront allouées à la victime ; En tout état de cause, - de dire qu'elle sera autorisée à exercer une action récursoire contre la société et/ou son assureur afin de récupérer le montant intégral des sommes finalement versées à la victime dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 20 ans au moment des faits, a présenté, le 26 février 2018, une 'plaie délabrante' de la main droite.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/01126
Résumé source

Employée par la société [1] (la société) en qualité d'agent de production, Mme [O] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 26 février 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2018. La victime a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 28 septembre 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2018. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société. Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'accident du travail survenu à la victime le 26 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ; - dit que la caisse devra…