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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/00998

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/00998
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 4 juin 2014, Mme [S] [E] a été victime d'un accident, ayant chuté dans l'escalier de son lieu d'hébergement en se rendant sur le lieu de travail, accident de trajet que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 20 octobre 2014.
  • Procédure: Par déclaration du 21 février 2025, Mme [E] a interjeté appel, en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: Elle sollicite donc un coefficient professionnel de 8%.
  • Analyse: Il convient donc de vérifier dans quelle mesure les séquelles de l'accident et de sa rechute sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 30-10.714, F-D).

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 14 janvier 1992
  2. Appel formé Appelant : Mme [E] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 21 février 2025, Mme [E] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 NE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Nathalie MORENCY (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juin 2014, Mme [S] [E] a été victime d'un accident, ayant chuté dans l'escalier de son lieu d'hébergement en se rendant sur le lieu de travail, accident de trajet que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 20 octobre 2014.

L'état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 11 mai 2015.

Deux rechutes ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décisions des 30 juillet 2015 et 17 mai 2018.

L'état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 10 mai 2018.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.

Contestant le taux retenu, Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 janvier 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 15 juin 2020, a ordonné une expertise, confiée au docteur [Q].

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U].

La caisse a relevé appel de ce jugement mais par arrêt du 16 mars 2023, la Cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel irrecevable.

Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré sans objet la demande formée par Mme [E] et tendant à la fixation de la date de consolidation au mois de mai 2018 ; - dit qu'à la date du 10 mai 2018 les séquelles présentées par Mme [E] résultant de sa rechute constatée par certificat médical du 5 février 2018 justifiaient l'attribution d'un taux global d'incapacité permanente partielle de 10 % ; - débouté Mme [E] de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel ; - rappelé que les frais résultant de la consultation médicale qui a été ordonnée seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 février 2025, Mme [E] a interjeté appel, en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient socioprofessionnel, - de la dire recevable et bien fondée en son appel partiel, - de dire qu'il y a lieu de voir attribuer en complément un taux de coefficient socioprofessionnel qui ne peut être inférieur à 8 %, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'a interjeté appel que sur le taux socio-professionnel ; que le docteur [G], expert, a conclu que l'imputabilité des séquelles à l'accident a été établie mais qu'il existe également un préjudice économique du fait de ces séquelles.

Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas salariée mais intermittente du spectacle, qu'elle travaille uniquement sur les tournages de cinéma et qu'il est difficile de faire valoir un préjudice économique ou une perte d'emploi ; qu'elle produit plusieurs attestations ; qu'elle a été contrainte de refuser des séries ou longs métrages qui nécessitaient une présence trop intense sur le plateau ; qu'elle justifie de nombreux arrêts maladie depuis 2015.

Elle sollicite donc un coefficient professionnel de 8%.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, - de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00998
Résumé source

Le 4 juin 2014, Mme [S] [E] a été victime d'un accident, ayant chuté dans l'escalier de son lieu d'hébergement en se rendant sur le lieu de travail, accident de trajet que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 20 octobre 2014. L'état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 11 mai 2015. Deux rechutes ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décisions des 30 juillet 2015 et 17 mai 2018. L'état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 10 mai 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu. Contestant le taux retenu, Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 janvier 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de…