Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03461

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré la demande recevable mais mal fondée, dit n'y avoir lieu de mettre en cause l'assureur de l'employeur et condamné la victime aux entiers dépens.
  • Demandes et arguments : Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT): M. [K] sollicite une somme de 720 euros.Ce montant procède visiblement d'une erreur matérielle puisqu'il explique solliciter une somme de 30 ( jours) x 27 (euros) exposant qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation et d'un confinement à domicile imputable à son accident du 20/02/2013 au 06/03/2013 puis du 07/06/2013 au 21/06/2013 puis du 28/11/2016 au 29/11/2016.
  • Solution: Rejette le surplus des demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 23/03461 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHT3

AFFAIRE :

[M] [K]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/04242

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bienvenu KANGA

Me Cédric PUTANIER

Me Sabine ANGELY MANCEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [K]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,

S.A.S. [1],

S.A.S. [2]

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [K]

Foyer [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Bienvenu KANGA

APPELANT

****************

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

dispense de comparution

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de l'entreprise de travail temporaire [3] (l'employeur), M. [M] [K], mis à disposition de la société [2], désormais dénommée [4], a été victime le 20 février 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 21 mai suivant, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

L'état de santé de M. [K] été déclaré consolidé le 18 janvier 2016. Un taux d'IPP de 10% lui a été attribué, ramené à 5% dans les rapports caisse- employeur par un jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon et confirmé par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon par un arrêt en date du 26 novembre 2020.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [K] a, par deux courriers du 26 novembre et 1er décembre 2015, saisi un tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise utilisatrice étant également appelée en la cause.

Par jugement du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré la demande recevable mais mal fondée, dit n'y avoir lieu de mettre en cause l'assureur de l'employeur et condamné la victime aux entiers dépens.

La victime a relevé appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée après renvois et radiation le 12 mai 2022.

Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, l'entreprise utilisatrice a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a:

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M [M] [K];

Y ajoutant:

- dit que ce recours est recevable en ce qu'il est formé à l'encontre de la société [3] employeur de M. [M] [K], la société [5], entreprise utilisatrice, ayant été régulièrement mise en cause,

-infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau:

- dit que l'accident du travail dont M. [M] [K] a été victime le 20 février 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [6], société utilisatrice, substituée à l'employeur la société [7];

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [K] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime;

- avant dire droit sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [M] [K] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2013, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [C] [N],

- alloué à M. [K] une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels;

- dit que la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à M. [M] [K] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [7], les compléments de rente et d'indemnités ainsi versées;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [3];

- dit que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [3] ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé, par décision définitive, dans les rapports entre l'organisme et la société susvisée;

- dit que la société [5] devra rembourser à la société [3] les compléments de rente, indemnités et frais de l'expertise judiciaire versés ou qui seront versés à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise;

-dit que la société [5] sera condamnée à relever et garantir la société [3] des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens;

Le rapport d'expertise a été réceptionné le 10 juillet 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2026.

Par courriel du 3 mars 2026, le conseil de M. [M] [K] a sollicité un renvoi.

Les intimées se sont opposés à la demande.

Cette demande a été rejetée compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, du fait que le conseil de

M. [K] avait indiqué souhaité que l'affaire soit plaidée par courriel du 25 mai 2025 et de l'échange préalable de conclusions entre les parties.

M. [K] était présent à l'audience. Il a indiqué s'en rapporter aux écritures de son conseil dans lesquelles il demande à la cour :

-d'entériner les conclusions du rapport d'expertise déposé par le docteur [N],

- de condamner la société [5] à lui payer :

* 720 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total,

* 11 049,75 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel

* 20 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances endurées,

* 8 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,

* 6 000 euros à titre d 'indemnisation du préjudice esthétique permanent,

*39 625 euros à titre d'indemnisation du préjudice concernant le besoin d'assistance tierce personne,

*10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour :

- de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [K],

A titre subsidiaire:

- de limiter les montants alloués à ceux mentionnés dans le corps des écritures;

- de limiter à la somme de 560 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total,

- de limiter à la somme de 9 900 euros l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;

- de limiter à la somme de 5 000 euros l'indemnisation au titre des souffrances endurées,

- de limiter à 3 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire

- de limiter à la somme de 150 euros l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent,

- de limiter à la somme de 39 625 euros l'indemnisation du préjudice concernant le besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

- de débouter M. [K] du surplus de ses demandes;

- de dire que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente de 5%.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [3] demande à la cour :

