Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Premier Président
Premier PrésidentArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02081
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur le préjudice matériel, il ne remet pas en cause la demande formée au titre de la perte de 2 mois de salaire dès lors que le requérant justifie d'un contrat de travail depuis mai 2024 et offre une indemnisation à ce titre à hauteur de 4.225,45 euros calculée sur la base de son salaire moyen net.
- Éléments du litige : Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 4.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral d'[S] [T].
- Solution : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Saisine prud'homale il
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/12
COUR D'APPEL DE POITIERS
N° RG 25/02081 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLNZ
REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION
[S] [T]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 09 juin 2026 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL TAKHEDMIT AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SELEURL TAKHEDMIT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde GREVE, avocate au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Le 23 août 2024, [S] [T] a été déféré devant le procureur de la République de [Localité 5] dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention jusqu'à l'audience de jugement fixée au 9 octobre 2024, pour répondre de faits d'enlèvement et séquestration, de violences aggravées et de vol en réunion.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Niort l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
Sur l'appel interjeté par [S] [T], la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 19 février 2025 l'a renvoyé des fins de la poursuite.
[S] [T] est sorti de détention le 22 mai 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 23 août 2024 au 22 mai 2025 soit une durée de 273 jours.
Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes :
- 54.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 15.532,56 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1.750 euros en réparation de la perte de chance de conserver son permis de conduire,
- 5.126,43 euros en réparation de la perte de salaire résultant de la perte de chance de conserver son permis de conduire
- 1.739,69 euros en réparation du préjudice lié au versement de somme sur son compte nominatif
- 5.000 euros au titre des frais d'avocat exposés pour sa défense,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2025, le conseil de [S] [T] ramène à 75 jours la durée de détention indemnisable et produit le certificat de non pourvoi .
Sur le préjudice moral, il excipe du jeune âge du requérant, de l'absence d'antécédent carcéral, des conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5] et enfin de n'avoir pu voir son père.
Il allègue également d'un préjudice lié à la médiatisation de sa condamnation par le tribunal. Il forme en conséquence, une demande indemnitaire qu'il ramène à 15.000 euros au titre de son préjudice moral .
Il excipe également d'un préjudice né de la perte de chance d'un aménagement d'une peine de 10 mois d'emprisonnement mise à exécution durant la détention et alors qu'il disposait de chance sérieuse d'y prétendre compte tenu de son travail. Il précise qu'il était convoqué à cette fin par le juge d'application des peines ; Il formule à ce titre un demande indemnitaire de 31.824 euros estimant avoir été emprisonné 6 mois et 19 jours alors qu'il aurait pu bénéficier d'un aménagement .
Sur les préjudices matériels, il réclame la somme de 4.253,84 euros au titre de la perte de ses salaires pour la période du 23 août au 4 novembre 2024 outre la somme de 9.022,52 euros au titre des salaires perdus sur la période du 4 novembre 2024 au 22 mai 2025 pendant laquelle, il aurait dû bénéficier d'un aménagement de peine lui permettant de travailler.
[S] [T] soutient que la détention l'a empêché de faire un stage de récupération de points de son permis de conduire qu'il a fini par perdre par invalidation . Il sollicite à ce titre la somme de 1.750 euros correspondant au coût d'un nouveau de permis de conduire.
Il demande en outre trois mois de salaire au titre de la perte de son permis qui ne lui a pas permis de continuer son emploi de chauffeur livreur.
Enfin, il sollicite le remboursement des frais supportés par sa mère [D] [N] pour subvenir à ses besoins en détention à hauteur de 1.739,69 euros outre le remboursement de ses frais de défense à hauteur de 5.000 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à la l'irrecevabilité de la requête sous réserve que soit produit le certificat de non pourvoi.
D'autre part, il soutient que l'assiette de la détention indemnisable n'inclut pas la détention pour autre cause subie du 4 novembre 2025 au 22 mai 2026 mais doit être limitée à la période du 23 août au 3 novembre 2025 soit 75 jours.
Sur le fond, il fait valoir que [S] [T] avait déjà été incarcéré en sorte que le choc carcéral a été moindre, qu'il n'apporte aucun élément concret quant à ses conditions de détention et qu'enfin l'atteinte à sa réputation par la couverture médiatique de l'affaire ne relève pas des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale. Il demande à la cour de juger sa proposition d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4.000 euros satisfactoire.
Sur le préjudice matériel, il ne remet pas en cause la demande formée au titre de la perte de 2 mois de salaire dès lors que le requérant justifie d'un contrat de travail depuis mai 2024 et offre une indemnisation à ce titre à hauteur de 4.225,45 euros calculée sur la base de son salaire moyen net.
En revanche, il conclut au rejet de la demande formée au titre de la perte de chance de conserver son permis de conduire estimant que le requérant a largement contribué à cette perte en commettant des infractions routières. Il conclut également à la demande formée au titre d'une perte de chance de conserver son emploi de chauffeur livreur du fait de la perte de son permis ainsi qu'au rejet du préjudice de la mère du requérant.
Enfin, il s'oppose aux demandes formées au titre de la défense du requérant, les factures d'honoraires produites ne distinguant pas les honoraires en lien avec la détention des honoraires en lien avec le fond.
Sur les frais irrépétibles, l'agent judiciaire de l'Etat demande que la somme réclamée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, actualisées le 13 janvier 2026, le ministère public constate que le requérant a justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et conclut à la recevabilité de la requête.
Sur le fond, il s'en rapporte aux explications de l'Agent Judiciaire de l'Etat quant à la durée de détention indemnisable qui doit être fixée à 75 jours.
