Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment
Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00766
- Solution
- Réouverture des débats
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
- Demandes et arguments : Sur la recevabilité de la demande de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
- Solution: Déclare l'appel recevable, Soulève d'office l'absence de bonne foi de Mme [X] [B]; Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 20 octobre 2026 à 9h00.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 31 mars 2026 (n° 25/01754)
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
du 22 juillet 2026
CH
N° RG 26/00766
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYYG
Copie à :
Me Emmanuel LUDOT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 22 JUILLET 2026
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 31 mars 2026 (n° 25/01754)
Madame [X] [B]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne et assistée de Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substituant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
1) La société [1] chez [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) L'organisme CPAM de l'Isère site de [Localité 3] - pôle recouvrement, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) La société [3] chez [4] secteur surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [5] agence 923 [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [7], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [8] chez [9] groupe Abri, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [10] service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [4] secteur surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) L'établissement public [12] groupe [13], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
11) La S.E.L.A.R.L. [14], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
12) L'établissement [15] chez [5] agence [16], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
13) La société [17] chez [Localité 14] contentieux service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [X] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 avril 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement du remboursement des dettes sur 72 mois après avoir retenu une mensualité de 520,67 euros avec un effacement partiel de l'endettement à hauteur de 112 801,55 euros, précisant que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures de désendettement précédentes sur 12 mois.
Mme [B] a constesté ces mesures.
Devant le premier juge, elle a fait état de ses ressources et charges et expliqué que son surendettement était en partie dû à la charge de deux chevaux qui lui avaient été donnés par son père lorsqu'elle avait treize ans et dont elle ne pouvait pas assumer les frais de pension qui étaient très élevés.
Elle a soulevé la prescription des créances de la SA [3], de [4] et de la [18].
Par jugement du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
-déclaré le recours de Mme [B] recevable mais non fondé,
-rejeté la demande formée sur le fondement de la prescription des créances détenues par la [18] n°60164164380 CDX004, de la SA [3] n°1120415425 et par la société [19] n° 5029883654, 5029894430, 2029883653, 5029883655 et 5029883656 ;
-fixé l'état des créances tel que dressé par la commission de surendettement dans sa décision du 22 avril 2025,
-fixé la capacité de remboursement à la somme de 531,28 euros,
-dit que la situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement prévoyant un rééchelonnement des paiements sur 72 mois conformément aux tableau des mesures imposées par la commission joint au jugement,
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [B] qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 20 avril 2026.
Elle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 avril 2026 au motif qu'elle a subi des pertes de revenus importantes et qu'elle ne peut assumer le règlement des mensualités prévues dans le jugement.
Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mme [B], assistée de son avocat, a sollicité l'infirmation du jugement et à titre principal, l'effacement de l'ensemble de ses dettes alors qu'elle a demandé à titre subsidiaire une diminution de sa capacité de remboursement.
Elle a expliqué qu'elle était en attente de son licenciement après un arrêt maladie depuis le 17 décembre 2025 pour burn-out et qu'elle était à la recherche d'un nouvel emploi expliquant qu'elle est assistante adminsitrative et qu'elle est en état de retravailler craignant cependant de ne pas retrouver un emploi aussi bien rémunéré.
Sur sa situation personnelle, elle a indiqué être en couple, que son compagnon travaille et qu'il contribue aux charges.
Elle a expliqué que ses ressources avaient beaucoup diminué et qu'elle n'était pas en mesure de régler la mensualité retenue compte-tenu de l'ensemble de ses charges courantes comprenant notamment l'assurance protection juridique et l'assurance voiture.
Elle a ajouté enfin qu'elle aide sa mère avec laquelle elle vivait lorsqu'elle habitait à [Localité 16] et qui doit supporter seule un loyer de 800 euros par mois depuis que Mme [B] vit avec son compagnon, alors qu'elle ne perçoit que 1 200 euros par mois.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [B] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 avril 2026.
L'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2026 est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, par conséquent, même saisie sur un appel contre une décision ne portant pas sur la recevabilité de la demande de surendettement et bien qu'aucun des créanciers n'ait soulevé l'absence de bonne foi des débiteurs, la cour entend relever d'office la question de la recevabilité de Mme [B] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2023-06-29, n° 21-18.454).
