Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/02649
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 17 février 2021, la société [1] route IDF centre ouest a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié M.[L] [T] [O], le 19 janvier 2021.
- Éléments du litige : Il ressort de l'enquête de la caisse que l'employeur a reconnu que l'assuré avait été reçu par le directeur d'établissement, le directeur d'exploitation et le chef de secteur, le 19 janvier 2021, à son retour d'une réunion de chantier pour lui faire part d'un problème de communication et des conséquences occasionnées sur l'organisation.
- Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2025; Statuant à nouveau et y ajoutant: Enjoint à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait; La condamne à payer à M. [L] [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Accident du travail faits
- Appel formé Monsieur [L] [T] [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02649 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KARZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00782
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2021, la société [1] route IDF centre ouest a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié M.[L] [T] [O], le 19 janvier 2021.
L'assuré a joint un certificat médical initial du 15 février 2021 faisant état d'un syndrome anxio dépressif 'suite à agression verbale de son chef sur le lieu de travail d'après les dires du patient'.
Au regard des réserves émises par l'employeur, la caisse a procédé à une instruction et a notifié à M. [O], le 28 mai 2021, un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 27 janvier 2022. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a :
- débouté M. [O] de sa demande de prise en charge de l'accident daté du 19 janvier 2021 et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné celui-ci aux dépens.
M. [O] a relevé appel du jugement le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable et de la caisse,
- reconnaître le caractère professionnel de son accident,
- enjoindre à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de fait,
- condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a été autorisé par son employeur à se rendre en Roumanie pour assister à l'inhumation de son père, du 12 au 18 janvier 2021 inclus et qu'à son retour, le 19, il a été convoqué par son supérieur pour un entretien qui n'était pas prévu ; qu'il a été reçu par trois supérieurs qui l'ont pris à partie, lui reprochant de ne pas leur avoir indiqué s'il serait de retour le 18 ; qu'il a été injurié et victime de propos xénophobes ; qu'après cet entretien dont il est ressorti choqué, le médecin du travail lui a conseillé de se mettre en arrêt de travail ; qu'il est resté au bureau l'après midi, pensant pouvoir tenir et a été placé en arrêt le lendemain ; qu'il a déposé plainte le 22 janvier.
Il soutient que, instaurant un régime de responsabilité sans faute, la loi ne prévoit pas qu'une agression ou une faute soit à l'origine de la lésion du travailleur, la cause de l'accident étant indifférente. Il fait valoir que personne ne conteste l'existence de l'entretien qui s'est déroulé le 19 janvier 2021 et que des reproches lui ont été faits, peu important la divergence sur les propos tenus. Il considère que les conditions de l'accident du travail sont réunies puisque le fait accidentel a engendré une lésion psychique ayant justifié un arrêt de travail. Il ajoute que les trois salariés qui ont mené l'entretien n'allaient pas reconnaître la gravité de leurs propos et que l'enregistrement de la conversation démontre qu'ils ont menti à la caisse. Il souligne que la caisse ne conteste plus la recevabilité de cet enregistrement en cause d'appel.
M. [O] soutient que son arrêt de travail du 20 janvier 2021 ne peut être la conséquence d'un arrêt survenu sept mois plus tôt, du 10 avril au 28 juin 2020 et que la circonstance que le certificat médical initial fasse référence au 10 avril 2020 comme date de première constatation médicale est indifférente, dès lors qu'il a établi un certificat rectificatif. Il remet en cause la théorie de la caisse consistant à invoquer une maladie professionnelle, alors que c'est l'entretien violent du 19 janvier qui explique la lésion constatée dès le lendemain, la dégradation des conditions de travail antérieurement n'excluant pas la survenance d'un événement soudain devant être reconnu comme accident du travail. Il estime que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par la caisse.
