Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00139
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00139
Explorer des décisions proches
Résumé
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/187 N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5U MS/EB Décision déférée du 16 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23:0042) [F][K…
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/187 N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5U MS/EB Décision déférée du 16 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23:0042) [F][K] [W] [M] C/ CPAM DU TARN INFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN SERVICE CONTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [H] [B], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M] a été employé du 11 février 2019 au 1er juin 2022 par la société [1] en qualité d'agent de production.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 26 avril 2022.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 mai 2022, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 26 avril 2022 à 04h00, que les horaires de travail du salarié étaient compris de 04h00 à 12h00 le jour de l'accident, et qu'aucune information n'a été donnée sur l'accident et ses circonstances, ni sur les lésions.
Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 19 mai 2022 et mentionne un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" en lien avec un accident du 26 avril 2022.
La société [G] [Y] a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 31 mai 2022.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Tarn par décision du 22 août 2022.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, qui a rejeté son recours par décision du 17 janvier 2023.
Par lettre du 08 février 2023, M. [M] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi.