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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 9 octobre 2025, 24/01327

Ordonnance de rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2025
Numéro d'affaire
24/01327

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale N° RG 24/01327 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3R Monsieur [W] [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guill…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale N° RG 24/01327 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3R Monsieur [W] [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume CLEMENT de la SELARL CORIOLAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L.

WOPE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 09 octobre 2025 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, Exposé du litige Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion a décliné sa compétence pour juger du litige opposant Monsieur [W] [Z] et la SARL WOPE et ordonné le renvoi des parties « devant une autre juridiction ».

Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024.

Par conclusions d'incident dont les dernières du 14 avril 2025, la société WOPE demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel 16 septembre 2024 régularisé par Monsieur [W] [Z], de déclarer irrecevable celle-ci et de le condamner à supporter la charge des dépens outre le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [W] [Z] a conclu le 12 mai 2025 au rejet de l'incident au motif que le jugement n'a pas statué sur sa compétence et qu'en conséquence les dispositions spéciales des articles 84 et 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Il indique que sa déclaration d'appel est régulière et que les moyens de caducité d'irrecevabilité soulevée par l'intimée sont inopérants.

Il demande en outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

SUR CE Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Selon l' article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l' article 85 du même code.

Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l' appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l' appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d' appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l' article 948.

En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l' appel porté devant la chambre sociale de la cour d' appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.

Selon l'article 84 du même code : « Le délai d' appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement .

Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d' appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d' appel, saisir, dans le délai d' appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. ».

En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes que le courrier recommandé est revenu avec la mention 'signataire inconnu à l'adresse » de sorte que le délai d'appel, lequel au demeurant était erroné dans la notification (comme portant la mention un mois au lieu de 15 jours), n'a pas couru.