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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 29 avril 2026, 25/05348

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
29/04/2026
Numéro d'affaire
25/05348

Résumé

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°84 N° RG 25/05348 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELL S.A.S.U. [1] C/ Mme [I] [V] Sur appel du jugement du C.P.H .de [Localité 1] du…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°84 N° RG 25/05348 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELL S.A.S.U. [1] C/ Mme [I] [V] Sur appel du jugement du C.P.H .de [Localité 1] du 25/02/2025 RG : 2024-18749 IRRECEVABILITÉ de la D.A.

Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me Clémence GOUPIL Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 29 AVRIL 2026 Le 29 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats du 13 mars précédent Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil APPELANTE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [I] [V] née le 22 février 1994 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8734 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration d'appel du 26 septembre 2025, la SASU [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à Mme [I] [V].

Le 17 décembre 2025, la SASU [1] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et par voie de conséquence, déclarer recevable l'appel formé. - en tout état de cause prononcer et juger la nullité de l'acte introductif d'instance et en conséquence annuler le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lorient.

La société appelante fait valoir que la signification du jugement a été faite à une adresse à [Localité 5] qui n'est qu'une boîte postale ([Adresse 3]), ce dont la salariée qui travaillait au sein de l'établissement de [Localité 1] avait connaissance, de sorte que la société n'a pas été en mesure de prendre connaissance du jugement rendu 'avant de nombreux mois'.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas été convoquée en première instance à l'adresse à laquelle elle exerce son activité (à [Localité 6]) de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de se défendre, et sollicite de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance de ce fait.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 1er février 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1], de rejeter la demande formée par la société visant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement de même que la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lorient, et de débouter la société [1] de toutes ses autres demandes.

Mme [V] sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] considère que l'adresse à laquelle la société a été convoquée et le jugement signifié ([Adresse 1] à [Localité 5]) est l'adresse du siège social de la société qui figure sur le K BIS ainsi que sur l'ensemble des documents contractuels ; que la société [1], régulièrement convoquée, a constitué avocat et reçu les conclusions et pièces transmises, de sorte qu'elle était ainsi en mesure de se défendre devant le conseil de prud'hommes.

Elle ajoute que l'appel formé à l'encontre de ce jugement doit être déclaré irrecevable comme excédant le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Dans ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 10 mars 2026, la société [1] confirme ses demandes aux fins de nullité de la signification et de l'acte introductif d'instance.

Elle indique que l'accusé de réception du courrier de notification du jugement n'est pas signé par le gérant et que l'identité du signataire n'est pas précisée, de sorte que la signification n'a pas été faite valablement à la société [1] ; qu'il en est de même pour la convocation à l'audience du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 11 mars 2026, Mme [V] confirme également ses demandes en précisant que la signification effectuée au siège social de la société est valable, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 mars 2026 et mis en délibéré au 29 avril 2026.

SUR QUOI : - sur la nullité de la signification du jugement : Au soutien de cette demande de nullité, la société [1] conteste l'adresse à laquelle le jugement lui a été notifié.