Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — 1ère ch. civile

1ère ch. civileArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/00836

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 5 août 2016, Mme [C] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatalgie bilatérale.
  • Éléments du litige : En conséquence, cette pièce ne peut qu'être écartée.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Appel formé M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de [O] et [S] [I],
  3. Conclusions notifiées M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de [S] et [O] [I],
  4. Conclusions notifiées la Sas Promidel santé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/00836 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J43K

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00654

Tribunal judiciaire d'Evreux du 4 février 2025

APPELANTS :

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assitée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Estelle DHIMOLEA

Monsieur [J] [I] tant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [S] [I] né le [Date naissance 1] 2012 et de [N] [I] née le [Date naissance 2] 2008

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Estelle DHIMOLEA

Madame [C] [Q] épouse [I] ès qualités de représentante légale de [S] [I] né le [Date naissance 1] 2012 et de [N] [I] née le [Date naissance 2] 2008

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DHIMOLEA

INTIMEE :

SAS PROMIDEL SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Pierre de PLATER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me THOMAS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

en présence de Mme MICALEFF, magistrat en stage

DEBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Mme [C] [I] a été embauchée par la Sas Promidel santé en qualité d'aide-soignante à compter du 13 avril 2011.

Le 5 août 2016, Mme [C] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatalgie bilatérale.

Le 15 mars 2017, la Cpam de l'Eure, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a notifié à Mme [C] [I] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel formé par Mme [C] [I] contre un jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 janvier 2020, a notamment dit que la Sas Promidel santé avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de celle-ci et, avant dire droit sur la fixation de ses préjudices, ordonné une expertise confiée au Dr [M] [G]. Celui-ci a établi son rapport devenu définitif le 7 avril 2023.

Par arrêt irrévocable du 27 octobre 2023, la même cour d'appel a liquidé les préjudices de Mme [C] [I] en lui accordant notamment une indemnité de

14 520,57 euros au titre de l'aménagement du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [J] [I] en son nom personnel en qualité d'époux de Mme [C] [Q], Mme [B] [I], fille aînée du couple, M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de leurs deux filles mineures [O] et [S] [I], ont fait assigner la Sas Promidel santé devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leur préjudice personnel.

Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal a :

- débouté M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

- débouté la Sas Promidel santé de sa demande en paiement de la somme de 14 520,57 euros,

- débouté la Sas Promidel santé de sa demande tendant à ce que les conclusions de l'expert judiciaire sur la nécessité d'aménager le véhicule et les déclarations de Mme [C] [I] soient déclarées fausses,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] aux dépens.

Par déclaration du 4 mars 2025, M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de [O] et [S] [I], ont formé un appel contre ce jugement.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de [S] et [O] [I], demandent de voir en application des articles 1240 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. débouté M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et Mme [O] [I] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

. débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] aux dépens,

statuant à nouveau,

- condamner la société Promidel santé au paiement de :

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [J] [I],

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [B] [I],

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [S] [I],

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [O] [I],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. débouté la société Promidel santé de sa demande de paiement de la somme de

14 520,57 euros,

. débouté la Sas Promidel santé de sa demande tendant à ce que les conclusions de l'expert judiciaire sur la nécessité d'aménager le véhicule et les déclarations de Mme [C] [I] soient déclarée fausses,

- condamner la société Promidel santé au paiement de la somme de 1 000 euros par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats aux offres de droit,

- débouter la société Promidel santé de toutes ses demandes.

M. [J] [I], Mmes [B], [O], et [S] [I] font valoir, en leur qualité de victimes par ricochet, que la Sas Promidel santé a commis une faute établie par une décision judiciaire définitive et à l'origine de leur préjudice moral personnel direct et certain, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile délictuelle à leur égard.

Ils précisent qu'ils ont été profondément marqués et impactés psychologiquement à la suite des lourdes conséquences générées par le grave accident subi par Mme [C] [I].

Ils répondent à l'intimée que, sur le taux d'incapacité de Mme [C] [I] qui lui a été attribué par la Cpam à hauteur de 17 %, 12 % pour la part anatomique sont totalement imputables à la déclaration de maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur et ont été alloués en raison des 'séquelles d'une hernie discale L5-S1 opérée sur un état antérieur consist[a]nt en une raideur lombaire avec gêne fonctionnelle' ; qu'il ne peut donc être considéré que la dégradation de l'état de santé de celle-ci ne serait qu'en lien avec un état antérieur.

