Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06468
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 mars 2019, Mme [D] [K] épouse [M] (Mme [M]), salariée du Conseil général du département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'assistante familiale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out professionnel'.
- Procédure: Par déclaration adressée le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 septembre 2023 (AR manquant).
- Solution: Infirme le jugement RG n° 20/00451 rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions; Déclare que la maladie du 16 octobre 2018 de Mme [D] [M] est d'origine professionnelle. Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de liquider les droits de l'assurée découlant de cette reconnaissance. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [D] [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [D] [M]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06468 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIEA
[D] [M]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 20/00451
****
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Maxime MACE de la SELARL INVICTAE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2019, Mme [D] [K] épouse [M] (Mme [M]), salariée du Conseil général du département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'assistante familiale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out professionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2018, fait état de cette pathologie avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 16 novembre 2018.
Par décision du 5 mars 2020, après instruction et suivant avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 octobre 2019, contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 juin 2020.
Mme [M] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 juillet 2020.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce tribunal a ordonné la consultation du [1], remplacé par le [2], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 14 novembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal :
- a rejeté le recours de Mme [M] ;
- a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 28 mars 2019 ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 septembre 2023 (AR manquant).
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 18 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] [M] demande à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et en conséquence d'ordonner à la caisse de la reconstituer dans ses droits découlant de cette reconnaissance;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et si tel n'est pas le cas indiquer depuis quelle date sa maladie 'a une cause est' (sic) non professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner l'avis d'un troisième CRRMP ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions d'intimée n° 2 parvenues au greffe le 4 novembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- déclarer que la caisse a respecté les délais réglementaires qui lui étaient impartis pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] le 28 mars 2019 ;
- la débouter de sa demande de prise en charge implicite ;
- entériner les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [M] de sa demande d'expertise judiciaire ou d'une désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [M] de sa demande de sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- 1. Sur la prise en charge implicite de la maladie.
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale disposait que :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans cette même rédaction prévoyait alors que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu (...)'.
Les dispositions précitées font bien la distinction entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, et le délai de trois mois sanctionné par une reconnaissance implicite de la maladie déclarée ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet par la caisse, 'comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles'.
En l'occurrence, le médecin traitant de Mme [M] a initialement transmis à la caisse le 16 octobre 2018 un certificat médical initial d'accident du travail pour un 'burn-out, assistante familiale' (pièce appelante n° 1).
La caisse dès le lendemain a avisé l'assurée que ce certificat ne décrivant aucuns symptômes ou lésions identifiés ne pouvait être pris en compte (pièce appelante n° 3).
Le même médecin a établi un autre certificat médical initial daté du 16 octobre 2018, cette fois pour une maladie professionnelle et décrivant des lésions (Cf pièce n° 2 : aucune résistance au stress, parole bloquée, inversion de mots, asthénie, épuisement physique et psychique).
La caisse indique avoir reçu ce certificat médical le 13 mars 2019 et a demandé alors à Mme [M] d'établir une déclaration de maladie professionnelle sur le formulaire joint (cf pièce appelante n° 5).
La déclaration de maladie professionnelle proprement dite établie par Mme [M] est effectivement datée du 28 mars 2019 (sa pièce 4) et la caisse indique l'avoir reçue le 2 avril 2019 (cf pièce appelante n° 6).
Par conséquent, faute de démontrer avoir adressé à la caisse un certificat médical initial et une déclaration de maladie professionnelle à une date antérieure au 2 avril 2019, le point de départ du délai de trois mois dont disposait la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou solliciter un délai complémentaire d'instruction, par application des textes précités, a débuté le 2 avril 2019 et non le 16 octobre 2018 comme soutenu par l'appelante.
Ce délai de trois mois a été interrompu par l'envoi dont la caisse a justifié (cf pièce n° 14 : bordereau d'envoi des lettres du 28 juin 2019 et accusé réception signé) d'une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M], lui indiquant qu'un délai d'instruction complémentaire était nécessaire.
Un nouveau délai d'instruction de trois mois a donc couru à compter du 28 juin 2019 pour se terminer le 28 septembre 2019 et, par courrier recommandé accusé réception du 24 septembre 2019 retiré par Mme [M] le 26 (cf pièce caisse n°15), un refus de prise en charge de sa maladie du 16 octobre 2018 lui a été notifié.
Aucune prise en charge implicite de cette maladie ne peut donc être retenue.
- 2. Sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable à l'espèce l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Si, selon ce texte, l'avis du comité s'impose à la caisse, il ne s'impose pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et constitue un élément de preuve, parmi les autres, de l'existence d'une maladie professionnelle dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante pour déterminer l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie psychique de l'assurée.