- de lui donner acte qu'elle s'associe aux observations de la société [5] pour ce qui concerne le quantum indemnitaire qu'il appartient désormais à la cour de fixer après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

-de juger que la caisse doit faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la liquidation de ses préjudices personnels,

- de rappeler que la société [5] a été condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute

inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal intérêts et frais qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et communiquées à l'ensemble des parties préalablement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 18 février 2026, la caisse demande à la cour :

- de lui donner acte qu'elle s'associe aux demandes formulées par la société [5] quant à la fixation du montant des différents préjudices de M. [K], dont il conviendra de déduire la provision d'un montant de 10 000 euros déjà réglée par la caisse;

- de dire et juger qu'elle récupérera auprès de l'employeur la société [3] le montant de tous les préjudices dont elle sera tenue de faire l'avance qui seront alloués à M. [K] ainsi que le montant des frais d'expertise, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT):

M. [K] sollicite une somme de 720 euros .Ce montant procède visiblement d'une erreur matérielle puisqu'il explique solliciter une somme de 30 ( jours) x 27 (euros) exposant qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation et d'un confinement à domicile imputable à son accident du 20/02/2013 au 06/03/2013 puis du 07/06/2013 au 21/06/2013 puis du 28/11/2016 au 29/11/2016.

La demande de M. [K] est donc en réalité la fixation de son indemnisation au titre du DFTT à 820 euros.

La [5] fait valoir que les hospitalisations imputables à l'accident sont celles allant du 20 février 2013 au 06 mars 2013 puis du 07 juin 2013 au 21 juin 2013, que la date de consolidation a été fixée au 18 janvier 2016, qu'elle est définitive. Elle soutient que l'indemnisation doit être limitée à 28 jours x 20 euros soit 560 euros.

La caisse et la société [3] s'associent aux observations de la Spie Batignolles Présance IDF.

Sur ce:

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.

L'expert a retenu trois périodes d'hospitalisation du 20/02/2013 au 06/03/2013 puis du 07/06/2013 au 21/06/2013 puis du 28/11/2016 au 29/11/2016 estimant que la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse n'était pas pertinente. Or, la dernière période d'hospitalisation est postérieure à la date de consolidation, fixée au 17 janvier 2016 qui est définitive.

Seules les deux premières périodes seront donc prises en compte dans le calcul de l'indemnisation. Le taux journalier sera fixé à 27 euros par jour.

L'indemnisation sera donc de 28 ( jours) x 27 ( euros)= 756 euros.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel:

M. [K] demande une somme de 11 049,75 euros calculée sur une base de 27 euros par jour notamment lorsque l'incapacité est totale. Il demande donc :

- du 07/03/2013 au 06/06/2013 en classe 4 ou 75% ( 90 jours): (27x75%) x 90= 1822,50 euros,

- du 22/06/2013 au 22/06/2014 en classe 3 ou 50% (365 jours) : (27x50%)x 365 =4 927,50 euros,

-du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015 en classe 2 ou 25% ( 547 jours):(27x 25%)x547=3692,25 euros,

- du 30/11/2016 au 29/02/2017 en classe 2 ou 2(% ( 90 jours): (27x25%)x90=607 euros.

La société [5] demande de réduire l'indemnisation à 9 900 euros exposant que la période du 30 novembre 2016 au 29 février 2017 évaluée par l'expert classe 2 ou 25% (90 jours) ne doit pas être prise en compte. Elle expose qu'après la date de consolidation, il n'y a plus de déficit temporaire partiel.

Elle chiffre ainsi que suit sa demande:

- du 7 mars 2013 au 6 juin 2013: classe 4 ou 75%: 18,75 x 90 jours = 1687,50

-du 22 juin 2013 au 22 juin 2014 évaluée en classe 3 ou 50% soit 15 x 365 = 5475

- du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015 évaluée en classe 2 ou 25% soit 5X 547,5 = 2 737,50 euros.

La société [3] et la [8] s'associent aux observations de la Spie Batignolles Présance IDF.

Sur ce:

L'expert relève ' Du point de vue retentissement personnel on décrit une période de gêne majeure durant la période où il sera porteur d'un fixateur externe sous couvert d'un traitement symptomatique systématique à dose efficace, une période de gêne importante dans les suites de la reprise chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque où il sera contraint de déambuler au moyen de deux cannes anglaises au titre des aides techniques à la marche sans appui autorisé au niveau du membre inférieur gauche puis une période de gêne intermédiaire jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse puis à l'issue jusqu'à consolidation durant laquelle il va observer une stabilisation de son état malgré une kinésithérapie prolongée.

