Cour d'appel de Rouen · 29 septembre 2026
Chambre SocialeOrdonnanceRG n° 26/02166
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour constate la caducité de la déclaration d'appel.
Autres points décidés
- La cour constate la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 3] le 29 Septembre 2026 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
- L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Dates essentielles
- Appel formé Passage source
- Ordonnance rendue
Passages utilisés (2 passages)
SynthèsePassage 2
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 3] le 29 Septembre 2026 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
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COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITé
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 26/02166 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIW4
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes du HAVRE en date du 07 Mai 2026, enregistrée sous le n° 2025-33516
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Valérie DE LARMINAT, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 10 Juin 2026,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 08 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel,
DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Fait à [Localité 3] le 29 Septembre 2026
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
Textes cités
1 référence
- 908Code de procédure civile
Passage cité
… DE LARMINAT, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 10 Juin 2026, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 08 septembre 2026. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 3] le 29 …
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE ROUEN chambre sociale et des affaires de sécurité sociale ORDONNANCE DE CADUCITé (Art. 908 C.P.C.) N° RG 26/02166 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIW4 Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes du HAVRE en date du 07 Mai 2026, enregistrée sous le n° 2025-33516 Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau du HAVRE APPELANT S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRE
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac4b615c27382d099b9525b
