Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/05938

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Z] [R] a été victime d'un accident le 21 juillet 2016, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et ayant donné lieu à un arrêt jusqu'au 3 juillet 2017.
  • Procédure: Le 25 août 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGF7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00510

APPELANTE

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-029107 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] [R] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mai 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [R] a été victime d'un accident le 21 juillet 2016, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et ayant donné lieu à un arrêt jusqu'au 3 juillet 2017. Puis, elle a continué à être arrêtée au titre maladie en raison d'une affection de longue durée. Le médecin-conseil a déclaré non justifiés les arrêts de travail à compter du 30 novembre 2018. Contestant cette dernière date, Mme [R] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au Dr [T], lequel a considéré qu'elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle à cette date, mais que son état de santé était stabilisé au jour de l'expertise, soit le 27 février 2019. La caisse a acté cet avis par décision notifiée le 8 mars 2019. Mme [R] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Le 10 septembre 2019, elle a alors saisi le pôle social du tribunal d'Evry.

Après un premier jugement du 16 décembre 2021 ordonnant avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [N], par jugement rendu le 25 mai 2023, ce tribunal a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 25 août 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le

25 juillet 2023.

Vu les conclusions n°2 développées par Mme [Z] [R] et visées par le greffe demandant à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 27 février 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;

- fixer la mission de l'expert comme suit :

o Prendre connaissance de son entier dossier médical ;

o Convoquer et entendre les parties, représentées par un médecin de leur choix ;

o Procéder à son examen ;

o Dire si son état de santé était consolidé à la date du 27 février 2019 et sinon, s'il est stabilisé à la date de l'expertise ;

o Ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu des prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;

- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse au paiement des dépens éventuels.

Vu les conclusions soutenues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et visées par le greffe sollicitant de la cour de :

- déclarer Mme [R] mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [R] de toutes ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR,

Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [R] fait valoir que :

- son état continue d'évoluer tout comme les protocoles mis en place par les médecins,

- après son arrêt de travail du 22 juillet 2016, elle n'a pu reprendre son travail en raison d'une affection de longue durée,

- le Dr [T] a considéré de façon contradictoire que son état n'était plus évolutif au

27 février 2019 tout en reconnaissant qu'elle devrait subir un remplacement prothétique du genou gauche,

- le Dr [U] attestait le 12 juin 2021 de son absence de consolidation,

- la cour devra anuler l'expertise du Dr [N] qui n'a procédé à aucun examen physique,

- une intervention chirurgicale était prévue pour le 5 avril 2023 et elle a dû avoir plusieurs infiltrations,

- un différend subsiste donc sur la date de consolidation.

Elle présente en outre, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse s'oppose à cette demande, expliquant que :

- le tribunal a, à juste titre, entériné le rapport du Dr [N], lequel relevait les multiples pathologies présentées par Mme [R],

- ces pathologies 'banales' ne l'empêchent pas de reprendre un travail.

Réponse de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique de travailler, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En application de l'article L.433-1, une indemnité journalière est versée pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.

L'annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, appelée barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail, prévoit que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

Il y a alors soit guérison sans séquelles, soit stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles, lesquels peuvent justifier des soins ou une intervention chirugicale ultérieure.

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il ressort de ces textes que la juridiction, saisie d'une contestation de la date de consolidation a l'alternative suivante : soit confirmer la date de consolidation fixée par l'expert, soit ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté (2 Civ., 13 mars 2014,

n 13-11.990 ; 2 Civ., 24 janvier 2019, n 17-28.933).

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si, au 27 février 2019, l'état de santé de Mme [R] était stabilisé et pouvait encore justifier un arrêt de travail au titre maladie, l'arrêt de travail au titre de son accident ayant pris fin au 3 juillet 2017.

Mme [R] critique aujourd'hui le rapport d'expertise du Dr [N] pour son absence d'examen physique, suggérant une annulation de celui-ci par la cour.