En conséquence on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel:

- du 07/03/2013 au 06/06/2013 qui peut être évalué de classe 4 ou 75%

- du 22/06/2013 au 22/06/2014 qui peut être évalué de classe 3 ou 50%

- du 23/06/2014 au 21/12/2015 qui peut être évalué de classe 2 ou 25%

- du 30 novembre 2016 au 29/02/2017 qui peut être évalué de classe 2 ou 25%'.

La société [5] fait valoir avec raison que la période du 30 novembre 2016 au 29 septembre 2017 ne peut être retenue compte-tenu de la date de consolidation fixée au 17 janvier 2016.

Le taux journalier étant fixé à 27 euros, l'indemnisation de M. [K] sera calculée ainsi que suit

- du 07/03/2013 au 06/06/2013 en classe 4 ou 75% ( 90 jours): (27x75%) x 90= 1822,50 euros,

- du 22/06/2013 au 22/06/2014 en classe 3 ou 50% (365 jours) : (27x50%)x 365 =4 927,50 euros,

-du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015 en classe 2 ou 25% ( 547 jours):(27x 25%)x547=3692,25 euros,

L'indemnisation sera donc fixée à la somme de 10 442,25 euros.

Sur l'indemnisation des souffrances endurées:

M. [K] sollicite une somme de 20 000 euros exposant que le traumatisme initial a été violent, qu'il a subi des contraintes chirurgicales multiples, de nombreux soins et périodes d'immobilisation ainsi que des douleurs physiques et psychiques.

La société [5] expose qu'en l'absence de rechute administrative les conséquences douloureuses de l'intervention de M. [K] ne peuvent être prises en compte, qu'une évaluation à 3,5 sur 7 est pertinente soit une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

La société [3] et la caisse s'associent aux observations de la [9].

Sur ce :

Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;

L'expert expose 'Les éléments constitutifs de souffrance ont été la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, les soins médicamenteux, les soins infirmiers l'immobilisation orthopédique, l'aide technique à la marche ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser'.

Les souffrances endurées peuvent donc être évaluées à 4 sur une échelle à 7 degrés .

Cette évaluation est pertinente sans même tenir compte des conséquences d'une intervention postérieure à la consolidation contestée par les intimées. Il sera alloué à M. [K] une somme de 12 000 euros.

Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire :

M. [K] sollicite une somme de 8000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire.

La société [5] demande la limitation de la somme allouée à la somme de 3 000 euros exposant que l'expert retient une évaluation à une échelle de 3/7 du 20 février 2013 au 20 novembre 2016 que seule la période du 20 février 2013 au 18 janvier 2016 doit être retenue du fait de l'absence de prise en charge en rechute par la caisse.

La société [3] et la caisse s'associent aux observations de la [5].

Sur ce:

L'expert indique: 'Il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire avant consolidation, pour le caractère disgracieux de la démarche claudicante, les cicatrices, l'altération de l'image du fait du port et de l'usage des immobilisations orthopédiques par fixateur externe par botte plâtrée, des aides techniques à la marche. Nonobstant la définition de la nomenclature Dintilhac, l'expert propose une évaluation 3 du 20/02/2013 au 22/11/2016 afin de faciliter la résolution du dossier et conformément au barème de la société française de médecine légale édition [10]'.

L'évaluation à 3/7 est justifiée au regard du préjudice décrit. Compte-tenu des observations pertinentes de la société [5] relatives à la date de consolidation, une somme de 5 000 euros sera allouée à M. [K] en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.

Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent:

M. [K] sollicite une somme de 6 000 euros exposant qu'il conserve une déambulation claudicante disgracieuse et des cicatrices au niveau de la jambe gauche qui constituent un préjudice esthétique définitif.

La société [5] demande de limiter l'indemnisation à la somme de 150 euros en indiquant qu'il doit être tenu compte du fait que l'état clinique de M. [K] s'est nettement altéré entre la date de consolidation du 18 janvier 2016 et l'examen par l'expert retrouvant un blocage à angle droit de la cheville dans les suites de l'intervention de l'ablation du matériel. C'est cet enraidissement de l'articulation de la cheville qui explique la marche raide et claudicante décrite par l'expert. Elle affirme qu'à la date de la consolidation administrative le préjudice esthétique permanent était de 1,5/7.

La société [3] et la caisse s'associent aux observations de la [5].

