Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/03144

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] [K], salariée de Mme [B] [A] en qualité de femme de ménage, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 août 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 18 mai 2022 faisant état d'une "tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche".
  • Demandes et arguments : Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge; au regard du délai laissé à l'employeur pour retourner le questionnaire L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que: I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à Mme [B] [A] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] du 11 janvier 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" dont souffre Mme [V] [K].

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 25/03144 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/599

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 08 Juillet 2025

APPELANTE :

CPAM [Localité 1] -[Localité 2]- [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [B] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [V] [K], salariée de Mme [B] [A] en qualité de femme de ménage, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 août 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 18 mai 2022 faisant état d'une "tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche".

Par lettre du 11 janvier 2023, la caisse a notifié à Mme [A] sa décision de prendre en charge la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet - implicite puis explicite - de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 8 juillet 2025, a':

- ordonné la jonction des instances n° 23/00599 et n° 24/00564 sous le premier numéro,

- déclaré inopposable à Mme [A] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en date du 11 janvier 2023, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], de la maladie déclarée le 30 août 2022 par Mme [K],

- débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a fait appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à Mme [A] la décision de prise en charge du 11 janvier 2023.

Elle considère, au visa de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que Mme [K] a disposé, pour remplir le questionnaire, d'un délai de 30 jours francs à compter du 1er octobre, date de réception du courrier du 22 septembre 2022 ; qu'un code de déblocage lui a été adressé par courrier du 25 septembre 2022 pour accéder au site et remplir le questionnaire en ligne, puis que le questionnaire lui a été adressé au format papier par courrier du 5 octobre 2022 réceptionné le 18, avant même que Mme [A] ne signale le 10 octobre 2022 qu'elle n'arrivait pas à se connecter sur le site ; que celle a ainsi disposé de 15 jours francs à compter du 18 octobre 2022 pour compléter le questionnaire et le retourner, ce qu'elle a fait par courrier du 21. La caisse en déduit que Mme [K] a répondu au questionnaire en temps utile, souligne qu'elle n'a jamais fait état de difficultés à ce sujet pendant les procédure d'instruction et phase de consultation du dossier. Elle estime que le fait d'avoir demandé à Mme [A] de compléter un questionnaire papier sous 15 jours ne constitue pas un manquement à son obligation d'information, considérant qu'elle n'est pas soumise à une telle obligation par l'article R. 461-9.

Elle considère par ailleurs que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire et qu'ainsi, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pour la consultation du dossier et la formulation d'observations pourrait conduire à l'inopposabilité, puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien fondé de la demande de son salarié. Elle soutient qu'il y a lieu de maintenir la jurisprudence rendue sous l'empire des anciens textes, selon laquelle le principe du contradictoire était respecté dès lors que, préalablement à sa décision, la caisse avait avisé l'employeur de la date à laquelle elle entendait rendre sa décision, et avait mis le dossier administratif à sa disposition pendant un délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Elle souligne que Mme [A] a reçu le 1er octobre 2022 les informations requises quant aux dates, qu'elle lui a adressé le code de déblocage pour accéder au site par courrier du 25 septembre 2022, lui a adressé le questionnaire au format papier par courrier du 5 octobre suivant ; que Mme [A], dans son courrier retournant le questionnaire, demandait à la caisse de lui adresser le courrier par courrier ou mail en indiquant qu'elle ne pourrait se connecter à la plateforme ; que cependant, cette impossibilité ne résulte que de ses affirmations, et qu'en outre, elle n'a jamais formulé de demande de consultation des pièces du dossier, ni contacté la caisse pour connaître les différentes modalités de consultation qui s'offraient à elle (prise de rendez-vous et consultation dans les locaux, notamment), alors même que le courrier du 22 septembre 2022 le lui précisait dans un encart en bas de page, cela alors même que la caisse n'y était pas tenue. Elle estime que Mme [A] ne démontre pas avoir été empêchée de consulter le dossier sous une autre forme que dématérialisée, ni un refus délibéré de consultation du dossier. Elle ajoute que l'article R. 441-14 n'instaure qu'une simple faculté pour la caisse de procéder à une telle communication, qui en outre n'est soumise à aucune forme particulière, et qu'il est de jurisprudence constante qu'elle n'a aucune obligation de faire droit à la demande de transmission des pièces d'un dossier lorsque l'employeur en fait la demande.

