Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 23/03502
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03502
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 23/03502 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3O AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 23/03502 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3O AFFAIRE : S.A.S. [1] (dénommée par erreur [2] dans le jugement) C/ [Q] [C] CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles N° RG : 22/00331 Copies exécutoires délivrées à : -Me Jordana ZAIRE -Me Lucas VASSAIL -CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : -S.A.S. [1] (dénommée par erreur TRANSDEV CSO dans le jugement) -[Q] [C] -CPAM DES YVELINES le : LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] (dénommée par erreur [2] dans le jugement), [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lucas VASSAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [C] [Adresse 2] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Nadia [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de président, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOS'' DU LITIGE Le 9 décembre 2018, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2018 au préjudice de M. [Q] [C], exerçant en qualité de conducteur receveur que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 décembre 2018, M. [C] ayant déclaré s'être fait mal au dos en passant sur un dos d'âne alors qu'il conduisait un bus.
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 9 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui été attribué par décision du 15 mars 2021.
Après contestation du taux par M. [C], la commission médicale de recours amiable a fixé un taux de 5%, opposable à M. [C] seul.
M. [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 a un caractère professionnel ; - dit que l'accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ; - fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [C] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que le seul taux de 2% initialement fixé par la caisse sera opposable à l'employeur ; - dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - alloué à M. [C] une provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [C] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] ordonné une expertise médicale judiciaire.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : à titre principal : - de constater l'absence de preuve de la matérialité de l'accident allégué du 5 décembre 2018 ; - de constater l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident du 5 décembre 2018 ; - de juger qu'en conséquence, l'action en recherche de faute inexcusable est sans objet ; en conséquence, - de débouter M. [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter M. [C] et la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; à titre subsidiaire : - de constater que la présomption de faute inexcusable de l'article l. 4131-4 du code du travail ne s'applique pas ; - de constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable visées à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; - de juger l'absence de faute inexcusable de l'employeur ; - de débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre très subsidiaire : - de constater que la majoration de capital pouvant être mise à sa charge sera calculée sur la base du taux d'IPP initial de 2 % ; - de débouter la caisse de toute demande relative au remboursement de la majoration de capital qui serait fondée sur un autre taux ; - d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de M. [C] en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et consécutifs à l'accident du 5 décembre 2018 à l'exclusion de tout état antérieur ; - de débouter M. [C] de toute demande de provision ; - d'ordonner, le cas échéant, à la caisse de faire l'avance des frais relatifs à l'expertise ordonnée (frais d'expert, ou encore provision éventuelle sur l'indemnisation) ; en tout état de cause : - de débouter M. [C] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif ; - de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard ; - de condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - de condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 5 décembre 2018 ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; en cas de confirmation de la faute inexcusable - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d'une expertise ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - d'évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ; - de dire le cas échéant qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ; - de condamner la société à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute de celle-ci.
Une note en délibéré a été envoyée aux parties par la Cour afin que la société produise un extrait kbis pour vérifier la dénomination exacte de la partie appelante, le nom de [4] apparaissant sur le jugement.
M. [C] a exposé qu'il avait été victime d'un accident du travail alors qu'il était salarié de la société [5] dite [6], qui appartient au groupe [4], que son contrat a été transféré à la société [7] qui n'est pas partie au présent litige.
La société a produit l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, sa dénomination étant LES COURRIERS DE SEINE ET OISE et son nom commercial [6].
Les notes en délibéré ont été échangées de façon contradictoire entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident La société expose qu'elle est en droit de contester le caractère professionnel de l'accident ; que rien ne démontre l'existence d'un fait accidentel en l'absence de témoin ; que ni M. [C] ni la caisse ne sont en mesure de démontrer que M. [C] ne présentait pas déjà des lésions à son arrivée sur le site ; qu'aucun élément ou indice ne corrobore les déclarations de M. [C] ; qu'il présentait déjà une pathologie du dos, le médecin de la caisse évoquant une consolidation avec état antérieur.