M. [J] [I] expose, s'agissant des prétentions formées contre lui, que le Dr [G] a retenu la nécessité d'un aménagement du véhicule uniquement comme conséquence de la maladie professionnelle de son épouse, lien que la cour d'appel de Rouen a définitivement retenu ; que la Sas Promidel santé ne lui a pas réglé l'indemnité, ni à Mme [C] [I] puisque seule la Cpam l'a effectivement versée à cette dernière après en avoir obtenu le remboursement auprès de l'employeur ; qu'enfin, l'indemnisation des besoins en aménagement de véhicule ne se fait pas sur facture mais sur devis, à charge pour la victime de l'employer ou non à ce besoin ; qu'aucun indu n'est caractérisé.

Il ajoute que, ni les conclusions du Dr [G] qui ont été débattues contradictoirement au cours des opérations d'expertise et devant la cour d'appel qui a rendu une décision qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, ni les doléances de Mme [C] [I] qu'elle a exposées sincèrement quant à ses séquelles, ne sont fausses ; qu'en toute hypothèse, de simples déclarations ne peuvent jamais caractériser un faux dans la mesure où elles ne sont pas suffisantes pour fonder un droit ; que le tribunal a à juste titre jugé que le Dr [G] avait retenu la nécessité de l'aménagement du véhicule d'un point de vue strictement médical et que rien ne permet à l'employeur de remettre en cause cet avis.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, la Sas Promidel santé sollicite de voir en vertu des articles 1302 et suivants, 1303 et suivants, et 1363 du code civil, 205, 595, et 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

. débouté M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

. débouté M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. débouté la Sas Promidel Santé de sa demande en paiement de la somme de

14 520,57 euros,

. débouté la Sas Promidel Santé de sa demande tendant à ce que les conclusions de l'expert judiciaire sur la nécessité d'aménager le véhicule et les déclarations de Mme [C] [I] soient déclarées fausses,

. débouté la Sas Promidel Santé de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de Mme [S] [I] et de Mme [O] [I] aux dépens,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner M. [J] [I] à lui verser la somme de 14 520,57 euros, au titre de la restitution du paiement indu qu'a constitué le remboursement par la défenderesse de la prise en charge qu'il dit avoir assumée de l'aménagement du véhicule de Mme [C] [I],

à titre subsidiaire :

- condamner M. [J] [I] à lui verser la somme de 14 520,57 euros, au titre de l'enrichissement injustifié qu'a constitué le remboursement par la défenderesse de la prise en charge qu'il dit avoir assumée de l'aménagement du véhicule de Mme [C] [I],

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer fausses, au sens de l'article 595 du code de procédure civile, les conclusions du Dr [M] [G] suite à l'examen médical contradictoire de Mme [C] [I] du 11 janvier 2023, dans son pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 11 janvier 2023 et communiqué aux parties le 17 janvier 2023 et dans son pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 20 février 2023, communiqué aux parties le 7 mars 2023, et devenu définitif le 7 avril 2023, selon lesquelles « L'aménagement du véhicule peut être considéré comme nécessaire avec un embrayage automatique », ainsi que les doléances fallacieuses de Mme [C] [I] ayant conduit aux conclusions susvisées,

en tout état de cause :

- écarter des débats les attestations de [B] et [O] [I] concernant des faits prétendument constatés alors que ces dernières étaient mineures, constituant les pièces adverses n°12-a et 12-b,

- condamner in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de [S] [I] et de [O] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [C] [I] en qualité de représentants légaux de [S] [I] et de [O] [I] de l'intégralité de leurs prétentions.

Elle souligne qu'il ressort d'une jurisprudence établie de longue date que le mineur ne peut pas attester ; que la décision du tribunal qui a rappelé les articles 205 du code de procédure civile et 1363 du code civil pour écarter des débats les attestations de [O] et [B] [I] sera confirmée.

Elle ajoute que le préjudice allégué par M. [J] [I] ne lui est pas imputable ; que l'expert judiciaire et la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 27 octobre 2023 n'ont pas retenu de préjudices sexuel, d'établissement, de carrière ou de perte de gains professionnels, de tierce personne avant consolidation, d'aménagement du domicile, d'agrément, de Mme [C] [I] ; que les aggravations futures de l'état de santé de cette dernière que M. [J] [I] allègue sont hypothétiques ; que les conséquences de l'opération chirurgicale du spondylolisthésis subie le 19 décembre 2014 ne sauraient être indemnisées au titre de la faute inexcusable qui lui a été imputée par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 23 février 2022 pour la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2016.

