Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — Réparation dét.provisoire
Réparation dét.provisoireArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/00007
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Concernant le préjudice matériel, le requérant expose qu'au moment de son placement en détention provisoire, il était salarié en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il justifiait, dès le stade de l'appel de son placement en détention provisoire, d'une promesse d'embauche dans une entreprise de menuiserie.
- Éléments du litige : Compte tenu de la période durant laquelle monsieur [I] a travaillé dans l'année de la réception d'une promesse d'embauche, celle-ci concernant une profession qui n'était pas celle qu'il exerçait auparavant, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de percevoir un salaire à 60% et de fixer la réparation de son préjudice matériel lié à la perte de rémunération à hauteur de 60 % de ses revenus moyens à cette époque, soit (60 % x 1386,73 x 19) 15 808 euros.
- Solution : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/8
N° de dossier : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDDX
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 Juin 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 11 Mars 2026 et lors du prononcé en date du 17 Juin 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
Chez Maître [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Fabian LAHAIE, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN substitué par Maître Emma VERMANDEL, avocate au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [X] [I] a été mis en examen et incarcéré le 29 novembre 2019 puis mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 9 juillet 2021 avant de bénéficier, le 25 mars 2022, d'une ordonnance de non-lieu total pour des faits criminels et d'un renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 1er avril 2025, pour ces derniers faits, à la peine de deux mois d'emprisonnement.
2. Monsieur [I] a présenté, le 24 juillet 2025, une requête en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel résultant d'une détention provisoire qu'il considère avoir duré cinq cent quatre-vingt-neuf jours. Il estime ces préjudices à hauteur de 120 000 euros pour le préjudice moral et 37 070 euros pour le préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. S'agissant du préjudice moral, il soutient, qu'il a été placé en détention provisoire alors qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il a rencontré des difficultés psychologiques ayant justifié la mise en place d'un suivi.
4. Concernant le préjudice matériel, le requérant expose qu'au moment de son placement en détention provisoire, il était salarié en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il justifiait, dès le stade de l'appel de son placement en détention provisoire, d'une promesse d'embauche dans une entreprise de menuiserie. Dès lors, il fait valoir qu'il a subi une perte de revenus à hauteur de 29 070 euros au titre de la rémunération qu'il aurait pu percevoir entre la date de la promesse d'embauche et sa remise en liberté. Il indique encore avoir dû engager des frais d'avocat en lien avec des interventions directement liées à la détention provisoire, à hauteur de 8 000 euros. Le requérant évalue la réparation totale du préjudice matériel à hauteur de 37 070 euros.
5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que monsieur [I] a été déclaré coupable des faits ayant entraîné une mise en examen supplétive dans cette procédure et a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement, que cette période de deux mois doit être déduite des dix-neuf mois et dix jours passés en détention provisoire et qu'il convient donc de fixer la période pouvant donner lieu à indemnisation à cinq- cent-vingt-neuf jours.
6. S'agissant du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat retient que, si le requérant a subi un choc carcéral, il ne justifie pas de circonstances particulières aggravant son préjudice et que rien ne permet d'établir que le suivi psychologique dont il a bénéficié en détention était directement lié à celle-ci. En conséquence, l'agent judiciaire de l'Etat estime la réparation du préjudice moral à la somme de 35 000 euros.
7. L'agent judiciaire de l'Etat soutient encore que le requérant doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus au motif que la promesse d'embauche produite ne saurait être considérée comme sérieuse dès lors qu'elle a été établie pour les besoins d'une demande de mise en liberté. Il ajoute que, si une indemnisation devait néanmoins être accordée à ce titre, elle ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir des revenus, laquelle ne saurait être assimilée au gain intégral qu'aurait procuré la réalisation effective de cette promesse. En tout état de cause, cette indemnisation devrait être calculée sur une période de cinq cent vingt-neuf jours.
8. Si l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le principe de l'indemnisation des frais d'avocat, il relève que, la note d'honoraires produite a été établie la veille du dépôt de la requête alors que monsieur [I] a été libéré quatre ans plus tôt. Il estime donc que le requérant doit être débouté de cette demande.
9. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
10. En ses conclusions récapitulatives, Monsieur [I] fait valoir que, sa demande d'indemnisation porte sur toute la période de détention, à savoir cinq-cent-quatre-vingt-neuf jours puisque les faits objet de sa mise en examen supplétive n'ont pas donné lieu à délivrance d'un nouveau titre de détention.