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [B] et particulièrement de l'avis d'échéance émis le 22 mai 2026 que celle-ci est toujours locataire avec sa mère, Mme [J] [N], d'un logement à [Localité 16] alors qu'elle vit avec M. [Z] [L] à [Localité 17] lequel l'héberge à titre gratuit.
A ce titre, elle apparaît redevable solidairement avec sa mère d'un loyer mensuel de 772,24 euros pour le logement et deux places de stationnement et que le loyer n'est pas régulièrement payé, une dette de 772,24 euros étant mentionnée sur l'avis d'échéance.
Par ailleurs, il ressort de ses relevés de compte courant entre décembre 2025 et mai 2026 qu'outre le fait que celle-ci aide sa mère en effectuant des virements à son profit plusieurs fois par mois ainsi que des virements à un certain [S] [U] pour le compte de sa mère lesquels ont cependant été partiellement remboursés, Mme [B] effectue de très nombreux paiements Paypal, ces dépenses représentant à elles seules la somme moyenne de 1 054,40 euros par mois sur la période.
L'analyse de ses relevés de compte permet par ailleurs de constater qu'alors qu'elle est hébergée à titre gratuit par M. [L] auquel elle ne verse que 100 euros par mois de participation aux charges et qu'elle n'assume que les charges d'alimentation et ses charges courantes fixées à 632 euros, ses dépenses mensuelles sont chaque mois, à l'exception d'un mois, supérieures à ses crédits à savoir :
-en décembre 2025 : débits de 3 966,28 euros pour un crédit de 2 986,48 euros,
-en janvier 2026 : débits de 2 457,99 euros pour un crédit de 1 665,24 euros,
-en février 2026 : débits de 3 100 euros pour un crédit de 5 152,35 euros,
-en mars 2026 : débits de 2 841,63 euros pour un crédit de 2 292,83 euros,
-en avril 2026 : débits de 2 952,16 euros pour un crédit de 2 480,14 euros,
-en mai 2026 : débits de 1 931,86 euros pour un crédit de 902,27 euros.
Alors que dans le cadre de la recevabilité de sa demande de surendettement, Mme [B] ne devait pas aggraver son endettement et qu'elle se devait de respecter le budget fixé par la commission pour faire face au paiement de ses dettes, la cour constate qu'elle a délibérément manqué à ses obligations, alors que celle-ci avait parfaitement conscience de l'exigence de bonne foi pour continuer à bénéficier des mesures de désendettement puisqu'une décision d'irrecevabilité de sa demande avait été prononcée par la commission de surendettement de l'Isère, confirmée dans un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 26 octobre 2023 pour n'avoir pas respecté les deux précédents moratoires dont elle avait bénéficié en 2019 et en 2021, qu'une nouvelle demande déposée devant la commission de surendettement de l'Isère avait encore une fois été déclarée irrecevable le 20 février 2024, décision confirmée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 25 juillet 2024.
Enfin, la cour constate qu'alors que son employeur l'avait effectivement convoquée pour un entretien de licenciement le 1er juin 2026, elle a transmis à la cour un courriel adressé par son employeur le 25 juin 2026 dans lequel il est indiqué que lors de son entretien, elle avait indiqué ne pas être opposée à une rupture conventionnelle.
Ce positionnement interroge nécessairement quant à l'organisation par Mme [B] de son insolvabilité dans la mesure où la perte de son emploi ne serait plus due à son licenciement mais à sa volonté de quitter son emploi alors qu'elle-même a exposé à l'audience qu'elle ne pourrait pas en retrouver un lui permettant de prétendre à un salaire équivalent.
La question de l'absence de bonne foi de Mme [B] n'ayant pas été mise dans les débats, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique,
Déclare l'appel recevable,
Soulève d'office l'absence de bonne foi de Mme [X] [B],
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 octobre 2026 à 9h00, le présent arrêt valant convocation des parties,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office,
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président
régulièrement empêché
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a61a8d184f14adac9f5321a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a8d184f14adac9f5321a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
