§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03961

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/03961

Résumé

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/149 N° RG 24/03961 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMS VF/EB Décision déférée du 18 Novembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (22/00146) C.LO…

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/149 N° RG 24/03961 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMS VF/EB Décision déférée du 18 Novembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (22/00146) C.LOQUIN [D] [L] C/ S.A.R.L. [1] CPAM DU TARN Société [2] INFIRMATION PARTIELLE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉES S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [B] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial Sté [2] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.

BAGNERIS, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [D] [L] a été engagé en qualité de cuisinier depuis le 17 juillet 2015, au sein de la société SARL [1] qui exploite le restaurant '[Etablissement 1]' à [Localité 1].

Le 17 septembre 2020, M. [D] [L] a été victime d'un accident du travail reconnu par la CPAM du Tarn le 12 avril 2021 et fixait la date de consolidation des blessures au 31 mai 2022 avec un taux d'incapacité permanente consécutif aux blessures à 20%.

Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2020 mentionnait au titre des lésions 'fracture avulsion de la patelle' ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2020 inclus prolongé jusqu'au mois de mai 2022 inclus indiquant une fracture avulsion patella droite traitée chirurgicalement.

Par requête du 6 mai 2022, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1].

Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré recevable l'intervention forcée de la société [2], - débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [L] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes.

M. [D] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.

Par conclusions rpva reçues au greffe le 15 octobre 2025 et le 5 février 2026 maintenues à l'audience, M. [D] [L] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire du 18 novembre 2024 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [L] aux dépens ; - Rejeté le surplus des demandes ; et la confirmation en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'intervention forcée de la société [2] ; Par conséquent et statuant à nouveau, il demande à la cour de : - juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 17/09/2020 ; - en conséquence, fixer à son maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital ; Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [L] : - ordonner une expertise confiée à tel médecin-expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission habituelle en telle matière afin de déterminer ses préjudices personnels extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident survenu le 17/09/2020 en vue de son indemnisation ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du TARN en application de l'article L.455-2 du Code de la sécurité sociale ; - condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que dès lors il a commis une faute inexcusable au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020.