Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001, 2001-3519
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 29/11/2001
- Numéro d'affaire
- 2001-3519
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Résumé
Par requête du 24 septembre 1999, M. HINOT, en sa qualité de mandataire syndical de M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye pour co…
Texte de la décision
Par requête du 24 septembre 1999, M.
HINOT, en sa qualité de mandataire syndical de M.
X..., a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye pour contester le licenciement économique dont l'intéressé avait fait l'objet, et solliciter paiement de diverses indemnités.
Selon procès-verbal du 15 novembre 2000, le conseil s'est déclaré en départage.
Par jugement du 11 juin 2001, le juge départiteur statuant seul, après avis de deux conseillers présents, en application de l'article R 516-40 alinéa 7 du code du travail, a constaté que M.
X... était représenté par M.
HINOT, conseiller prud'homme du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, qu'en conséquence le dit conseil n'était pas une juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil statuant en formation de départage.
M.
X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Devant la cour, il demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, sauf à dire que l'affaire doit être fixée devant le bureau de jugement et non devant la formation de départage.
Il fait valoir que le renvoi devant la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Argenteuil se heurte à une difficulté tenant à la composition de la formation, laquelle en application de l'article L 515.3 du code du travail doit être le même bureau de jugement, complété et présidé par le juge départiteur.
Il sollicite une indemnité de procédure de 5 000 F.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné le renvoi devant la formation de départage.
Il se réfère aux décisions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'article 6.1 exige que la cause soit entendue par une juridiction impartiale, y compris en apparence, et à la décision de la Cour de Cassation selon laquelle l'exigence d'apparence d'impartialité fait obstacle à ce qu'un mandataire syndical assistant ou représentant un salarié puisse intervenir devant le conseil dont il est membre, même devant une autre section que celle à laquelle il appartient.
La société ABC demande à la cour de confirmer la décision entreprise, et de condamner M.
X... à lui payer les sommes de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et de 5 000 F à titre d'indemnité de procédure.