Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 3 juin 2026, 25/01453
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner la Mapa et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins notamment de voir déclarer Mme [O] responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1242 du code civil et, avant dire droit, voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision de 5 000 euros.
- Solution: Déclare avoir pratiqués. Si cette dernière allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 14. Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et/ou morales, 15.
- Analyse: Dire s'il y a lieu de placer Mme [E] [G] en milieu spécialisé et dans quelles conditions; donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [G] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [G] a formé un appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Voir 6 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la Mapa · Date à vérifier · conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la Mapa sollicite de voir :
- Conclusions notifiées la Cpam du Calvados (organisme) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 29 août 2025, la Cpam du Calvados sollicite de voir :
- Conclusions notifiées la Sasu Softica (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la Sasu Softica sollicite de voir :
- Conclusions notifiées Intimé : la Sarl Les artisans décorateurs (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la Sarl Les artisans décorateurs demande de voir :
- Conclusions notifiées la société Axa assurances iard mutuelle (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Axa assurances iard mutuelle demande de voir :
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [E] [G] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées le 9 décembre 2025, Mme [E] [G] demande de voir :
Texte de la décision
DÉFÉRÉE : 22/03163 Tribunal judiciaire d'Evreux du 3 février 2025 APPELANTE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : SARL LES ARTISANS DECORATEURS [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SASU SOFTICA [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'Eure Mutuelle MAPA [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée de Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l'Eure CPAM CALVADOS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen plaidant par Me COURAYE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 2 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Selon devis du 17 juin 2019, Mme [A] [O], exploitante d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 7], a confié à la [Etablissement 1] Les artisans décorateurs des travaux d'agencement de son magasin.
La Sarl Les artisans décorateurs a sous-traité à la Sasu Softica, assurée auprès de la société Axa assurances iard mutuelle, la fourniture et la pose des portes automatiques coulissantes pour l'entrée et la sortie.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 novembre 2019.
Se plaignant d'avoir chuté au sol dans la boulangerie lors de la fermeture de la porte automatique d'entrée le 8 septembre 2020, Mme [E] [G] a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Le 10 décembre 2020, la Mapa, assureur de Mme [O], a opposé un refus de garantie estimant que pesait une obligation de résultat sur la Sarl Les artisans décorateurs, réparateur et fabricant de la porte sur laquelle apparaissait une défectuosité.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner la Mapa et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins notamment de voir déclarer Mme [O] responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1242 du code civil et, avant dire droit, voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision de 5 000 euros.
Par exploit du 10 janvier 2023, la Mapa a appelé en garantie la Sarl Les artisans décorateurs, laquelle, par exploit du 5 avril 2023, a fait intervenir la Sasu Softica.
Celle-ci a appelé à la cause son assureur la société Axa assurances iard mutuelle le 4 septembre 2023.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal a : - rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d'assurance Mapa, en sa qualité d'assureur de Mme [A] [O], à l'indemniser de ses préjudices, - rejeté les demandes de Mme [E] [G] visant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et que la compagnie d'assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné Mme [E] [G] aux entiers dépens, - rejeté la demande de Mme [E] [G] relative aux dépens, - rejeté la demande de la Sarl Les artisans décorateurs relative aux dépens, - rejeté la demande de la Sasu Softica relative aux dépens, - rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d'assurance Mapa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la compagnie d'assurance Mapa relative à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Sarl Les artisans décorateurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Sasu Softica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la compagnie d'assurance Axa France iard mutuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [G] a formé un appel contre ce jugement uniquement contre la Mapa et la Cpam du Calvados.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la Mapa a fait assigner la Sarl Les artisans décorateurs aux fins d'appel provoqué, laquelle a à son tour fait assigner en appel provoqué la Sasu Softica le 5 septembre 2025 et la société Axa assurances iard mutuelle le 9 septembre 2025.