Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Taxes, 4 juin 2026, 26/00092
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [D] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims d'une contestation portant sur les honoraires de Mme [O] [Y], avocat, qu'elle avait mandatée dans le cadre d'un litige avec son employeur.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
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- Demandes: Elle demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Texte de la décision
ORDONNANCE N° du : 4 juin 2026 R D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 4 JUIN 2026 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Me Giuseppina BASILE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 15 décembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90980) Et : Mme [D] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparaître lors de l'audience du 2 avril 2026 Défenderesse Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 mai 2026 par lettres recommandées en date du 2 avril 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, Et ce jour, 4 juin 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims d'une contestation portant sur les honoraires de Mme [O] [Y], avocat, qu'elle avait mandatée dans le cadre d'un litige avec son employeur.
Mme [J] a réglé une facture de 2 500 € TTC, au titre de l'honoraire forfaitaire prévu à la convention d'honoraire conclue entre les parties.
A l'issue d'une instruction contradictoire de la requête, par ordonnance du 15 décembre 2025, le bâtonnier a : - déclaré Mme [J] recevable en sa contestation d'honoraires la déclarant fondée, - fixé les honoraires dus par Mme [J] à Mme [O] [Y] à la somme globale de 500 € soit 600 € TTC au titre de l'intervention dans le cadre de sa convention de rupture conventionnelle, - constaté que Mme [J] s'est d'ores et déjà acquittée du règlement des honoraires fixés ci-dessus auprès de son conseil, - ordonné à Mme [O] [Y] de restituer à Mme [J] la somme de 1 900 € et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Mme [O] [Y] a régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 13 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 avril 2026.
Mme [J] a comparu à l'audience du 2 avril 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026, à la demande du conseil appelant.
Mme [J] a été dispensée de comparaître pour cette seconde audience.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 7 mai 2026, Mme [Y] représentée par son conseil, indique se référer aux termes de son courrier de recours et demande au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, en confirmant ses honoraires pour 2 500 € TTC.
Elle demande la condamnation de Mme [J] aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué, Seul est ici en litige l'honoraire forfaitaire réglé par la cliente en vertu de la convention d'honoraire qui prévoit une somme de 2 500 euros TTC 'ces honoraires sont dus à l'avocat quelle que soit l'issue de l'instance judiciaire engagée pour la sauvegarde des intérêts de la cliente.
De même restent-ils acquis à l'avocat en cas de règlement amiable du différend.
Il est expressément rappelé que cet honoraire ne recouvre que le prestations et diligences effectuées par maître [O] [Y] (....)'.
Pour faire droit à la demande en remboursement partiel de la cliente, le bâtonnier a retenu, en substance : - que les missions confiées au conseil par Mme [J] n'ont pas été réalisées, - que les honoraires facturés apparaissent disproportionnés par rapport au service rendu, - qu'en définitive les diligences utiles (un premier rendez-vous et deux courriers), peuvent être évaluées à 2 h 30 de travail effectif au taux horaire de 200 € HT comme apparaissant conforme aux usages de la profession, la complexité de l'affaire et la notoriété de l'avocat.
A l'appui de son recours, Mme [Y] fait valoir, notamment et en substance : - la force de loi de la convention d'honoraire, l'honoraire prévu n'étant pas exagéré au regard de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l'affaire, l'importance du travail accompli, sa propre notoriété et des usages en la matière et du résultat obtenu, - que le reproche de n'avoir pas réalisé la mission pour laquelle elle était missionnée est infondé puisque son rôle consiste aussi et préalablement à l'introduction de toute procédure, à négocier, - l'erreur d'appréciation du bâtonnier quant à l'évaluation du temps passé, - un dossier présentant une réelle complexité nécessitant une analyse approfondie, - la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie de sortie de crise, - un accompagnement intensif de la cliente, - le dessaisissement brutal survenu.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00092
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
ORDONNANCE N° du : 4 juin 2026 Formule exécutoire + CCC le 4 juin 2026 présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Me Giuseppina BASILE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 15 décembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90980) Et : Mme [D] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparaître lors de l'audience du 2 avril 2026 Défenderesse Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 mai 2026 par lettres recommandées en date du 2 avril 2026, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour…