Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/00369

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 juin 2020, Mme [D] [M], employée par Mme [S] [A] en qualité d'aide ménagère à domicile, a été victime d'un accident du travail.
  • Éléments du litige : L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [A]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 322

N° RG 23/00369

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPF

[A]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 16 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

Madame [S] [A] veuve [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Catherine AUTEF, avocate au barreau de LIMOGES ;

INTIMÉES :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame Sabine GUÉRIN de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir ;

Madame [D] [M], non comparante,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (non comparant),

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001493 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 juin 2020, Mme [D] [M], employée par Mme [S] [A] en qualité d'aide ménagère à domicile, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail fait état d'une morsure par un chien au mollet gauche. Le certificat médical initial daté du même jour joint à la déclaration fait mention d'une « plaie ouverte d'autres parties de la jambe gauche. Cicatrisation par pst dirigé ».

Par décision du 2 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 1er février 2022 et un taux d'IPP de 7% a été fixé.

Entre-temps, par lettre du 10 février 2021, Mme [M] a saisi la CPAM en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après échec de la tentative de conciliation, elle a saisi, par requête reçue le 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment :

dit que l'accident de travail dont Mme [M] a été victime le 16 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [A],

fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l'indemnité en capital versée à la victime,

ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices, en désignant le Dr [K] [U],

alloué à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudicies,

dit que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de Mme [A],

condamné Mme [A] à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la demanderesse,

réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 février 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.

* * *

Mme [A] s'en rapporte à ses conclusions remises et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d'appel de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef d'application de la faute inexcusable présumée prévue par l'article L.4131-3 du code du travail,

infirmer le jugement dont appel et rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Subsidiairement :

statuer comme de droit sur le principe du doublement de l'indemnité en capital servie par la CPAM,

infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande d'expertise médicale,

infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande de provision dans son principe, sinon la ramener à de plus justes proportions,

statuer comme de droit sur l'action récursoire de la CPAM de la Vendée.

réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée à ce titre, et statuant à nouveau :

condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir en premier lieu que la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L.4131-3 du code du travail ne concerne que certains salariés précaires affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, de sorte qu'elle n'est pas applicable en l'espèce.

En second lieu, elle soutient qu'elle n'a pas ignoré la dangerosité de son chien puisqu'elle a veillé à prendre toutes mesures de protection utiles pour éviter le moindre accident ; qu'à cette fin, elle a équipé son chien d'un collier de type semi-étrangleur en acier et l'a attaché au moyen d'une chaîne en acier lors de chaque visite de sa salariée ; que le chien était bien muni de ce collier et attaché le jour de l'accident, lequel a été causé par un bris accidentel de l'ensemble chaîne/collier, ce qui constitue une circonstance imprévisible, de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise en outre que le chien était bien dressé.

S'agissant de l'expertise, elle souligne que le droit à réparation des préjudices non couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ne couvre pas l'ensemble du périmètre d'indemnisation de droit commun, qu'en l'espèce, la victime ne précise pas la mission susceptible d'être confiée à l'expert, et qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de palier la carence des parties dans la formulation de leurs prétentions.

Mme [M] s'en rapporte à ses conclusions remises et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner Mme [A] à payer à la Selarl Adlib la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que devant assurer des prestations de ménage en présence d'un chien dangereux et hostile, elle a été exposée à une situation de danger ; que Mme [A] ne conteste pas la dangerosité de son chien, mais n'a pris aucune disposition pour la protéger ; que le fait d'attacher le chien à une chaîne n'était pas suffisant, puisqu'il a réussi à la casser ; que Mme [A] aurait dû rester présente lors des prestations de ménage ou enfermer le chien dans le garage ou lui mettre une muselière ; qu'elle aurait dû l'avertir des gestes, ordres et postures à adopter face à ce chien dominant et agressif ; qu'elle aurait dû assurer des cours de dressage pour pouvoir l'accueillir sans risque ; qu'elle n'aurait pas dû lui dire de regarder le chien dans les yeux et de lui demander de s'asseoir, mais lui ordonner de s'enfermer dans la maison et se mettre en sécurité. Elle conclut que l'employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels elle était exposée et n'a pas pris les mesures propres à les prévenir. Elle approuve la motivation du jugement. Elle ajoute que les nouveaux éléments communiqués par Mme [A] à hauteur d'appel ne prouvent rien.

La CPAM de la Vendée s'en rapporte à ses conclusions remises et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement dont appel ;

dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée :

renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pour la fixation des préjudices personnels de Mme [M] ;

dans le cas où la faute inexcusable serait infirmée :

ordonner la restitution des sommes versées à Mme [M] suite au jugement du 16 décembre 2022, soit la provision de 3.000 euros ainsi que la majoration de capital d'un montant de 2.987,19 euros,

ordonner le remboursement par Mme [M] des frais d'expertise de 1.200 euros avancés par la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [M] demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n'est pas nécessaire de répondre au moyen de l'appelante relatif à la présomption de faute inexcusable, qui était invoquée par Mme [M] en première instance mais a été abandonnée en appel. Seule la question de la faute inexcusable de droit commun sera donc abordée.