Sur le préjudice moral, il fait valoir que [S] [T] avait déjà été incarcéré 13 jours seulement 6 mois plus tôt pour des faits de violences aggravées, qu'il ne produit aucun élément circonstancié sur ses conditions de détention et que l'atteinte à l'image du fait de la médiatisation de l'affaire n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir un aménagement de peine, il est conclu au rejet de toute indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice matériel, le ministère public reprend l'argumentation de l'Agent judiciaire de l'Etat et demande à la cour de juger son offre d'indemnisation satisfactoire.
A l'audience du 9 juin 2026, le conseil d'[S] [T], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 février 2025 est définitif, [S] [T] produisant le certificat de non pourvoi.
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de [S] [T] est recevable.
-Sur la demande indemnitaire:
S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle du requérant. Il s'agit d'une appréciation in concreto.
Lors de son incarcération [S] [T] né le [Date naissance 2] 2005 était âgé de 19 ans.
Ses parents étaient divorcés et il vivait chez sa mère avec son frère et une s'ur plus jeune que lui.
Il travaillait comme livreur depuis mai 2024 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire d'environ 1.600, 1.700 euros. Il n'avait aucune charge sa mère le prenant intégralement en charge.
Au moment de son incarcération, son casier judiciaire ne portait mention d'aucune condamnation pénale. Toutefois, impliqué dans une autre affaire de violences aggravées, il avait été incarcéré 13 jours du 21 janvier au 2 février 2024, avant d'être définitivement condamné pour ces faits le 2 février 2024 à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an et 2 mois avec sursis probatoire pendant deux ans.
Il était convoqué devant le juge d'application des peines en vue d'un aménagement de la partie ferme de cette peine.
Au cours de sa détention, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon le 2 février 2024 a été ramenée à exécution.
La détention indemnisable est de 75 jours dès lors que seule doit être prise en compte la détention provisoire et non la détention subie pour autre cause.
L'argument d'une majoration du préjudice du fait de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme qui n'a pu être aménagée doit être rejeté. En effet, il ne peut être tenu compte, pour apprécier la durée de la période indemnisable, de l'éventualité d'un aménagement dont le condamné aurait pu bénéficier en d'autres circonstances.
[S] [T] excipe du rapport de visite de la Maison d'arrêt de [Localité 5] du contrôleur général des lieux privatifs de liberté de janvier 2019 qui pointe des conditions matérielles de détention déplorables et un taux de surpopulation carcérale de 157% pour justifier une majoration de son préjudice sans toutefois apporter à la cour le moindre élément sur sa situation personnelle.
Or, la cour rappelle que l'appréciation des conditions de détention susceptibles de majorer le préjudice moral s'entend in concreto et qu'il appartient au requérant d'apporter des éléments de nature à étayer ses allégations.
Or [S] [T] ne détaille ni n'étaye ses conditions matérielles personnelles de détention.
Sur le plan familial, le requérant indique avoir pu recevoir les visites de sa mère et de sa s'ur mais pas de son père. La cour rappelle qu'[S] [T] ne vivait pas avec son père même si les liens étaient conservés et observe que celui-ci n'a pas sollicité de permis de visite.
Dans ces conditions, la rupture des liens familiaux qui participe du préjudice moral né de la détention n'apparait pas devoir être majoré en l'espèce.
En conséquence, les seuls éléments de nature à apprécier l'étendue du préjudice du requérant sont la durée de détention de 75 jours, son jeune âge et dans une moindre mesure, la rupture des liens avec sa mère et sa fratrie. Le choc carcéral doit être relativisé dès lors qu'[S] [T] avait déjà été incarcéré.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 4.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral d'[S] [T].
S'agissant des préjudices matériels, [S] [T] justifie d'un emploi au moment de son incarcération. La détention l'a privé de cet emploi et des salaires qu'il aurait pu percevoir.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 4.225,45 correspondant à la moyenne de ses salaires nets justifiés.
La demande formée au titre de la perte de salaire sur la période correspondant à la mise à exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon le 2 février 2024 sera rejetée pour les motifs déjà développés en réponse à la demande de préjudice moral.
S'agissant des demandes formées au titre de la perte de chance de conserver son permis de conduire et à la perte de son emploi de chauffeur livreur du fait de la perte de son permis de conduire, il sera rappelé qu'[S] [T] a perdu son permis de conduire parce qu'il a commis des infractions routières et qu'il n'a donc nullement à être indemnisé parce qu'il n'a pas eu la chance de le conserver d'autant qu'il ne démontre aucune démarche active préalablement à son incarcération en vue de régulariser la situation.
Les demandes formées de ces chefs seront rejetées.
[S] [T] forme une demande à hauteur de 1.739,69 euros qualifié de réparation du préjudice lié au versement de somme sur son compte nominatif et qui correspond en fait aux frais avancés par sa mère qui a ainsi entendu subvenir à ses besoins en détention.
Le choix de la mère du requérant d'améliorer le quotidien en détention de son fils n'est pas un préjudice subi par ce dernier.
Cette demande sera rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de défense, les deux factures produites ne permettent pas de déterminer ce qui relève de la défense au fond et du contentieux de la liberté.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Enfin, il est équitable d'allouer à [S] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [S] [T]
Allouons à [S] [T] les sommes de :
' 4.000 '' en réparation de son préjudice moral;
' 4.225,45 '' au titre de son préjudice financier,
' 1.000 '' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes.
Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
M.CHARRIERE I.LAUQUÉ
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48196a93c619cd1f483666
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48196a93c619cd1f483666.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