Si cet examen ne s'impose pas nécessairement pour une expertise réalisée en mai 2022 pour apprécier un état présenté en février 2019, la cour ne peut que constater que dans son rapport du 27 mai 2022, en présence de l'intéressée et de son médecin, le Dr [X], l'expert rend compte d'un examen clinique :

- au rachis, on ne retrouve pas de trouble de la statique dorso-lombo-pelvienne, l'entéflexion du tronc laisse des doigts à 30 cm du sol..., l'extension est limitée d'1/3 environ..., la manoeuvre de Lasègue est négative...

- au coude droit, on retrouve une sensibilité épicondylienne latérale... la flexion/extension est normale...

- au niveau des genoux, l'extension est complète...

Même si la fille de l'assurée atteste du contraire, ce moyen est donc inopérant.

Dans la première expertise réalisée le 27 février 2019, le Dr [T] a constaté :

- L'existence de gonalgies (douleurs au genou) ;

- Le port d'une ceinture lombaire, d'une genouillère et d'une chevillière gauche ;

- La marche « précautionneuse » de Mme [R] ;

- Les difficultés à l'accroupissement avec une note de 1/4 ;

- Une flexion à 80 à gauche (contre 100 à droite) ;

- Des mouvements complexes difficiles au niveau des lombes ;

- Une limitation fonctionnelle du genou gauche.

Il indiquait également que le traitement est uniquement symptomatique sans projet thérapeutique immédiat, un remplacement prothétique du genou gauche étant probable dans les années à venir, et l'état de santé n'est pas évolutif actuellement permettant de considérer que cet état est stabilisé à la date de l'examen.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [R], il n'y a aucune contradiction puisque le projet d'une intervention du genou ne vaut pas impossibilité de travail avant sa réalisation, dont on ne sait d'ailleurs pas si elle a été seulement différée à une date inconnue ou n'est plus d'actualité.

Après le Dr [T], le Dr [N] relevait concernant Mme [R], une 'polypathologie assez banale sous forme' :

- d'une arthrose étagée modérée avec un enraidissement lombaire également modéré sans conflit disco-radiculaire ayant bénéficié donc d'une ceinture légère et de médications antalgiques et anti-inflammatoires de façon intermittente et des massages,

- d'une épicondylite latérale droite mineure dans son expression algofonctionnelle et une gonarthrose bilatérale qui actuellement est expressive essentiellement à gauche avec des mouvements douloureux et une sensation d'insécurité, alors que l'articulation est parfaitement sèche et stable au demeurant comme retrouvé tant par le Praticien Conseil de la CPAM que le Docteur [A] et moi-même.

- d'un diabète type 2 équilibré et une tension artérielle également avec un traitement pour ce qui la concerne, modeste.

Il concluait ainsi : Au total donc, il nous apparaît que la situation de santé de Mme [Z] [R] si elle a légitimement justifié les arrêts de travail qui se sont assez longuement prolongés, est comparable celle décrite par le Dr [T] nous faisant rejoindre l'appréciation qu'il en a faite nos constatations étant quasi superposables aux siennes.

Il nous apparaît donc que la stabilisation de l'état et la consolidation étaient acquises au 27 février 2019 et qu'elle était apte à la reprise d'une activité.

Si le deuxième expert ne partage pas l'avis du Dr [U] du 12 juin 2021 sur l'absence de consolidation de sa patiente, force est de constater que les deux experts désignés, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, sont affirmatifs en ce qu'ils considérent tous les deux que l'état de santé de Mme [R] peut justifier des soins lesquels ne l'empêchaient pas de travailler à compter du 27 février 2019.

Il sera rappelé que conformément à l'article L. 321-1 précité, l'état de l'assuré est apprécié à ce stade sans égard aux fonctions exercées, l'aptitude à un poste de travail ne relevant que du médecin du travail.

Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que l'état de Mme [Z] [R] était bien stabilisé au 27 février 2019, de sorte que le jugement sera confirmé.

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens,

REJETTE la demande présentée par Mme [Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'appel.

La greffière La présidente

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877bf93c619cd1f4adbaf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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