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ces derniers, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l'employeur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

En l'espèce, il est constant que le 16 juin 2020 alors qu'elle terminait son travail, Mme [M] a été mordue au mollet par le chien (Jeyko), de race Beauceron, présent au domicile de Mme [A], après qu'il a réussi à se libérer de la chaîne à laquelle il était attaché.

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :

dans sa plainte à la gendarmerie, Mme [M], après avoir indiqué qu'elle était employée comme aide ménagère chez M. et Mme [A], a déclaré : ' Ils ont un beauceron qui est attaché dans la cour. Je suis allée faire le ménage hier le 16 juin 2020. En arrivant le chien était attaché. J'ai fait le ménage. Et en ressortant, le chien a tiré sur sa chaîne. Il fait ça tout le temps, il est agressif, vous ne pouvez pas sortir sans qu'il tire dessus. Donc hier en sortant, il tire sur sa chaîne, et la chaîne casse et en une seconde, il était à côté de moi. Il a mis des coups de tête, des coups de museaux. Il est reparti vers le garage, son territoire. Et il est revenu en tournant autour de moi. Il mettait des coups de museaux et il me chiquait la veste. J'ai réussi à appeler Mme [A] [S]. Elle m'a dit qu'elle arrivait dans 2 minutes car elle n'était pas loin. Qu'il ne fallait pas que je montre ma peur et que je regarde dans les yeux et de l'appeler par son prénom Gégé. Moi je ne bougeais pas, j'étais paniqué. Et il est retourné dans son garage. Et il est revenu en courant vers moi, il a foncé droit sur moi. Je me suis retournée pour ne pas exposer mon visage et mon cou. Avec la vitesse et son poids, il m'a fait chuter. Il a glissé sur moi. Je serrais la tête avec mes bras. Il a chiqué mes cheveux en tombant. Après il est descendu et il m'a pris le mollet gauche en pleine gueule. Il m'a secouée et il m'a traînée vers le garage. Il m'a traînée sans aucun effort. Mme [A] est arrivée à ce moment. Elle a tenté de le faire lâcher en lui parlant, mais ça n'a eu aucun effet. Elle a réussi à le faire lâcher mon mollet à un moment. Elle le tenait, mais il a réussi à lui échapper. Et il est parti faire le tour de la cour, Mme [A] a fait le tour en sens inverse pour ne pas que le chien vienne vers moi. Elle a réussi difficilement à le maîtriser et l'a enfermé dans la buanderie. [...] La semaine dernière, j'ai dit à M. [A] que le chien ne s'habituait pas à moi alors que je travaille chez eux depuis plusieurs mois [...] Il m'a dit que le chien était retenu par un filin d'acier, qu'il n'y avait pas de danger.'

lors de son audition par le service de gendarmerie, Mme [A] a déclaré notamment : 'Le chien en question est un Beauceron au nom de Jeyko. Il appartient à ma fille Mme [B] [Q]. Ma fille n'habite plus à la maison, le chien reste à la maison. Nous l'avons à la maison depuis septembre 2014. Il n'y a jamais eu de soucis avec le chien avant. Il a été éduqué étant jeune à [Localité 4]. J'emploie Mme [M] comme aide ménagère [...]. Donc hier vers 11 heures, un peu avant, Mme [M] m'appelle. Elle me dit que le collier du chien s'est cassé, et que le chien est à courir dans la cour. Je suis restée en ligne avec elle de [Localité 3] à [Localité 1]. Je lui ai dit qu'elle dise au chien : 'Jéjé, assied toi' d'un ton ferme. Le chien était attaché car Mme [M] a peur des chiens. J'ai dû mettre entre 5 à 10 minutes pour arriver. Dès qu'elle m'a appelée, j'ai pris ma voiture pour venir à la maison. Et au moment où je suis arrivée, Mme [M] m'a vue. Elle a hurlé en me voyant. Et le chien l'a attaquée à ce moment. Je n'excuse pas mon chien, c'est en y repensant depuis hier. Je me rappelle qu'elle a crié. Elle était derrière le rond-point dans la cour.

Elle était par terre. Le chien avait lâché Mme [M]. Je n'ai pas vu ce que le chien lui a fait. J'ai attrapé le chien, j'ai été l'enfermer. Quand je suis arrivée, il est parti courir. Je l'ai pris à la main et je l'ai rentré. Il n'avait plus son collier. C'est son collier qui a cassé.'

d'après le compte-rendu de l'évaluation comportementale effectuée contradictoirement le 24 juin 2020 par le Dr [G], vétérinaire, le chien Jeyko a été classé en niveau de risque 4/4, en ce que lors de l'agression de Mme [M], il a réalisé des séquences de prédation avec multiples morsures tenues. Le vétérinaire comportementaliste précise que le danger concerne toutes les catégories de personnes et que ces risques ne lui semblent pas pouvoir être contrôlés efficacement. Il préconise que le chien soit euthanasié avec l'accord de son propriétaire, ou qu'il soit placé en un lieu de dépôt adapté à sa garde en vue de son euthanasie après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, ou qu'il soit isolé, sous la responsabilité du détenteur, de façon à ce qu'il ne puisse pas causer d'accident.

