Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 18 janvier 2024RG n° 23/00695

Discrimination syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 février 2023
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 décembre 2020, M. [U] [F] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaître des pratiques de discrimination syndicale et d'harcèlement discriminatoire.
  • Procédure: Le 6 mars 2023, la SAS Ingesol a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la SAS Ingesol
  3. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Ingesol
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AC/SB

Numéro 24/187

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/01/2024

Dossier : N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4O

Nature affaire :

Appel compétence

Affaire :

S.A.S. INGESOL

C/

[U] [F]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. INGESOL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER, loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 FEVRIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 21/00002

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [F] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Ingesol, devenue la SAS Ingesol.

Le 9 décembre 2020, M. [U] [F] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaître des pratiques de discrimination syndicale et de harcèlement discriminatoire.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne':

-s'est déclaré incompétent pour connaître les demandes de M. [U] [F] au profit du conseil des prud'hommes de Pau,

-a ordonné le dépaysement du dossier au profit du conseil des prud'hommes de Pau,

-a dit que l'entier dossier sera transmis au greffe de cette juridiction à défaut de recours exercé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

réservé les dépens.

Le 6 mars 2023, la SAS Ingesol a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau a'invité la société Ingesol à assigner M. [F] devant la chambre sociale à l'audience du 6 septembre 2023 (RG 23/00705).

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Ingesol demande à la cour de':

- Recevoir la SAS Ingesol en son appel ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 16 février 2023 en ce qu'il :

- S'est déclaré incompétent pour connaître les demandes de M. [U] [F] au profit du conseil de prud'hommes de Pau ;

- A ordonné le dépaysement du dossier au profit du conseil de prud'hommes de Pau

Statuant à nouveau':

- Constater que le présent litige implique un magistrat exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Pau (au sein du conseil de prud'hommes de Bayonne) ;

- Dire et juger que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile sont réunies ;

En conséquence :

- Ordonner le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie, à savoir soit le conseil de prud'hommes de Toulouse, soit celui de Bordeaux ;

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner M. [F] à payer à la SAS Ingesol la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [F] demande à la cour de':

- Débouter la société Ingesol de l'ensemble de ses demandes

En conséquence,

- Confirmer le renvoi du dossier de M. [U] [F] devant le conseil de prud'hommes de Pau

- Condamner la société Ingesol à payer à M. [U] [F] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe';

Que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ;

Qu'il est alors procédé comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile';

Attendu que cette règle d'exception aux règles normales de compétence s'applique au conseiller prud'hommes qui est partie au litige soit en son nom personnel, soit en qualité de représentant légal d'une partie';

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. [U] [F], salarié de l'entreprise Ingesol, a bien été nommé, selon l'arrêté du 2 décembre 2022, conseiller prud'hommes pour le mandat 2023-2025 au sein du conseil de prud'hommes de Bayonne, section industrie, collège salarié';

Attendu qu'il est constant que le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction';

Qu'en désignant le conseil de prud'hommes de Pau, les premiers juges n'ont pas réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce';

Attendu que M. [F] exerçant ses fonctions au sein du conseil de prud'hommes de Bayonne, juridiction située dans le ressort de la cour d'appel de Pau, il convient de renvoyer l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d'appel de Pau, soit en espèce la cour d'appel de Bordeaux';

Qu'en conséquence l'affaire devra être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel';

Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 16 février 2023;

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la présente affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux';

DIT que la présente décision et l'entier dossier seront transmis, après épuisement des voies de recours, au conseil de prud'hommes de Bordeaux';

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscrimination syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 février 2023
Identifiant source
65aa2bdba34ad10008581cb1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65aa2bdba34ad10008581cb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.