Elle soutient que la maladie professionnelle du 18 mai 2022 portant le numéro 220518765 et celle du 9 mars 2022 portant le numéro 220309769 ne sont en réalité qu'une seule et même pathologie, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, donc un seul et même dossier, et que ce changement ne résulte que de la modification des dispositions du code de la sécurité sociale, (modification du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles par l'article 44 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale). Elle ajoute que le changement de date et le changement de numéro ne sont que des modifications internes à la caisse et ne font pas grief à l'employeur, dès lors que toute la procédure d'instruction a porté sur une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ce dont Mme [A] avait connaissance. Elle précise que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil, fait valoir que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de cette date sont mentionnés sur la fiche colloque qui fait partie du dossier mis à disposition de l'employeur, et que dès lors que la pièce caractérisant la première constatation médicale et ayant permis au médecin conseil de déterminer la date de prise en charge permet à l'employeur d'être suffisamment informé des conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable. Elle estime que le changement de date n'a eu aucune incidence sur la qualification de la maladie et n'a pu générer de confusion pour Mme [A].

S'agissant du caractère professionnel de la maladie, la caisse soutient qu'il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts des tableaux de maladies professionnelle, et qu'il appartient au service médical de la caisse de vérifier si la pathologie déclarée correspond à l'une des pathologies visées dans un tableau de maladies professionnelles. Elle fait valoir que le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le CMI et s'est fondé sur une IRM du 2 avril 2022, élément médical extrinsèque, pour retenir que la pathologie déclarée était bien une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, visée au tableau 57A.

Enfin, la caisse soutient que dans le cadre de son activité professionnelle, auprès de quatre employeurs, Mme [K] effectue habituellement les travaux énumérés au tableau 57 des maladies professionnelles.

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement et de ':

- débouter la caisse de son appel et de ses demandes,

- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 janvier 2023,

- condamner la caisse aux dépens.

A titre principal, elle conteste avoir eu le temps nécessaire pour remplir et retourner son questionnaire. Elle fait valoir que malgré plusieurs rapprochements avec la caisse pour évoquer ses difficultés, elle n'a pu se connecter au site pour renseigner le questionnaire de la caisse, ce site étant inaccessible aux particuliers employeurs ; que le questionnaire papier lui a finalement été envoyé par courrier du 5 octobre 2022 reçu le 18 suivant, lui demandant de le renvoyer sous quinze jours, sans respect du délai de trente jours francs prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle explique avoir dû adresser dans l'urgence son questionnaire et la lettre de réserves motivées. Elle dénonce un manquement de la caisse à son obligation de loyauté et à son obligation d'information de l'employeur.

A titre subsidiaire, elle fait valoir :

- le défaut de mise à disposition de l'employeur du dossier de maladie professionnelle, soulignant qu'en dépit de sa demande - par courrier du 21 octobre 2022 - d'envoi du dossier par courriel ou papier, au regard de l'impossibilité de se connecter à la plateforme, elle n'a rien reçu et n'a donc pu consulter le dossier, cela alors que la caisse dispose de la prérogative de communiquer le dossier sur le fondement de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour permettre un respect effectif du contradictoire. Elle soutient qu'il ne lui est pas nécessaire de justifier d'un préjudice mais s'en prévaut néanmoins en faisant valoir qu'elle n'a pas été spécifiquement informée sur divers points en dépit des inexactitudes et incohérences relevées, à savoir :

* le changement de date de première constatation médicale entre, d'une part, la transmission de maladie professionnelle et le certificat médical initial et, d'autre part, le questionnaire et la décision de prise en charge. Elle soutient que l'absence d'information et d'explication sur ce changement justifie l'inopposabilité de la décision.

* le changement dans la désignation de la maladie, qui sur le certificat médical initial est présentée comme une "tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche" alors que la maladie prise en charge est une "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche". Mme [A] fait valoir qu'il s'agit de deux pathologies distinctes et en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.

* son ignorance des conditions d'emploi chez les autres employeurs, alors qu'elle aurait dû y avoir accès puisque Mme [K] avait plusieurs employeurs simultanément et ne travaillait chez elle que six heures par semaine. Mme [A] déplore de n'avoir pas été informée et de n'avoir pas été mise en mesure de faire des observations sur le dossier à ce titre.

- le non-respect des conditions du tableau 57, qui aurait dû entraîner le renvoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à défaut de quoi la décision de prise en charge lui est inopposable :

- la cause étrangère au travail, faisant référence à une pathologie arthrosique vraisemblablement à l'origine de la tendinopathie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge

- au regard du délai laissé à l'employeur pour retourner le questionnaire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon ce texte, la caisse est tenue, d'une part, d'engager des investigations, pendant une période de maximum 100 jours francs au cours de laquelle l'employeur est amené à renseigner un questionnaire dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et formulation d'observations, ainsi que de la période de seule consultation du dossier.

