Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 18/00410
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/00410
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06369 APPELANTE Société SCOR GLOBAL P&C SE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T], engagé par la société SCOR GLOBAL P&C SE à compter du 20 juin 1994, en qualité de souscripteur senior, au dernier salaire mensuel brut de 8 147,67euros, a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 34.856 euros au titre du reliquat sur indemnité de fin de carrière.
Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite.
Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois.
Au titre de son départ à la retraite, l'employeur a versé à Monsieur [T] : - Une indemnité de départ à la retraite calculée conformément à la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992, soit un montant de 19.912,70 euros ; - Un « compte senior » acquis conformément aux dispositions du Titre II de l'accord collectif relatif à un régime de retraite collectif et obligatoire à cotisations définies et au compte sénior du 23 juin 2014, soit un montant brut de 52.284 euros.
Par jugement du 2 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SCOR GLOBAL P&C SE à payer à Monsieur [T] les sommes de 34.856 euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de carrière et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCOR GLOBAL P&C SE a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SCOR demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande de confirmer le jugement, de débouter la société SCOR GLOBAL P & C SE de ses prétentions et de la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. **** MOTIFS Monsieur [T] sollicite le bénéfice du régime de l'indemnité de fin de carrière, défini par les dispositions de l'accord du 29 avril 2001, dénoncé par la société SCOR GLOBAL P & C SE le 28 septembre 2009, en application de l'alinéa 3 in fine de l'article 1 du Titre II de l'accord précité du 23 juin 2014.
L'accord du 9 avril 2001 instaurant une indemnité de fin de carrière (IFC) spécifique à la société SCOR a été dénoncé le 28 septembre 2009.
Son application a néanmoins été maintenue jusqu'à la prise d'effet de l'accord du 23 juin 2014 valant accord de substitution.
Le 3ème alinéa du Titre II est ainsi rédigé : « Les signataires rappellent que, pendant toute la durée de la négociation, leur volonté était que l'accord du 9 avril 2001 se poursuive régulièrement.
En conséquence, la Direction s'engage à verser aux salariés, appartenant à l'une des sociétés de l'UES SCOR à [Localité 3] qui seraient partis en retraite à compter du 1er janvier 2011 et au plus tard le 29 avril 2014, l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord dénoncé sus-évoqué.
Les salariés qui liquideront leur pension de retraite à taux plein après le 29 avril 2014, bénéficieront également de l'indemnité de fin de carrière (IFC), dès lors qu'ils ont signifié à l'entreprise, au plus tard le 29 avril 2014 inclus, leur décision de cesser leur activité pour partir à la retraite et pourraient se trouver à la date du 30 avril 2014 en cours de service de leur CET ou de leurs divers droits à congés. » D'après ce texte, le principe est que l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord dénoncé de 2001 est versée aux salariés partis en retraite jusqu'à la date du 29 avril 2014.