Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 22/07031
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [V], gardienne d'immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 février 2020.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'assurance maladie de [Localité 1] d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/02404), dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]; [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] en présence de Mme [T] [V].
- Solution: INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'assurance maladie de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]; [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau: REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées.
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- Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, mettre hors de cause Mme [V], En conséquence.
- Analyse: Le seul point tranché par le jugement frappé d'appel concernant un contentieux d'inopposabilité de la décision de prise en charge de Mme [V] au titre d'un accident du travail, et compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié, et la caisse et l'employeur, la salariée n'est effectivement pas concernée par la présente discussion.
- Montants: Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, MET hors de cause Mme [T] [V], INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'assurance maladie de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]; [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau: REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées, CONDAMNE l'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel.
Conclusion : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, MET hors de cause Mme [T] [V], INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'assurance maladie de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau: REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées, CONDAMNE l'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 14 février 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
NTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.D.C. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic de copropriété la SARL [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129 substitué par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [V] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de Paris, toque K0138 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, Madame Sophie COUPET, conseillère , Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et ,Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'assurance maladie de [Localité 1] d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/02404), dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] en présence de Mme [T] [V].
EXPOSE DU LITIGE Mme [V], gardienne d'immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 février 2020.
Après enquête, l'assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 mai 2020.
Le 16 septembre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3], à l'origine de cet accident du travail.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02404.
Le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02626.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 février 2022 a notamment : - ordonné la jonction des deux affaires, - dit que Mme [V] a subi le 14 février 2020 un accident du travail, - dit que le syndicat a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident, - dit que Mme [V] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables et une provision de 8 000 euros, - dit que la caisse procèdera à l'avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat et qu'elle pourra exercer son action récursoire contre le syndicat, - ordonné le sursis à statuer dans 1'attente de la consolidation de Mme [V] quant à la liquidation des préjudices, - ordonné la réouverture des débats sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, - condamné le syndicat à payer à Mme [V] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
S'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l'employeur, par jugement du 21 Juin 2022, le tribunal a : - déclaré inopposable au syndicat la décision de prise en charge du 18 mai 2020, au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] le 14 février 2020, - condamné la caisse à verser au syndicat, représenté par son syndic le [1], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la caisse à verser au syndicat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance en ce qu'ils concernent 1'inopposabilité de la décision de prise en charge (les dépens concernant la faute inexcusable n'étant pas à la charge de la caisse).
La caisse a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2022 par voie électronique, en limitant son appel à la demande de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - mettre hors de cause Mme [V], En conséquence, - débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, - condamner le syndicat aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires par conclusions écrites soutenues à l'audience, sollicite de la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la caisse, - prononcer la mise hors de cause de Mme [V], Par conséquent, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré inopposable au [1] la décision de prise en charge du 18 mai 2020 au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] le 14 février 2020, * condamné la caisse à verser au [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné la caisse à verser au [1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [V] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention NPAI.
Par courriel du 26 janvier 2026 adressé aux parties et versé aux débats, son conseil indiquait qu'elle demandait sa mise hors de cause, n'étant pas concernée par la procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07031
Résumé source
Mme [V], gardienne d'immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 février 2020. Après enquête, l'assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 mai 2020. Le 16 septembre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3], à l'origine de cet accident du travail. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02404. Le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02626. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du…