Par conclusions remises le 6 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait déclaré ne peut recevoir la qualification d'accident du travail en l'absence de preuve de la réalité d'un fait accidentel défini par un événement causal daté en lien avec le travail et de l'apparition d'une lésion soudaine constatée par certificat médical. Elle indique qu'il ne ressort de la déclaration d'accident du travail aucun fait accidentel survenu le 19 janvier 2021 ; que si la tenue d'un entretien ce jour-là est confirmée, la conversation est restée policée, sans emportement ; que le salarié a poursuivi sa journée de travail et a travaillé normalement le lendemain matin. Elle s'étonne que l'enregistrement dont l'assuré se prévaut ne lui ait jamais été communiqué.
S'agissant de la lésion, la caisse soutient qu'un accident du travail implique une lésion apparue soudainement et qu'en l'espèce, elle a initialement réceptionné un certificat médical initial du 20 janvier 2021 établi au titre d'une maladie professionnelle, à savoir un 'syndrome anxio dépressif suite harcèlement sur son lieu de travail, avec agression verbale, d'après les dires du patient', avec comme date de première constatation médicale le 10 avril 2020, correspondant à un arrêt de travail pour maladie. La caisse en déduit que M. [O] n'a pas subi une altération brutale de ses facultés mentales puisque la lésion est apparue progressivement depuis le 10 avril 2020 et que son état de santé est dû à une accumulation de faits répétés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'annuler' les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
1/ Sur la matérialité d'un accident du travail le 19 janvier 2021
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est présumé imputable au travail l'accident survenu sur le lieu et dans le temps du travail, dont il est résulté une lésion et que l'existence d'un accident du travail n'était pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l'issue d'un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales.
Il ressort de l'enquête de la caisse que l'employeur a reconnu que l'assuré avait été reçu par le directeur d'établissement, le directeur d'exploitation et le chef de secteur, le 19 janvier 2021, à son retour d'une réunion de chantier pour lui faire part d'un problème de communication et des conséquences occasionnées sur l'organisation. L'employeur, par l'intermédiaire de son directeur régional, ainsi que le directeur d'exploitation et le chef de chantier, ont indiqué à la caisse qu'aucun propos injurieux n'avait été tenu, que l'entretien s'était déroulé dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale du salarié, que le ton et les termes employés par l'ensemble des protagonistes étaient restés policés, sans emportement.
Il n'est pas contesté par M. [O] qu'il a continué à travailler jusqu'au lendemain midi. Il a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2021 et une déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme date de première constatation médicale le 10 avril 2020 a été adressée à la caisse.
Toutefois, le 15 février 2021, le médecin a établi un nouveau certificat médical initial, annulant et remplaçant le précédent, cette fois au titre d'un accident du travail du 19 janvier 2021, mentionnant une agression verbale sur le lieu de travail d'après l'assuré.
Le tribunal n'a pas pris en compte l'enregistrement de l'entretien litigieux, fait à l'insu des trois supérieurs hiérarchiques de M. [O], au motif qu'il ne réunissait pas les conditions permettant de le considérer comme authentique et fiable et que la retranscription par commissaire de justice le 2 novembre 2022, sans précision de l'identification du téléphone ayant procédé à l'enregistrement ni de la date et de l'heure de celui-ci, ne permettait pas de considérer qu'il correspondait bien à l'entretien s'étant tenu le 19 janvier 2021.
M. [O] produit un nouveau constat de justice, daté du 28 août 2025, établissant de manière certaine que la retranscription de l'enregistrement fait le 2 novembre 2022, d'une durée de 55,24 minutes, émanait bien de son téléphone et avait eu lieu le 19 janvier 2021.
La caisse ne conteste pas la recevabilité de cette preuve.