En l'espèce, par lettre du 22 septembre 2022, présentée le 26 septembre et distribuée à l'employeur le 1er octobre 2022, la caisse l'a informée de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] complétée d'un certificat médical initial, de la nécessité de procéder à des investigations, dans ce cadre, de la nécessité, pour Mme [A], de compléter sous 30 jours un questionnaire à disposition sur un site internet, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 décembre 2022 au 10 janvier 2023, "directement en ligne, sur le même site internet", puis, au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu'à la décision finale devant intervenir le 19 janvier 2023.

Ce faisant, la caisse a rempli son obligation d'information vis-à-vis de Mme [K].

S'agissant du délai effectivement laissé à Mme [A] pour renseigner et retourner le questionnaire, s'il est exact qu'un délai de 30 jours lui a été annoncé par lettre du 22 septembre 2022, puis un délai de 15 jours dans les lettres des 25 septembre 2022 (contenant un numéro de SIRET à utiliser comme identifiant et un code de déblocage permettant l'accès au site) et 5 octobre 2022 (contenant le questionnaire en format papier), ces éléments sont indifférents dès lors que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction.

En outre, Mme [A] a renseigné son questionnaire, qu'elle a daté du 21 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022 par la caisse, qui en a tenu compte dans l'instruction du dossier.

Ainsi, si elle n'a pas reçu d'information correcte sur le délai dont elle disposait pour remplir son obligation, pour autant elle a été en mesure de le respecter, étant noté à cet égard qu'il n'est pas fait état d'une volonté ultérieure de sa part de compléter ou amender les réponses apportées.

Aucune inopposabilité n'est donc encourue sur ces fondements.

- au regard d'un défaut de mise à disposition de l'employeur du dossier de maladie professionnelle

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Si la caisse a la faculté de communiquer le dossier lui-même, elle n'en a pas l'obligation.

En outre, la lettre du 22 septembre 2022 comporte en bas de page la mention :

"Je ne peux pas me connecter au site "questionnaires-risquepro.ameli.fr" !

Pour ma première connexion, j'attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.

Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".

Mme [A] avait ainsi été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier en se rendant au point d'accueil de la caisse, et donc mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments.

Dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'un grief, aucune inopposabilité n'est encourue du fait de l'absence de réponse de la caisse à la demande de communication du dossier par mail ou courrier, formée par l'employeur dans sa lettre du 21 octobre 2022.

S'agissant du changement de date de première constatation médicale : contrairement à ce que Mme [A] soutient, le duplicata de certificat médical initial n'évoque pas le 18 mai 2022 comme date de première constatation médicale (la date pourrait être celle du 18 mars 2022, au vu du numéro de mois indiqué, qui pourrait être "03" sans que cela ne soit cependant certain), mais comme date d'établissement et signature de la déclaration. De même, les lettres du 22 septembre 2022 de transmission de cette déclaration ne font pas état du 18 mai 2022 comme date de première constatation médicale, mais comme "date AT/MP". Il est en revanche exact que le questionnaire à remplir évoque comme date de première constatation médicale celle du 9 mars 2022, date ensuite reprise dans la décision de prise en charge comme "date AT/MP", qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, ainsi que cela résulte de la fiche de concertation médico-administrative.

Ce changement de "date AT/MP" (plutôt que de date de première constatation médicale) - et l'absence d'information ou d'explication expresse de la caisse à ce sujet -, ne sont pas susceptibles de justifier l'inopposabilité de la décision, dès lors, d'une part, que pour les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 2018, et que cette date est déterminée par le médecin conseil et n'est donc pas nécessairement connue à la date de réception du dossier ; dès lors, d'autre part, que la fiche de concertation médico-administrative - présente au dossier de la caisse - évoque une date de première constatation médicale au 9 mars 2022, en précisant que cette date a été fixée à partir d'une échographie de l'épaule gauche du même jour, de sorte que Mme [A] a été mise en mesure de prendre connaissance des raisons de ce changement.