Mme [M] exerce depuis 1997 la profession d'assistante familiale, avec cette particularité qu'elle accueille à temps plein chez elle, sauf durant cinq semaines de congés annuels lorsqu'elle peut toutes les prendre, de jeunes enfants que lui confie le service d'aide sociale à l'enfance du département d'Ille et Vilaine, présentant divers troubles du comportement ou retards d'apprentissage, qui ensuite grandissent à son domicile.
Il a été constaté chez elle un état d'épuisement physique et psychologique dont la réalité n'est pas contestée, ni le fait qu'il est susceptible d'entraîner une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Son médecin traitant dans un certificat médical complémentaire du 28 septembre 2021 (pièce 19) indique : 'Je soussigné certifie suivre régulièrement Mme [M] en consultation depuis plusieurs années. En 2017 et 2018 j'ai lourdement insisté pour qu'elle mette un terme temporaire à son activité professionnelle. Les enfants [G] et [Q], me semblaient de plus en plus ingérables et chronophages vis à vis de Mme [M]. Celle-ci a refusé jusqu'en octobre 2018, date à laquelle j'ai diagnostiqué un burn-out.
À l'heure actuelle la concentration reste difficile, surtout le calcul elle présente une agoraphobie, une asthénie intense, des fausses routes, des étourdissements au passage de véhicule si elle marche, paresthésies des membres inférieurs, une énurésie et encoprésie qui minent totalement sa vie sociale'.
Dans son questionnaire assurée (sa pièce n° 20), Mme [M] a indiqué qu'elle rencontrait des difficultés importantes depuis 2016 dans l'accueil de deux enfants, [G] (ndr : âgée de 14 ans en 2018 qu'elle a accueillie à l'âge de 4 mois) présentant des handicaps moteurs (ndr : hémiplégie cf pièce 23) et psychologiques qui selon elle relèverait d'un accueil en institution spécialisé 24 h / 24 et [Q] (ndr : âgé de 7 ans en 2018 qu'elle a accueilli à l'âge de 9 mois), souffrant de troubles psychologiques avec de l'énurésie et de l'encoprésie.
Son mari a confirmé et détaillé les difficultés comportementales des deux enfants, malgré leur médication lourde (cf pièce 24), auxquelles son épouse a été confrontée (cf pièce 21 : violences physiques, colères, croche-pieds, bousculade dans les escaliers, maculation d'urine et de matières fécales dans la maison en cas de frustration, difficultés d'endormissement,...).
Son employeur, le Département d'Ille et Vilaine, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine un rapport concluant en ces termes :
'Le métier d'assistante familiale est un métier très exposé psychiquement, car les enfants confiés présentent très fréquemment de gros troubles du comportement qu'il est difficile de gérer au quotidien. C'est un travail qui s'exerce 24 heures sur 24, week-end compris, avec 5 semaines de congés qui souvent ne peuvent pas être pris en totalité (dans ce cas ils sont payés). Les deux derniers enfants pris en charge par Mme [M] présentaient des difficultés de comportement décrits par Mme [M] dans les documents qu'elle vous a transmis. Cette dernière prise en charge s'est avérée trop compliquée pour cette assistante familiale'.
Dans le questionnaire employeur, la responsable du service des assistants familiaux (pièce appelante n° 27) a mentionné que l'accueil de ces enfants est une charge psychique conséquente, que Mme [M] est une professionnelle très engagée et son implication sans limite, pour des derniers accueils concernant des jeunes au profil compliqué à prendre en charge, que par son implication et sa sensibilité elle a donné sans compter et s'est épuisée psychiquement, que sa grande implication l'a trop chargée émotionnellement.
Le lien direct et essentiel entre le burn-out déclaré par Mme [M] et son travail est donc fait par son employeur lui-même.
Pour ne pas retenir ce lien, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne saisi, dans son avis du 14 février 2020, a estimé que, compte tenu :
- de la pathologie présentée : encéphalo-myélite ;
- de la profession : assistante familiale depuis 1997 ;
- de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative du 13/11/2019, de l'avis du médecin du travail du 30/01/2020, du rapport du médecin conseil du 13/09/2019 ;
- de l'existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux (charge émotionnelle, violences externes) dans l'entreprise mais de l'absence de données dans la littérature scientifique associant de manière significative la pathologie présentée par l'assurée et ses expositions professionnelles ;
le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle et a relevé par ailleurs l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel (cf pièce caisse n° 7).
Le second comité Auvergne Rhône-Alpes désigné par le tribunal judiciaire de Rennes, dans son avis du 14 novembre 2022 (pièce caisse n° 9), a retenu également l'absence de lien direct et essentiel aux motifs que : 'Malgré un métier exigeant impliquant une charge émotionnelle importante, la pathologie est d'origine multifactorielle, des éléments d'origine extra professionnelle ont pu interférer avec la genèse de la pathologie'.