le chien a été euthanasié le 2 juillet 2020.

la plainte de Mme [M] a fait l'objet d'un classement sans suite en septembre 2020 pour le motif suivant : autre poursuite ou sanction de nature non pénale.

le 30 juin 2020, le Dr [N] [F], médecin généraliste, a constaté, à la suite de l'examen de Mme [M], les lésions suivantes : plaies profondes de la face externe du mollet gauche avec nombreuses pertes de substance, oedème du mollet, et traumatisme psychologique avec stress post-traumatique et troubles du sommeil, précisant que ces lésions entraînent une ITT complémentaire de 45 jours à compter de ce jour, et laissent prévoir une IPP avec séquelles esthétiques.

il ressort d'un compte-rendu de prise en charge de Mme [M] par un kinésithérapeute du 2 novembre 2020 qu'outre l'aspect cicatriciel et adhérent de la plaie, Mme [M] semble avoir subi une perte fonctionnelle suite à l'accident et à l'hospitalisation qui s'en est suivi, et qu'il est important de rééduquer le membre inférieur gauche afin de lui redonner une force musculaire physiologique ainsi que d'optimiser la cicatrisation de l'ensemble des structures touchées.

M. [R] [P] atteste avoir vu, lors de nombreuses visites, le chien de Mme [A], un Beauceron, précisant qu'il avait un collier semi-étrangleur et qu'il vivait en harmonie avec les autres chiens présents chez elle en permanence.

Mme [Q] [B] (propriétaire du chien) a demandé, pour l'année 2015, son adhésion au club canin de [Localité 4] pour son chien Jeyko, né le 17 août 2014.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] avait conscience du risque auquel Mme [M] était exposée en venant faire le ménage chez elle en présence d'un chien qu'elle savait potentiellement dangereux puisqu'elle l'attachait avec une chaîne et un collier semi-étrangleur. La circonstance selon laquelle Mme [M] avait peur des chiens et aurait crié lors de l'accident n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'employeur et aurait dû au contraire conduire Mme [A] à prendre des mesures particulières afin d'éviter tout contact entre la salariée et le chien.

S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver sa salariée, force est de constater que l'utilisation d'un collier semi-étrangleur et d'une chaîne pour attacher le chien s'est révélée totalement inefficace puisque l'animal est parvenu à se libérer de ce dispositif.

Contrairement à ce que soutient Mme [A], le fait que le chien soit parvenu à faire échec à ce moyen préventif par le bris de l'ensemble chaîne/collier ne constitue nullement une circonstance imprévisible s'agissant d'un chien puissant (51 kg), tirant régulièrement sur la chaîne, laissé seul sans surveillance et en présence d'une personne étrangère se trouvant sur son territoire.

Pour préserver sa salariée du risque d'accident et de blessure, Mme [A] aurait dû au minimum munir le chien attaché d'une muselière. Encore mieux, elle aurait dû également être présente (ou son époux) au moment où la salariée faisait le ménage à son domicile, afin de rassurer à la fois cette dernière et le chien, d'éviter que celui-ci se sente menacé par la présence d'une intruse et de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. En cas d'impossibilité d'assurer une présence, il convenait d'enfermer le chien dans le garage le temps de l'intervention de Mme [M], afin d'éviter tout risque de contact et d'accident avec la salariée.

Comme le souligne Mme [M], il était totalement vain et inefficace de la part de Mme [A] de conseiller à la salariée, au moment de la menace, de ne pas montrer sa peur, de regarder le chien dans les yeux et de lui demander de s'asseoir en l'appelant par son nom. En effet, d'une part, Mme [M], qui avait peur des chiens, était en panique et n'était pas en capacité de suivre ce conseil. D'autre part, si le chien pouvait obéir à ses maîtres, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait obéi à une étrangère à l'égard de laquelle il avait décidé de s'en prendre. Mme [A] aurait dû ordonner à sa salariée de se réfugier dans la maison en attendant son arrivée.

Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Mme [M] des risques de blessures encourus.

Ainsi, la cour approuve le tribunal d'avoir jugé que l'accident du travail de Mme [M] résulte de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [M] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis de cette dernière et dont la réparation est prévue par l'article L.452-3 du même code. A cet égard, il importe peu que la victime n'ait pas précisé la mission qu'elle entendait voir donner à l'expert, et contrairement à ce que soutient Mme [A], il appartenait bien à la juridiction saisie de la définir.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points et de renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices après expertise.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué une provision de 3.000 euros à Mme [M], au vu des éléments médicaux produits, et en ce qu'il a dit que la Cpam ferait l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise, et pourrait en récupérer le montant auprès de l'employeur.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige et l'équité commandent de confirmer la condamnation de Mme [A] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la procédure d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700.

L'équité commande de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de l'avocat de Mme [M] et de condamner Mme [A] à lui payer une somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;

Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon pour la liquidation des préjudices de Mme [D] [M] après expertise ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] [A] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [S] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [A] à payer à Me Jimmy Simonnot, avocat membre de la Selarl Adlib, la somme de 2.000 euros en application de l'article 31 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632cc3d6da041962dcf8a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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