Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 22/08830
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08830
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08830 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7U Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° APPELANT Monsieur [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7393 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES Société [1] SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95 Société [2] SAS [3] SAS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE division du contentieux, [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [G], salarié de la société [1] (l'employeur) devenue [4] en qualité d'agent de service, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2019 consistant en une chute dans un escalier.
L'employeur a rempli, le 31 octobre 2019, une déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
Cette déclaration précise qu'il n'y a aucune information sur l'activité de la victime lors de l'accident, ni quant à l'objet dont le contact a blessé la victime, ni le siège et la nature des lésions.
L'employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2019 relate une contusion du rachis cervical, de l'épaule gauche et du genou gauche.
Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre suivant.
Le 23 janvier 2020 la caisse a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « la matérialité n'a pas pu être établie ».
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé le refus de prise en charge par une décision notifiée à l'assuré social le 18 septembre 2020.
Le 26 août 2020 M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mettant également en cause la société [2], un autre employeur.
Par un jugement du 31 août 2022 ce tribunal a : Déclaré l'action de M. [G] recevable, Rejeté toutes les demandes de M. [G], Rejeté les demandes des défenderesses fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les autres demandes, Condamné M. [G] à payer les dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à M. [G] le 10 septembre 2022, il a sollicité l'aide juridictionnelle le 6 octobre suivant et a formé appel par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 octobre suivant.
Après la mise en état de l'affaire les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2026.
M. [G], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Reconnaître la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail du 30 octobre 2019, Ordonner la majoration de la rente servie à son taux maximum, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G], ordonner une expertise médicale, Condamner l'employeur à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamner l'employeur aux dépens.
Lors de l'audience, M. [G] s'est désisté de son appel à l'encontre de la société [2].