Il ressort de la retranscription de cet enregistrement que, contrairement à ce que la hiérarchie de M. [O] a affirmé à la caisse, l'entretien a été particulièrement violent quant au ton et aux propos tenus, deux des supérieurs hiérarchiques s'étant particulièrement acharnés sur l'assuré en lui reprochant, en boucle, de ne pas les avoir prévenus qu'il reprenait bien le travail le 19 janvier, de ne pas avoir répondu à leurs multiples appels pendant un précédent arrêt de travail d'une durée de six mois et d'avoir pris des décisions qui ne leur convenaient pas sur des chantiers. M. [O] a régulièrement été interrompu lorsqu'il essayait d'apporter une réponse aux questions posées, son directeur lui ayant même dit : « TA GUEULE! ». À plusieurs reprises, le commissaire de justice a constaté des propos dégradants et insultants à l'égard de l'assuré et a entendu des cris et des hurlements, venant en particulier de celui qu'il désigne comme étant « homme 1 » qui correspond à M. [S], le directeur d'établissement. M. [O] a été menacé d'être « viré » et a été poussé à la démission. Son directeur lui a intimé l'ordre de laisser sa voiture de fonction à l'entreprise et de se débrouiller pour rentrer chez lui à pied ou en bus. Parmi les propos tenus à M. [O], le directeur a notamment déclaré : «(...) Tu m'appelles tu me dis que ton père est mort. D'accord' Tu prends une semaine. Pourquoi pas! Mon père est mort aussi il n'y a pas longtemps, j'ai pris une journée pour mon père! Eh bien, il est en Roumanie, je n'en ai rien à branler qu'il habite en Roumanie! T'es en France ici! Si t'es pas content et tu repars là-bas! (...) » ; « je parle comme je veux!! Ici c'est moi le patron!!! et si t'es pas d'accord tu te casses d'ici!!! je n'en ai rien à branler! Est-ce que tu m'as appelé pour me dire que tu ne venais pas le lundi' (...) (en criant) : NON ! Tu ne m'as pas appelé! T'es un menteur!!! t'es un menteur!!! (répété encore deux fois jusqu'à ce que M. [O] réponde oui. « (...) Moi je décroche tout le temps! Quand ta femme elle m'appelle je décroche tout le temps! C'est la POLITESSE ÇA!!! LA POLITESSE!!! Moi c'est pas ma femme qui appelle pour dire, mon mari il vient pas au boulot! Si t'as pas le courage, que t'as pas de COUILLES au CUL! Tu vas autre part!!!
Tu fous le bordel avec tout le monde dans l'entreprise! (...) tu sais quand tu me prends pour un con, tu vas pas faire 6 mois avec moi, je peux te le garantir!!!dans les 6 mois t'es viré ». «(...) si t'es pas content de la comédie française tu retrouves en Roumanie (...) je suis pas raciste hein!!! TOI TES RACISTE CONTRE MOI !!! TU méprises!!!.
Quand M. [O] a essayé de s'expliquer en déclarant : « écoute-moi jusqu'au bout parce que' », M. [S] lui a répondu : « OOH !! EH!! Tu te prends pour qui '!! T'es pas le Président de la république !!!
(...) Pendant ta maladie, pendant 6 mois je t'ai appelé!!! Pendant X fois et tu ne m'as jamais répondu!!! JA-MAIS RÉPONDU!!! Tu crois que c'est NOR-MAL ça '!!! Mais je vais pas te sucer la bite pour que tu viennes travailler mon père!!! ». Il lui a également dit : « t'es minable comme conducteur ; tu sais pas t'organiser (...) tu sers à rien! », « tu es pas franc du collier (...) je t'annonce tu es un animal et un animal c'est basique il va chasser il doit manger il dort il chie! C'est ça! En réunion on n'aime pas les animaux! C'est ce qui te caractérise par rapport aux autres! »
Ainsi, au regard de la violence de cet entretien, il est établi que le syndrome anxio-dépressif constaté le lendemain est apparu soudainement à la suite de celui-ci, quand bien même M. [O] avait déjà été en arrêt de travail l'année précédente et qu'il a fait état d'un harcèlement depuis la fin de l'année 2017.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la caisse de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait et d'infirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Enjoint à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [L] [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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