Sur ce :

L'expert indique : 'Il y a lieu de retenir un dommage esthétique permanent après consolidation pour l'existence d'une déambulation claudicante disgracieuse et une cicatrice au niveau de la jambe gauche constituant un préjudice esthétique définitif qui peut être évalué à 2,5 sur une échelle à 7 degrés conformément au barème de la société française de médecine légale édition [10].

La société [5] invoque une dégradation des conséquences esthétiques postérieure à la consolidation.

Or dans son examen du 21 décembre 2015 le médecin conseil relevait: 'marche avec petite boiterie à gauche Station unipodale un peu instable à gauche, stable à droite Accroupissement ébauché(..) Une cicatrice de 10 cm en L au niveau de la malléole externe et une cicatrice de 15 cm en L au niveau de la malléole interne. 2 points cicatriciels du tiers supérieur de la jambe. Cicatrices de fixateur externe'.

L'historique des examens médicaux ne met pas en évidence une dégradation de la situation postérieure à l'opération d'ablation du matériel de 28 novembre 2016.

L'évaluation de l'expert sera entérinée et l'indemnisation allouée à ce titre fixée à la somme de 4 000 euros.

Sur l'indemnisation au titre du préjudice du besoin d'assistance d'une tierce personne:

M. [K] sollicite une somme de 39 625 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros, calculée selon les modalités suivantes:

- du 07 mars 2013 au 06 juin 2013 soit 90 jours à raison de 3 heures par jour ce qui correspond à 90 jours x 3 heures x 25= 6 750 euros

- du 22 juin 2013 au 22 juin 2014 soit 365 jours x2 heures x25 euros= 18 250 euros

- du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015 soit 548 jours X 1 heureX25 euros= 13 700 euros

- du 30 novembre 2016 au 29 février 2017 soit 90 jours c'est à dire 12 semaines x75 euros= 900 euros.

La société [5] demande de limiter l'indemnisation à la somme de

24 760 euros retenant un taux horaire de 16 euros qu'elle justifie en indiquant que M. [K] n'a pas fait appel à une personne externe qualifiée et que les travaux consistaient en des actes de la vie quotidienne. Elle demande de ne pas tenir compte de la période postérieure au 21 décembre 2015, postérieure à la consolidation.

Sur ce:

L'expert a retenu ' Avant consolidation durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, il y a lieu de retenir des besoins d'assistance d'une aide-ménagère ou tierce personne pour l'aide à la toilette, habillage, déshabillage, l'accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, la préparation des repas, l'aide au déplacement.'

Il ajoute que les actes précisés ci-dessus ont été accomplis par son entourage familial à raison de:

- du 07 mars 2013 au 06 juin 2013 :3 heures par jour

- du 22 juin 2013 au 22 juin 2014: 2 heures par jour,

- du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015: 1 heure par jour

- du 30 novembre 2016 au 29 février 2017: 3 heures par semaine.

La société [5] fait valoir avec raison qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la période allant du 30 novembre 2016 au 29 février 2017 postérieure à la date de consolidation; Le taux horaire retenu sera de 16 euros dès lors que les tâches ne nécessitaient pas l'assistance d'un personne spécialisée et n'étaient pas d'une technicité importante.

L'indemnisation sera donc de:

- du 07 mars 2013 au 06 juin 2013 soit 90 jours à raison de 3 heures par jour ce qui correspond à 90 jours x 3 heures x 16= 4 320 euros

- du 22 juin 2013 au 22 juin 2014 soit 365 jours x 2 heures x 16 euros= 11 680 euros

- du 23 juin 2014 au 21 décembre 2015 soit 548 jours X 1 heure X 16 euros=8768 euros

Soit 24 768 euros.

Sur les demandes accessoires:

La société [5] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit que les demandes indemnitaires présentées par M. [M] [K] sont recevables et partiellement bien-fondées :

Fixe l'indemnisation due à M. [M] [K] à la somme de :

- 756 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- 10 442, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées;

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;

- 24 768 euros au titre du besoin d'assistance d'une tierce personne;

-Rappelle qu'une somme de 10 000 euros a déjà été versée à M. [K] à titre de provision et qu'elle doit venir en déduction des sommes dues:

Dit que les sommes dues seront avancées à M. [M] [K] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société [3] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que la société [5] a été condamnée à relever et garantir la société [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente de 5%;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société [5] à régler à M. [M] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

IrrecevabilitéCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48649f93c619cd1f4a79f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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