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, Mme [E] [G] demande de voir : - infirmer le jugement du 3 février 2025 du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a : . rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d'assurance Mapa en sa qualité d'assureur de [A] [O] à l'indemniser de ses préjudices, . rejeté les demandes de Mme [E] [G] visant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, que la compagnie d'assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la compagnie d'assurance Mapa soit condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau : - déclarer Mme [A] [O], en sa qualité de propriétaire de la boulangerie située [Adresse 8], responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 septembre 2020, - en conséquence, condamner la Mapa, en sa qualité d'assureur de Mme [A] [O], à l'indemniser de son entier préjudice, - avant dire droit sur le chiffrage du préjudice, ordonner l'expertise médicale de Mme [E] [G] confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission ci-après : * examiner Mme [E] [G], victime d'un accident survenu le 8 septembre 2020, * recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles, répondre aux observations des parties, * après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, décrire les lésions imputables à l'accident du 8 septembre 2020, * décrire l'évolution desdites lésions et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec l'accident, * enregistrer les doléances de la victime, * fixer la date de consolidation des blessures et, si elle n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état, * déterminer la durée des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire en indiquant si ce déficit a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, * dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie depuis l'accident jusqu'à la consolidation et chiffrer ce préjudice selon une échelle de sept degrés, * dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques ou psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés depuis l'accident jusqu'à la consolidation, et quantifier ce préjudice sur une échelle de sept degrés, * décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des lésions présentées, donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités, * rechercher si la victime est apte médicalement à exercer les activités d'agrément, notamment sportives et de loisirs, qu'elle pratiquait auparavant, * indiquer si l'état de santé de la victime a justifié et justifie l'aide d'une tierce personne et, dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, * préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime, * donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice d'une profession ou d'opérer une reconversion, * donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques permanentes et sur l'existence d'un préjudice sexuel, * dire que le dépôt du rapport d'expertise devra être précédé de l'envoi d'un pré-rapport aux parties qui pourront formuler des dires et observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif, - condamner la Mapa à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - condamner la Mapa au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal et d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam du Calvados régulièrement appelée en cause, - condamner la Mapa aux entiers dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Elle expose que le 8 septembre 2020, après avoir monté les marches pour accéder à la boulangerie de Mme [O], elle a franchi la porte automatique qui s'est ouverte sur son passage, mais s'est brutalement refermée sur son dos, et que ce choc l'a projetée au sol ; que la matérialité de ces faits et le rôle causal de la porte automatique dans sa chute est établie par : - l'attestation de Mme [X], vendeuse en boulangerie et témoin, qui confirme l'existence d'un contact entre la porte automatique en mouvement et Mme [G] qui était devant, dans la boulangerie, - le courrier de la Mapa à la Macif, assureur de Mme [G], du 10 décembre 2020, évoquant l'existence d'une défectuosité de la porte automatique, - le rapport du 30 septembre 2021 de l'expertise réalisée lors de la visite du 26 mars 2021, mentionnant que M. [P], inspecteur de la Mapa, avait constaté le 23 août 2020 'que la porte s'était également refermée sur lui lors de son passage' et qu''à titre préventif, une affiche a[vait] été mise en place sur les deux portes afin de ne pas stationner entre les portes automatiques'.
Elle ajoute que les rapports d'expertise établis à la demande des assureurs des différents intervenants ne contredisent pas les pièces qu'elle produit ; que, si aucun dysfonctionnement n'a pu être mis en évidence le jour du passage des experts, un problème de réglage de la porte automatique, auquel il a pu être rémédié après l'accident, ne peut être exclu ; que le tribunal, en ne retenant pas de présomption de…
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01453
Résumé source
DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/03163 Tribunal judiciaire d'Evreux du 3 février 2025 APPELANTE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : SARL LES ARTISANS DECORATEURS [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SASU SOFTICA [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'Eure Mutuelle MAPA [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée de Me Martine LEGENDRE, avocat au…