Elle précise encore que les attestations de la soeur et de la mère de Mme [C] [I] ont une valeur probatoire moindre et confirment le rattachement exclusif de la dégradation de l'état de santé de celle-ci à son état antérieur ayant donné lieu à cette intervention le 19 décembre 2014.

Elle fait ensuite valoir qu'aux termes de son attestation, M. [J] [I] fait l'aveu que l'aménagement du véhicule de son épouse, qu'il dit avoir assumé et pour lequel la Sas Promidel santé a été condamnée à verser une indemnité de

14 520,57 euros, a en réalité été rendu nécessaire, non pas en raison de la maladie professionnelle de Mme [C] [I], mais du fait d'un accident que cette dernière a subi alors qu'elle se rendait au centre de formation ; que cette indemnité constitue un paiement indu ou, à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause qui doit lui être restitué.

Elle expose à titre infiniment subsidiaire que les conclusions du Dr [G] sur l'aménagement du véhicule et les doléances fallacieuses de Mme [C] [I] sont fausses au sens de l'article 595 du code de procédure civile ouvrant le recours en révision ; qu'un lien entre la nécessité d'aménagement du véhicule et la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2016 n'est pas précisément établi par le Dr [G] ; que la raideur douloureuse mentionnée par le premier juge comme pouvant justifier l'aménagement du véhicule a été identifiée par l'expert le 3 octobre 2017 et est donc en lien avec l'état antérieur à la maladie professionnelle ; qu'en tout état de cause malgré son état antérieur et la maladie professionnelle déclarée, ce n'est qu'après cet 'accident de trajet' que M. [J] [I] dit avoir dû assumer l'achat d'un nouveau véhicule plus adapté pour son épouse.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2026.

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 12a et 12b des consorts [I]

L'article 205 du code de procédure civile précise que chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.

Le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester.

En l'espèce, la pièce 12a est une attestation de [O] [I], mineure à ce jour de 17 ans.

En conséquence, cette pièce ne peut qu'être écartée.

La pièce 12b est une attestation de [B] [I] qu'elle a établie le 22 janvier 2024 à l'âge de 19 ans et dans laquelle elle fait état de l'intervention chirurgicale subie par sa mère en 2014 et de ses incidences 'durant l'année de mes 10 ans'.

Mme [B] [I] était donc mineure au moment des faits rapportés. Elle ne peut donc pas attester de ceux-ci.

Cette pièce sera donc également écartée des débats.

Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [I]

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] produisent notamment une attestation de M. [J] [I].

Cependant, celui-ci étant partie à cette instance, il ne peut attester pour lui-même.

Ils versent également aux débats des attestations de Mmes [T] [Q] et [A] [D] épouse [Q], respectivement soeur et mère de Mme [C] [I].

La première fait état des difficultés matérielles et psychologiques subies par sa soeur à la suite de son accident du travail et de son intervention chirurgicale et l'aide qu'elle a apportée à cette dernière et à sa famille.

Mais, elle ne donne aucun élément sur le préjudice moral personnellement ressenti par M. [J] [I] et les trois filles du couple.

La seconde relate le parcours médical, notamment quant à sa rééducation, psychologique, de réinsertion, et judiciaire compliqué vécu par sa fille à la suite de son accident du travail début février 2012 et de son opération chirurgicale en décembre 2014 jusqu'au 20 juin 2024, date de l'établissement de son écrit. Elle ajoute lui avoir apporté son aide dans les tâches familiales de la vie quotidienne. Elle explique que le combat pour se défendre auprès de l'administration contre son employeur a été pour sa fille 'une épreuve psychologique dure à vivre pour elle mais également pour sa famille'.

Toutefois, cette attestation ne permet pas de caractériser un préjudice moral de l'époux de Mme [C] [I] et de ses trois filles qui serait né de l'impact de la maladie professionnelle de celle-ci.

Aucune pièce médicale, aucune attestation d'autres proches de l'entourage de ces derniers (membres de la famille, amis), qui y seraient afférentes, n'est produite.

En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de tierce personne avant consolidation et a qualifié le préjudice physique et moral de Mme [C] [I] de très léger à léger, l'évaluant à 1,5/7.

En définitive, le préjudice personnel des consorts [I] n'étant pas démontré, la décision du premier juge les ayant déboutés de leurs prétentions indemnitaires sera confirmée.