De même, s'agissant du changement dans la désignation de la maladie : il est exact que le certificat médical initial évoque une "tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche" alors que la maladie prise en charge est une "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", et que la tendinopathie et la rupture de la coiffe des rotateurs, qui figurent au tableau 57 A, sont bien des maladies distinctes. Mais la fiche de concertation médico-administrative renseignée par le médecin conseil fait état de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" portant le code syndrome 057AAM96F, en indiquant que l'examen prévu par le tableau a été réalisé, à savoir une IRM de l'épaule gauche du 2 avril 2022 et que les conditions médicales du tableau sont remplies. Il est ainsi acquis que le médecin conseil s'est fondé sur un élément extrinsèque pour déterminer l'existence de la maladie professionnelle, élément contenu au dossier consultable par Mme [A], de sorte qu'aucune inopposabilité n'est encourue de ce chef.

S'agissant des conditions d'emploi chez les autres employeurs, force est de constater que ceux-ci et l'assurée ont également renseigné des questionnaires, versés aux débats, concernant le travail effectué chez chacun d'eux, documents auxquels Mme [A] pouvait avoir accès en consultant le dossier. Aucune inopposabilité n'est donc encourue de ce chef.

Au final, Mme [A] ayant été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et la décision de prise en charge étant intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, il est acquis que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article R. 461-9 précité.

- au regard du non-respect des conditions du tableau 57

Sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 à 8, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Le tableau 57 A désigne la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" comme maladie professionnelle présumée, sous réserve du respect :

- d'un délai de prise en charge de 30 jours,

- d'une liste limitative de travaux, visant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (décollement des bras par rapport au corps) :

* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

* ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Pour déterminer si Mme [K] est affectée d'une maladie professionnelle, il convient d'appréhender l'ensemble des tâches que celle-ci a pu effectuer chez ses différents employeurs, de sorte que les réserves de Mme [A] tenant à la courte durée du travail effectué à son seul domicile sont inopérantes.

Il ressort des différents questionnaires que Mme [K] :

- qui travaillait chez Mme [A] six heures par semaine depuis le 1er septembre 2017, effectuait pendant ce temps, notamment, le nettoyage de la cuisine et des salles de bain, passait l'aspirateur et la serpillière au rez-de-chaussée, faisait un peu de cuisine et vidait le lave-vaisselle le cas échéant, faisait la poussière ; qu'elle devait également, parfois, nettoyer les carreaux de la salle et changer les draps ;

- qui travaillait chez Mme [D] huit heures par semaine, y passait l'aspirateur et la serpillière, dépoussiérait la maison et faisait du repassage (Mme [K] ajoutant qu'elle nettoyait les carreaux, déplaçait les canapés, s'occupait des couettes et de vider la cheminée) ;

- qui travaillait chez M. [W] cinq ou six jours par semaine, au moins trois heures chaque jour, pour un total d'au moins 19h30 par semaine, y nettoyait les sols (dont la terrasse), les carreaux, la poussière, la salle de bain et les sanitaires, la cuisine, s'occupait du linge (mise à la machine, étendage, repassage, rangement), de la vaisselle (mise au lave-vaisselle et rangement) ;

- qui travaillait chez Mme [U] au moins trois heures par semaine, y nettoyait les sols, dont la terrasse, les vitres, la salle de bain, les toilettes, les voitures, enlevait la poussière, faisait le lit et changeait les couettes, faisait du repassage, taillait des arbustes.

L'allégation de Mme [A] selon laquelle Mme [K] est droitière n'est pas contestée, mais cet élément importe peu au regard de la nature des tâches accomplies par une femme de ménage, qui mobilisent nécessairement - bien que de manière inégale - les deux épaules.

Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la liste des travaux est respectée, et qu'ainsi Mme [K] est présumée souffrir d'une maladie professionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

- au regard de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

Il est exact que le certificat médical initial fait état d'une arthrose de l'épaule gauche.

Pour autant, les développements de Mme [K], qui soutient que la pathologie arthrosique est vraisemblablement à l'origine de la tendinopathie, sont inopérants dès lors que la maladie professionnelle présumée est une rupture de la coiffe des rotateurs.

En tout état de cause, la présence d'arthrose ne constitue pas la preuve que la rupture de la coiffe des rotateurs est sans lien aucun avec le travail.

Mme [A] n'apportant pas la preuve d'une cause étrangère au travail, il est acquis que Mme [K] souffre d'une maladie professionnelle.

Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que la prise en charge de la maladie litigieuse est opposable à Mme [A]. Le jugement est infirmé en ce sens.

II. Sur les frais du procès

Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare opposable à Mme [B] [A] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] du 11 janvier 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" dont souffre Mme [V] [K],

Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483aaf93c619cd1f4976f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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