Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/05508
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 juin 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par Mme [Z] [G], sa salariée, le 14 juin 2021 en ces termes " en sortant de chez elle, Mme [G] a loupé le trottoir en partant pour se rendre à la visite médicale du travail " ce qui lui a occasionné des lésions à la cheville droite constituées, selon le certificat médical initial du 14 juin 2021 par une " entorse du ligament latéral externe ".
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle: Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2023; STATUANT A NOUVEAU; DECLARE la décision du 30 juin 2021 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [Z] [G] inopposable à la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICO3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00190
APPELANTE
S.A.S.U. [1] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par Mme [Z] [G], sa salariée, le 14 juin 2021 en ces termes " en sortant de chez elle, Mme [G] a loupé le trottoir en partant pour se rendre à la visite médicale du travail " ce qui lui a occasionné des lésions à la cheville droite constituées, selon le certificat médical initial du 14 juin 2021 par une " entorse du ligament latéral externe ".
Le 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 04 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la société [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 juin 2021 et émanant de la caisse est opposable à la société [1] ;
- Condamné la société [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la salariée, si elle se trouvait sur la voie publique au moment de son accident, se rendait à une visite médicale du travail et donc, non en direction de son lieu de travail, mais par le fait ou à l'occasion du travail. Ainsi, l'événement ne constituait pas un accident de trajet mais bien un accident du travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il a relevé ensuite que l'employeur ne renversait pas la présomption légale d'imputabilité des lésions au travail en n'apportant pas d'éléments d'informations susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail mentionnés dans le certificat médical du 14 juin 2021 seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 14 juin.
La date de notification de ce jugement à la société [1] est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 24 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
- Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
- Juge que Mme [G] été victime d'un accident de trajet ;
- En conséquence, juge que la décision de prise en charge de la caisse du 30 juin 2021 lui est inopposable.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
- La dise recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de l'accident survenu le 14 juin 2021
Moyens des parties
La société [1] considère que l'accident subi par la salariée ne peut être qualifié d'accident du travail en ce que celui-ci n'est pas survenu aux temps et lieu du travail, le fait de se rendre à un rendez-vous à la médecine du travail ne pouvant être assimilé à une mission. Elle en conclut que l'accident survenu entre le domicile de la salariée et les locaux de la médecine du travail ne pouvait être qualifié que d'accident de trajet tel que prévu par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse relève d'abord que l'employeur a lui-même coché la case " accident du travail " et non la case " accident de trajet " sur la déclaration qu'il a remplie, affirmant que la salariée s'était blessée au cours d'un déplacement effectué pour son compte. Elle affirme ensuite que le fait pour un salarié de se rendre à une visite médicale constitue un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, donc assimilable à une mission. Elle ajoute enfin que les locaux de la médecine du travail ne correspondent pas au lieu du travail, donc que l'accident entre le domicile du salarié et ceux-ci ne répond pas à la définition de l'accident de trajet.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'article L. 411-2 du même code indique qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Selon une jurisprudence stabilisée de la Cour de cassation, le salarié en mission - laquelle se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié -, a droit à la protection prévue l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (en ce sens 2e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-19.240).
Les visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9 du code du travail sont organisées par la loi et le règlement au bénéfice du salarié. Le déplacement du salarié pour s'y rendre ne peut être considéré comme l'exécution d'une mission réalisée dans l'intérêt de son employeur.
Si un malaise survenu au sein des locaux de la médecine du travail est nécessairement considéré comme un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.119), ce n'est pas en raison d'un statut de salarié en mission mais du fait d'un accident survenu à l'occasion du travail, la visité médicale étant inhérente à l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'accident subi par la salariée a eu lieu sur le trajet entre son domicile et les locaux de la médecine du travail auxquels elle se rendait.
Il est indifférent, pour qualifier l'accident, que l'employeur ait coché la case accident de trajet ou accident de travail, dès lors qu'il appartient à la caisse de qualifier l'accident déclaré pour le compte du salarié avant de décider des modalités de sa prise en charge et que celui-ci avait bien été décrit comme un accident subi par la salariée " au cours du déplacement pour se rendre à la médecine du travail " et " en sortant de chez elle ", ce qui ne laissait pas de doute sur les circonstances de la survenue de l'évènement, qui n'ont par ailleurs jamais été contestées.
L'accident aurait dû être qualifié d'accident de trajet et pris en charge à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la prise en charge de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [G] sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE la décision du 30 juin 2021 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de l'accident subi le 14 juin 2021 par Mme [Z] [G] inopposable à la société [1] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57a61993c619cd1ff93ed5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a61993c619cd1ff93ed5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
