Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 mai 2026, 23/02917
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PROCÉDURE Le 25 avril 2018, [I] [B] [H], mineur né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisir d'accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature, [Adresse 8] à [Localité 5] (31).
- Solution: Infirme la décision déférée; Statuant à nouveau: Déboute Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] de ses demandes à l'encontre de la SAS Go Nature et de la SA AXA France IARD; Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la mutuelle Harmonie mutuelle, parties au litige.
- Analyse: L'article 1231-1 du Code civil dispose: «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».
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- Analyse: Il résulte des photographies versées par les appelantes dont Mme [B] ne conteste pas qu'elles correspondent à la plate-forme concernée que la corde ne pouvait se coincer entre les planches de cette plate-forme.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature (société / employeur probable) · Par déclaration du 7 août 2023, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature ont relevé appel
- Conclusions notifiées la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature, appelantes, (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature, appelantes…
- Conclusions de l'intimé Intimé : Mme [C] [B], ès qualités de représentante légale de son fils, M. [I] [B] [H], intimée, (personne physique / salarié probable) · Date ajustée depuis 30/01/2024 · conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [C] [B], ès qualités de représentante légale de son fils…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
27/05/2026 ARRÊT N° .
EXPRO, JCP de [Localité 1] 21/02967 [S] S.A.
AXA FRANCE IARD S.A.S.
GO NATURE C/ [C] [B] Organisme CPAM DU TARN Mutuelle HARMONIE MUTUELLE INFIRMATION Grosse délivrée le à *** .A.
AXA FRANCE IARD La Cie d'assurance AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.
GO NATURE SAS au capital de [Localité 4] €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 051 673, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [C] [B] Es-qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B] [H] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DU TARN représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 9] assignée le 28/11/2023 à personne morale sans avocat constitué HARMONIE MUTUELLE Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] - assignée le 28/11/2023 à personne morale sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E.
VET,conseiller faisant fonction de président de chambre P.
BALISTA, conseiller S.
GAUMET, conseiller qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I.
ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.
VET, président, et par I.
ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 25 avril 2018, [I] [B] [H], mineur né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisir d'accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature, [Adresse 8] à [Localité 5] (31).
Selon la radiographie qui a été pratiquée immédiatement après les faits, l'enfant a subi une « fracture décollement épyphisaire de type saltère II de la base du premier métacarpien ».
Par actes des 1er, 2 et 4 juin 2021, Mme [C] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils, [I] [B] [H], a fait assigner la SAS Go Nature, la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SAS Go Nature, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et la société Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître que la SAS Go Nature a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de son fils pour manquement à son obligation de sécurité des usagers du parc, d'obtenir le paiement d'une provision et le prononcé d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluation des préjudices de son fils.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02917
Résumé source
ET PROCÉDURE Le 25 avril 2018, [I] [B] [H], mineur né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisir d'accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature, [Adresse 8] à [Localité 5] (31). Selon la radiographie qui a été pratiquée immédiatement après les faits, l'enfant a subi une « fracture décollement épyphisaire de type saltère II de la base du premier métacarpien ». Par actes des 1er, 2 et 4 juin 2021, Mme [C] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils, [I] [B] [H], a fait assigner la SAS Go Nature, la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SAS Go Nature, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et la société Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître que la SAS Go Nature a engagé sa responsabilité…