11. Le ministère public a d'abord conclu que la période d'incarcération susceptible de donner lieu à indemnisation doit être fixée à cinq cent vingt-huit-jours, compte tenu de la peine de deux mois d'emprisonnement exécutée par le requérant au cours de sa détention provisoire, laquelle doit être déduite de la durée totale indemnisable. Il évalue la réparation du préjudice moral à la somme de 55 000 euros, celle du préjudice matériel à 24 021 euros et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
12. En ses conclusions du 2 mars 2026, le ministère public conclut finalement qu'il convient de déduire de la période d'incarcération indemnisable celle effectuée par monsieur [I] à partir de sa mise en examen supplétive et jusqu'à sa libération, soit soixante-dix-neuf jours, la période indemnisable devant donc être fixée à cinq-cent-dix jours. Cette déduction des soixante-dix-neuf jours conduit le ministère public à évaluer le préjudice moral subi par le requérant à 53 000 euros. Le préjudice matériel est quant à lui évalué à 24 480 euros s'agissant des pertes de salaires et à 8 000 euros au titre des frais d'avocat. Il sollicite enfin que la somme demandée au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce,
13. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
14. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
15. Aux termes de l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause.
Sur la durée de détention provisoire pouvant faire l'objet d'une indemnisation
16. Monsieur [I] a d'abord été mis en examen et fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire ainsi que d'un mandat de dépôt en date du 29 novembre 2019.
17. Il a ensuite été mis en examen supplétivement le 22 avril 2021 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Lors de cette mise en examen supplétive, le juge d'instruction n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et aucune ordonnance prescrivant ce placement n'a été rendue. Il en résulte que la détention provisoire n'a été afférente qu'aux faits criminels pour lesquels il a été initialement placé en détention provisoire.
18. S'il existe une ordonnance de prolongation de détention provisoire faisant référence aux faits criminels reprochés, mais aussi à ceux délictuels, pour lesquels le requérant a été mis en examen supplétivement, cette ordonnance n'a pu prolonger la détention pour les faits délictuels dès lors que cette mesure de sûreté n'a pas été ordonnée pour ces faits.
19. En conséquence, l'indemnisation devra porter sur la détention provisoire relative aux faits pour lesquels il a été acquitté, sans qu'il y ait lieu de déduire ni la peine de deux mois à laquelle monsieur [I] a été ultérieurement condamné pour les faits délictuels, qui n'a pas été exécutée durant le temps de la détention, ni la période de détention provisoire qu'il aurait pu effectuer en raison de ceux-ci.
20. La période de détention provisoire indemnisable est donc de cinq-cent-quatre-vingt-neuf jours.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
21. Il n'est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l'évaluation de la réparation, sans que cette circonstance, soit en elle-même, une cause d'aggravation du préjudice.
22. De plus, il est constant que l'importance de la peine encourue pour un crime dont la personne se savait innocente entraîne un choc psychologique (CNRD, 21 octobre 2005, n°04-CRD.001).
23. En l'espèce, si monsieur [I] expose avoir rencontré des difficultés d'ordre psychologique et justifie avoir consulté la psychologue de la maison d'arrêt de [Localité 4] à trois reprises (pièce n°12), il ne résulte pas, toutefois, des pièces produites que ces consultations aient été la conséquence de son placement en détention provisoire.
24. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer, à ce titre, le montant de la réparation du préjudice moral à 45 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
25. Avant d'être incarcéré, monsieur [I] bénéficiait d'un contrat à durée déterminée et avait travaillé durant l'année 2019, d'août à novembre. Il ne peut donc solliciter le règlement du montant d'un salaire régulier qu'il n'aurait pas touché mais seulement l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un salaire durant sa période de détention provisoire.
26. Compte tenu de la période durant laquelle monsieur [I] a travaillé dans l'année de la réception d'une promesse d'embauche, celle-ci concernant une profession qui n'était pas celle qu'il exerçait auparavant, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de percevoir un salaire à 60% et de fixer la réparation de son préjudice matériel lié à la perte de rémunération à hauteur de 60 % de ses revenus moyens à cette époque, soit (60 % x 1386,73 x 19) 15 808 euros.
27. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. Les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas (par exemple, CNRD, 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 01 Avril 2025, n° 24CRD013).
28. En l'espèce, il convient de noter que si la facture récapitulative produite par le requérant date du 21 juillet 2025, soit plusieurs années après que monsieur [I] a été remis en liberté, elle fait état de prestations et de paiements partiels qui ont été effectués tout au long de la procédure.
29. En conséquence, la demande du requérant sur ce point sera accueillie et une somme de 8 000 euros au titre des honoraires d'avocat liés aux contentieux de la détention allouée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
30. Il est équitable d'allouer à monsieur [I] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [I] recevable,
Allouons à monsieur [I]
- 45 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 23 808 en réparation de son préjudice matériel
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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