Ni l'avis du premier comité ni l'avis du second n'ont explicité quels facteurs extra-professionnels auraient pu concourir à la genèse de la pathologie.
Les seules informations figurant au dossier d'instruction de la maladie sont un courrier de Mme [M] du 26 juin 2016 (pièce appelante n° 25) où elle indique qu'elle vient d'apprendre que sa fille enceinte avait appris un mois avant son mariage qu'elle souffrait d'une grave maladie, ce qui date de deux ans avant la date de première constatation médicale de la maladie objet du présent litige.
À ce titre, la maladie déclarée est un burn-out professionnel avec ses manifestations cliniques décrites au certificat médical initial daté du 16 octobre 2018, rectifié par le médecin traitant (aucune résistance au stress, parole bloquée, trismus de la mâchoire, inversion de mots, aphonie, asthénie, épuisement physique et psychique).
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne estime qu'il n'existe pas de relation directe et essentielle avec une 'encéphalite, myélite et encéphalo-myélite au cours d'affections classées ailleurs', alors qu'il ne s'agit pas de la pathologie déclarée par l'assurée et que le colloque médico-administratif établi à l'issue de l'instruction de la maladie (pièce caisse n° 6) porte l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et ne vise aucun document médical qui permettrait de changer la désignation de la maladie.
Enfin, Mme [M] justifie avoir fait l'objet depuis 2019 de divers examens qui n'ont pas établi qu'elle souffrirait d'une pathologie neurologique d'origine organique :
- pièce n° 30 : scanner crânien du 5 février 2019 : scanner crânien normal - la patiente a déjà bénéficié d'une IRM en mars 2017 normale ;
- pièce n° 31 : compte rendu d'hospitalisation du 19 au 26 mars en service de neurologie pour troubles du comportement : le bilan réalisé complet (EEG, IRM, ponction lombaire) n'a pas retrouvé d'étiologie neurologique à ces troubles - des examens complémentaires sont encore en attente ;
- pièce n° 33 : compte rendu d'hospitalisation du 17 avril au 26 avril 2019 en unité de soins intensifs neuro-vasculaires : nouveau bilan, avec tous les résultats normaux jusqu'ici (IRM, EEG) ;
- pièce n° 32 : compte rendu d'hospitalisation du 24 mai au 13 juin dans le service de neurologie : pas de syndrome inflammatoire biologique, ni trouble ionique et scanner cérébral sans particularité ;
- pièce n° 34 : compte rendu d'hospitalisation de deux jours les 19 et 20 septembre 2019 : antécédents : lésion inflammatoire du système nerveux central d'étiologie indéterminée ; examens complémentaires à l'entrée : ECG régulier sinusal, pas de troubles de la conduction/repolarisation, axe normal ; ETT : pas de trouble de la cinétique, pas de dilatation des cavités, pas de vulvopathie significative ; BU : protéinurie positive ; à sa sortie il lui a été prescrit une cure de Mitoxantrone (ndr : anti-cancéreux) dans le cadre d'une 'maladie inflammatoire du système nerveux central', non désignée.
Deux années après, son psychiatre atteste le 4 octobre 2021 (pièce n° 35) que sa patiente : 'récupère progressivement sur le plan neurologique de sa décompensation survenue en octobre 2018, dans un contexte d'épuisement professionnel majeur, mais elle présente toujours des séquelles importantes, et un handicap fonctionnel conséquent, qui ne lui permettent pas d'être autonome. Sur le plan psychique, la symptomatologie liée au burn-out s'est bien atténuée avec le repos, les manifestations anxieuses sont modérées. Mme [M] est cependant confrontée au quotidien à la gestion de son handicap et au retentissement que cela peut avoir en termes de stress de vie, son équilibre psychique reste donc fragile'.
Il n'est toujours pas question d'une maladie neurologique dûment identifiée de type encéphalite, myélite ou encore encéphalo-myélite, dont souffrirait Mme [M] et qui aurait alors une origine extra professionnelle.
Par conséquent, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie burn-out déclarée par Mme [M] et ses symptômes décrits au certificat médical initial est avérée par les éléments du dossier analysés précédemment.
Le jugement sera donc entièrement infirmé et il sera fait droit à la demande de reconnaissance de l'appelante du caractère professionnel de cette maladie et ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie la liquidation de ses droits correspondants.
- 3. Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00451 rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Déclare que la maladie du 16 octobre 2018 de Mme [D] [M] est d'origine professionnelle.
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de liquider les droits de l'assurée découlant de cette reconnaissance.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [D] [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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