Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 10 juin 2026, 23/03933

Date
10/06/2026
Chambre
5ème Chambre
Numéro
23/03933
Montant détecté
66 439 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Discrète hypermétrie au talon/genou.' et préconise en neuropsychologie un bilan neuropsychologique qui n'a d'ailleurs pas pu être réalisé de manière exhaustive au vu de ses troubles cognitifs tel que cela résulte de la 'transmission psycho' de Mme [H], psychologue.
  • Solution: Constate que l'établissement de santé avance une quote-part de responsabilité de 20 % sans explication et que les consorts [L] invoquent une perte de chance de 89 % qu'ils n'ont néanmoins pas repris dans le dispositif de leurs conclusions, seul saisissant la cour au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure pénale. Au vu de ces éléments précédemment exposés, la cour entend retenir un taux de perte de chance de 60 %. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
  • Analyse: Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de so.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Condamne in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles Entreprise à payer la somme de: 402,90 euros à M. [G] [L] au titre des frais d'obsèques, 36,40 euros à M. [G] [L] au titre des frais divers, 30 000 euros à M. [G] [L] au titre du préjudice d'affection, 15 000 euros à Mme [F] [L] au titre du préjudice d'affection, 15 000 euros à M. [V] [L] au titre du préjudice d'affection.
  • Demandes: A titre subsidiaire, il sollicite une somme de 7 200 euros correspondant au montant de la pension alimentaire de 100 euros par mois mise à la charge de son père et dont il dit justifier du caractère régulier et pérenne par l'attestation de sa mère.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : les consorts [L] · Le 28 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel
  2. Conclusions notifiées le Centre de Kerpape et la société Inter Mutuelles entreprises (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 16/05/2026 · conclusions notifiées le 16 mai 2026, le Centre de Kerpape et la société Inter Mutuelles entreprises demandent à la cour d'appel…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

5ème Chambre ARRÊT N° 141 . [V] [I] [T] [C] [L] M. [G] [L] C/ Etablissement CENTRE DE KERPAPE CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE S.A.

INTER MUTUELLES ENTREPRISES.

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lhostis Me Luet Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [F] [I] [T] [C] [L] épouse [U] [B] née le 26 Décembre 1967 à [Localité 1] Tirso Portugal, de nationalité portugaise, auxiliaire de vie en maison de retraite [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [I] [T] [C] [L] né le 14 Février 1971 à [Localité 3], de nationalité portugaise, chef de salle en restauration [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [G] [L] né le 31 Juillet 2001 à [Localité 4], de nationalité française, étudiant [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Marthe BLANQUET substituant Me Véronique L'HOSTIS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMÉES : CENTRE DE KERPAPE CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] S.A.

INTER MUTUELLES ENTREPRISES, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 147 011, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Mathilde KERNEIS substituant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES Le 23 juillet 2020, [Q] [L] a été retrouvé sans vie à proximité du Centre Mutualiste de [Localité 9], dans lequel il séjournait depuis le 8 juin précédent.

Par acte d'huissier du 28 avril 2021, M. [G] [L], fils de ce dernier Mme [F] [I] [D] [L], sa soeur, et M. [V] [I] [D] [L], son frère (ci-après dénommé les consorts [L]) ont fait citer le Centre Mutualiste de Kerpape devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [L] à verser au Centre Mutualiste de [Localité 9] et à la société Inter Mutuelles entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 1re juillet 2025, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à verser au Centre Mutualiste de [Localité 9] et à la société Inter Mutuelle entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant de nouveaux sur les dispositions infirmées : - juger que la responsabilité pour faute du Centre Mutualiste de [Localité 9] dans la survenue du décès de [Q] [L] est engagée, - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 43 511,30 euros en réparation des préjudices patrimoniaux subis par M. [G] [L], - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] [L], - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [F] [L], - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V] [L], - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - juger que les intérêts échus à cette date viendront s'ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises aux dépens de première instance et d'appel, - débouter le Centre Mutualiste de [Localité 9] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2026, le Centre de Kerpape et la société Inter Mutuelles entreprises demandent à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 mai 2023 dans toutes ses dispositions, Y additant - condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, A titre subsidiaire - dire que le Centre de [Localité 9] a commis une faute faisant perdre une chance d'éviter le dommage à hauteur de 20 %, - déclarer satisfactoires les sommes indemnitaires proposés par eux, - rejeter les demandes plus amples ou contraires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité du Centre Mutualiste de [Localité 9] Les consorts [L] sollicitent l'infirmation du jugement qui a considéré que le Centre Mutualiste de [Localité 9] n'avait commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation suite au décès de [Q] [L].

Ils invoquent un défaut de surveillance de l'établissement au visa des dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil et rappellent la jurisprudence selon laquelle les établissements de soins sont tenus d'une obligation de surveillance et de sécurité des patients qui doit être renforcée lorsque l'état du patient exige des diligences particulières.

À ce titre, ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu que les consorts [L] avaient choisi de le faire admettre dans un centre de rééducation et de réadaptation non contraignant et ouvert sur l'extérieur alors que d'une part, il ne s'agissait pas d'un choix familial et qu'il n'y avait pas d'indication à une hospitalisation dans un cadre contraint et que, d'autre part, le Centre Mutualiste de [Localité 9] demeure soumis à l'obligation de surveillance et de sécurité de ses patients.

Ils soutiennent que l'état de santé de [Q] [L] nécessitait une surveillance renforcée en ce qu'il présentait des troubles cognitifs majeurs avec syndrome amnésique et confusionnel ne lui permettant ni de s'orienter ni d'assurer sa propre sécurité suite à un arrêt cardio-respiratoire tels que cela résulte des constatations du psychiatre et des transmissions infirmières.

Ils ajoutent que [Q] [L] avait déjà fugué à plusieurs reprises au vu des transmissions infirmières, et ce dès le début de son hospitalisation le 8 juin 2020.

Ils en déduisent que l'état de santé de [Q] [L] justifiait des précautions particulières et une surveillance étroite du fait de ses troubles cognitifs et des risques de fugue et reprochent à l'établissement de soins de n'avoir mis en place aucune mesure spécifique.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème Chambre
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/03933
Résumé source

5ème Chambre ARRÊT N° 141 ] M. [V] [I] [T] [C] [L] M. [G] [L] C/ Etablissement CENTRE DE KERPAPE CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES. Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lhostis Me Luet ame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [F] [I] [T] [C] [L] épouse [U] [B] née le 26 Décembre 1967 à [Localité 1] Tirso Portugal, de nationalité portugaise, auxiliaire de vie en maison de retraite [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [I] [T] [C]…