Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/05240

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier reçu au secrétariat-greffe le 27 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et des conséquences financières de l'accident du travail du 5 octobre 2019 de sa salariée, Mme [F].
  • Procédure: Le 27 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/01012

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du

1er juin 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des

Alpes-Maritimes (RG 20/01012).

Par courrier reçu au secrétariat-greffe le 27 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et des conséquences financières de l'accident du travail du 5 octobre 2019 de sa salariée, Mme [F].

Par jugement rendu le 1er juin 2023, ce tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à guérison au 30 juin 2020 de l'accident du travail du 5 octobre 2019 dont a été victime la salariée Mme [F],

- condamné la société aux dépens.

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 27 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail du 5 octobre 2019 au-delà du 6 janvier 2020,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer l'imputabilité, s'il existe un lien de causalité entre l'accident déclaré par Mme [F] le 5 octobre 2019 des soins et arrêts qui lui sont postérieurs et ainsi, désigner un médecin expert, et convoquer les parties et les entendre en leurs observations.

La société expose que :

- seuls les arrêts et soins en lien direct avec l'accident doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Mme [F] a bénéficié de la prise de charge de 151 jours d'arrêts,

- le Dr [J] conclut à une consolidation le 6 janvier 2020, aucune aggravation de la pathologie de la hanche gauche ou de l'épaule gauche n'étant mentionnée après, et les soins et arrêts postérieurs étant en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur ou intercurrent qui a rendu nécessaire un changement de poste.

Subsidiairement, elle demande l'organisation d'une expertise médicale judiciaire pour débattre du lien de causalité entre l'accident et les arrêts litigieux, s'agissant d'un doute sérieux émis par le Dr [J] sur une question médicale et les avis des deux

médecins-conseils étant divergents.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société de son appel.

La caisse soutient que :

- une présomption d'imputabilité s'applique à la prise en charge de l'ensemble des prestations servies jusqu'à guérison ou consolidation de l'accident du travail, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, ce qui est le cas en 1'espèce au regard des pièces versées, du 5 octobre 2019 au 30 juin 2020, date de la guérison,

- seule une cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et à l'origine exclusive des arrêts et soins sont de nature à renverser cette présomption, ce que l'employeur ne démontre pas, le rapport du Dr [J] étant hypothétique et rendu sur pièces,

- l'expertise n'est pas justifiée, le médecin-conseil qui a reçu la salariée ayant validé tous les arrêts.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION

Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Il ne peut en être ainsi lorsque l'état antérieur était muet et qu'il a été révélé par l'accident, la présomption s'appliquant jusqu'à la consolidation.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, l'absence de complications ou de suivi spécialisé, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport [D], ne peuvent suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que le 5 octobre 2019 à 15h25, sur son lieu de travail habituel et pendant ses heures de travail, Mme [F], équipière de vente à l'espace boucherie, a glissé sur un morceau de viande au sol dans le laboratoire, ressentant une douleur à la hanche gauche et subissant une lésion traumatique à la hanche et à l'épaule gauche. Le certificat médical initial du 7 octobre 2019 constatait un 'trauma hanche et épaule gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au

13 octobre 2019.

Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la guérison fixée au 30 juin 2020.

Pour combattre cette présomption, la société produit un avis médical de son

médecin-conseil, le Dr [J], lequel indique :

Sur la base de l'ensemble des éléments d'appréciation recueillis, il est établi que

Mme [F], 52 ans, a interrompu son travail du 5 octobre 2019 au 6 janvier 2020 du fait d'une banale chute de sa hauteur à la suite d'une glissade au sol. Cette chute a été responsable d'une contusion simple de la hanche gauche et de l'épaule gauche qui n'a pas été à l'origine de lésion osseuse ou ostéo-articulaire et qui a essentiellement été prise en charge par son médecin généraliste traitant, le Dr [A], qui a prescrit de multiples prolongations d'arrêt de travail en proposant 7 fois des dates de reprise possibles du travail qui ont été régulièrement ajournées jusqu'à ce que la victime obtienne un changement de poste de travail, sur proposition de la médecine du travail, et en toute indépendance des conséquences bénignes de l'accident du 5 octobre 2019 qui n'a pas motivé l'indemnisation de séquelles par le service médical de l'Assurance Maladie (IPP 0 %, séquelles non indemnisables).

