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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07519

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/07519

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07519 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07519 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOW Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 25/00885 APPELANT : Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Victoria MORGEN, avocate au barreau de Paris INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'Angers COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 1er mai 2022, la société [1] a embauché M. [K] [J] par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable marketing et communication.

La société [1] est présidée par la société [2] dont le président est M. [Z] [N].

Le 15 décembre 2023, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2], prévoyant alors un temps plein.

Le 15 janvier 2024, M. [J] a été placé en arrêt maladie, étant hospitalisé en hôpital psychiatrique jusqu'au 20 décembre 2024.

Le 17 juillet 2025, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter un rappel de salaire et diverses sommes au motif qu'il n'avait plus été rémunéré à compter de janvier 2023 par la société [1] et ensuite par la société [2].

Le 10 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [J] ; Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ».

Le 30 octobre 2025, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle : - Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [J] ; - Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [J] ; Et statuant à nouveau : ORDONNER le paiement des salaires de Monsieur [J] illicitement retenus par [1] pour un montant total de 14.734,26 euros nets pour les périodes suivantes : - janvier 2023 : 1.317,30 euros nets ; - février 2023 : 1.317,30 euros nets ; - mars 2023 : 1.317,30 euros nets ; - avril 2023 : 1.317,30 euros nets ; - mai 2023 : 1.317,30 euros nets ; - juin 2023 : 1.472,94 euros nets ; - juillet 2023 : 1.317,30 euros nets ; - août 2023 : 1.330,68 euros nets ; - septembre 2023 : 1.338,48 euros nets - octobre 2023 : 1.254,49 euros nets - novembre 2023 : 1.433,87 euros nets TOTAL : 14.734,26 euros nets ORDONNER que ces sommes soient assorties de l'intérêt à taux légal avec anatocisme à compter de leur date d'exigibilité à savoir l'échéance de paie à laquelle chaque salaire aurait dû être versé ; PRONONCER une astreinte de 500 euros par jour de retard de paiement à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; DIRE que l'astreinte prononcée pourra être liquidée par la Cour ; ORDONNER le paiement par [1] d'une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ; CONDAMNER [1] à supporter les frais de publication du jugement à intervenir dans les journaux : Les Echos, Challenges et La Nouvelle République dans les 10 jours de la notification du jugement et ce pendant 3 mois sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut publication ; DÉBOUTER [D] [3] de toutes ses demandes ; CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : « Donner acte à la société [1] ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [J] les salaires à compter du 1er mai 2022, en raison de l'arrangement des parties de procéder par compensation, Débouter Monsieur [J] de sa demande de provision pour dommages et intérêts en raison d'un préjudice moral, où à tout le moins la réduire drastiquement, Débouter Monsieur [J] de sa demande d'astreinte de 500 € par jour de retard de paiement à compter du 15ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, Débouter Monsieur [J] de sa demande d'assortir de paiement des salaires de l'intérêt légal avec l'anatocisme, Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026.

M. [J] a transmis des conclusions par RPVA le 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il ne sera donc statué qu'au regard des conclusions déposées avant la clôture, étant relevé au surplus que M. [J] ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture.