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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 juillet 2025, 25/00922

Ordonnance de mise en état

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
08/07/2025
Numéro d'affaire
25/00922

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 08 Juillet 2025 N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLY5 CHR/SB/NS ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 08 Juillet 2025 N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLY5 CHR/SB/NS ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de gueret, décision attaquée en date du 16 mai 2025, enregistrée sous le n° 2023/24165 ENTRE S.A.S.

RICOTT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET Mme [M], [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Non rprésentée INTIMEE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu contradictoirement le 16 mai 2025, le conseil de prud'hommes de GUÉRET a : - dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de Madame [M] [T] [O] le 22 juin 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS RICOTT à payer à Madame [M] [T] [O] les sommes de : * 5.713,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 17.140,98 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS RICOTT aux entiers dépens.

En première instance, Madame [M] [T] [O] était représentée par Monsieur [X] [B], défenseur syndical, alors que la société RICOTT était représentée par Maître François GUIGNABERT SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le 5 juin 2025, la société RICOTT a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/00922.

Madame [M] [T] [O] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.

Le 24 juin 2025, le magistrat de la mise en état a demandé à l'avocat de l'appelante ses observations sur la question de la compétence territoriale de la cour d'appel saisie concernant l'appel formé le 5 juin 2025 contre le jugement rendu en date du 16 mai 2025 par le conseil des prud'hommes de Guéret, et ce en raison de l'éventuelle incompétence territoriale de la cour d'appel de Riom au profit de celle de Limoges.

Le magistrat de la mise en état a également demandé si la société RICOTT était d'accord pou un renvoi de ce dossier devant la cour d'appel de Limoges.

Le 26 juin 2025, Maître Sébastien RAHON, avocat de la société RICOTT, a indiqué au magistrat de la mise en état que sa déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Riom était une erreur, qu'il avait régularisé depuis une autre déclaration d'appel devant la cour d'appel de Limoges (justificatif joint), qu'il y avait lieu en conséquence de renvoyer le présent dossier d'appel devant la cour d'appel de Limoges qui est compétente territorialement.

MOTIF Selon l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Selon l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.

Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Selon l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.