Compte tenu :

- de la durée d'évolution vers la consolidation médico-légale d'une contusion faisant suite à une simple chute au sol n'ayant nécessité ni exploration radiologique ni prise en charge spécialisée,

- et du refus de prise en charge par le service de l'Assurance Maladie d'une lésion nouvelle déclarée le 2 décembre 2019 au titre de l'accident du travail du 5 octobre 2019 attestant de l'existence d'une pathologie constitutive d'un état antérieur ou intercurrent évolutif, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Mme [F] a été victime le 5 octobre 2019 sera fixée au 6 janvier 2020, date à laquelle les activités professionnelles étaient reprises après l'accident litigieux, aucune aggravation de la pathologie de la hanche gauche ou de l'épaule gauche n'étant mentionnée par les certificats de prolongation délivrés au-delà de cette date.

Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 6 janvier 2020 sont en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur ou intercurrent qui a rendu nécessaire un changement de poste de travail dont l'origine ne peut pas être imputée en tout état de cause aux conséquences de l'accident du 5 octobre 2020 qui n'a pas entraîné d'indemnisation au titre du risque permanent par le régime général de la Sécurité Sociale.

Ce médecin qui n'a pas examiné la salariée, se contente de procéder par affirmations, ne nomme pas l'état antérieur ou intercurrent qu'il rend responsable des arrêts postérieurs au 6 janvier 2020, et surtout ne dit pas qu'il serait survenu même sans l'accident.

Or, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Civ.2ème, 08/04/2021, 20-10.621).

En réponse, la caisse produit un argumentaire de son médecin-conseil du 13 juin 2022, lequel relève :

AT du 05/10/2019 : L 'assurée, exerçant la profession de bouchère, a glissé sur un bout de viande et a présenté un traumatisme de la hanche et de l 'épaule gauche.

Elle a été convoquée au Service Médical le 16/01/2020.

Elle a été en arrêt de travail du 07/10/2019 au 02/12/2019 et du 16/12/2016 au 05/01/2020.

Lors de la reprise à son poste de travail le 06/01/2020, elle a présenté des douleurs importantes au niveau de la hanche gauche justifiant un nouvel arrêt de travail.

Elle a consulté le médecin du travail afin de pouvoir être reclassée à un autre un poste de travail, ce qui a nécessité la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 23/03/2020.

Conclusion :

Arrêt de travail justifié jusqu'au 23.03.2020 chez une assurée bouchère ne pouvant reprendre à son poste de travail habituel et de ce fait ayant eu un reclassement professionnel.

Il en résulte que ce médecin considère assurément que l'échec de la reprise du travail du

6 janvier 2020 est imputable aux conséquences de l'accident, tout en ne validant l'arrêt que jusqu'au 23 mars 2020, le délai complémentaire étant imputable à la recherche de reclassement.

Or la recherche d'un nouveau poste plus adapté à l'état de santé de la salariée est bien aussi la conséquence de son accident qui a rendu nécessaire son changement de poste. Elle ne saurait constituer une cause totalement étrangère au travail.

Sur la demande d'expertise, il sera observé qu'il n'y a pas de difficulté médicale en l'espèce, mais simplement une difficulté juridique tranchée par la cour et qu'aucune expertise médicale ne saurait trancher de sorte que cette demande sera rejetée.

En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à guérison au 30 juin 2020 de l'accident du travail du 5 octobre 2019 dont a été victime la salariée

Mme [F].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens.

La greffière La présidente

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877dc93c619cd1f4adc7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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