Sur la demande de la Sas Promidel santé de restitution de la somme de

14 520,57 euros

1) Sur la répétition de l'indu

L'article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il en résulte que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.

Dans le cas présent, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 octobre 2023, seule Mme [C] [I] a été bénéficiaire de l'indemnité de 14 520,57 euros mise à la charge de la Sas Promidel santé au titre de l'aménagement du véhicule.

En conséquence, cette action engagée contre son époux, qui n'a pas reçu le paiement et n'a pas été le bénéficiaire de cette indemnité, ne peut qu'être rejetée.

2) Sur l'enrichissement injustifié

Selon l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, le versement de l'indemnité de

14 520,57 euros par la Sas Promidel santé à Mme [C] [I] trouve sa cause dans la décision du 27 octobre 2023 de la cour d'appel de Rouen devenue irrévocable à défaut de recours formé par la Sas Promidel santé contre celle-ci.

Dès lors, il n'y a lieu à aucune restitution. Cette action sera rejetée.

En définitive, la décision du tribunal ayant rejeté la demande de restitution de la Sas Promidel santé sera confirmée.

Sur la demande de la Sas Promidel santé tendant à voir déclarer fausses les conclusions de l'expert judiciaire et les doléances de Mme [C] [I]

L'article 595 du code de procédure civile énonce que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes notamment :

3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4. s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

La fausse pièce doit avoir été décisive.

En l'espèce, aux termes de son attestation, M. [J] [I] a indiqué que : 'Lors de son reclassement, ma femme a fait l'objet d'un accident de trajet en se rendant à son centre de formation qui n'a été pris en compte par personne et nous a obligé à l'achat d'un autre véhicule plus adapté à son handicap qu'il m'a fallu également assumer.'.

D'une part, la Sas Promidel santé qui dénonce le principe de l'indemnité pour laquelle elle a été condamnée par la cour d'appel de Rouen le 27 octobre 2023 au titre de l'aménagement du véhicule de Mme [C] [I], fondée selon elle sur de fausses pièces et/ou déclarations et qui envisage postérieurement d'agir en révision de cette décision, ne produit pas celle-ci, ce qui ne permet pas de connaître les motifs et les pièces justificatives retenus pour fonder cette condamnation.

D'autre part, si le remplacement du véhicule utilisé par Mme [C] [I] est intervenu à la suite d'un accident de trajet, ce fait n'exclut pas la nécessité médicale d'aménager le véhicule de celle-ci, quel qu'il soit, en lien avec sa maladie professionnelle.

Or, ce besoin a été objectivé par le Dr [G] dans ses conclusions établies le 7 mars 2023 et devenues définitives le 7 avril 2023 selon lesquelles : 'L'aménagement du véhicule peut être considéré comme nécessaire avec un embrayage automatique.'.

Il a déterminé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % au vu notamment :

- des éléments cliniques suivants constatés lors de l'examen de Mme [C] [I] : présence d'une hyperlordose lombaire et d'un genu valgum bilatéral déterminant une distance intermalléolaire de 15 centimètres, déclenchement à la palpation de douleurs paralombaires en L4-L5 et S1 irradiant au niveau des deux fesses,

- des doléances de Mme [C] [I], se plaignant de raideur douloureuse lombaire matinale, nécessitant un dérouillage d'environ 45 minutes, réactivée le soir avec la fatigue, et apparaissant également lors des stations immobiles prolongées, assises ou debout, de durée supérieure à une heure environ.

Le Dr [G] a pu légitimement déduire de ces éléments objectifs que l'état de Mme [C] [I] pouvait justifier un aménagement adapté de son véhicule par un embrayage automatique.

La fausseté des conclusions médicales du Dr [G] et des doléances de Mme [C] [I] n'est pas démontrée. La Sas Promidel santé sera donc déboutée de sa prétention.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Succombant en leur appel, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens.

Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à la Sas Promidel santé la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, conformément à sa demande.

Les consorts [I] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Ecarte des débats les pièces 12a et 12b produites par M. [J] [I], Mme [B] [I], et M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de Mmes [O] et [S] [I],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], et M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de Mmes [O] et [S] [I], à payer à la Sas Promidel santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute M. [J] [I], Mme [B] [I], et M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de Mmes [O] et [S] [I], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [J] [I], Mme [B] [I], et M. [J] et Mme [C] [I] ès qualités de représentants légaux de Mmes [O] et [S] [I], aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483bc593c619cd1f4980d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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