Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06664
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: [A] [O], salariée de la société [2] (l'employeur) en qualité de comptable, a été victime d'un malaise mortel le 7 juin 2021, alors qu'elle se trouvait en situation de télétravail à son domicile.
- Procédure: La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023 (RG 22/1162), Y ajoutant; REJETTE toutes les demandes de la société Immobilière [5]; CONDAMNE société Immobilière [5] à payer les dépens de l'instance.
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- Analyse: Ce jugement a été notifié à l'employeur le 14 septembre 2023.
Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023 (RG 22/1162), Y ajoutant, REJETTE toutes les demandes de la société Immobilière [5], CONDAMNE société Immobilière [5] à payer les dépens de l'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 10 juin 2021
- Clôture d'appel clôturée le 30 septembre 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A. [1] 3 F [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423 INTIMEE CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE [A] [O], salariée de la société [2] (l'employeur) en qualité de comptable, a été victime d'un malaise mortel le 7 juin 2021, alors qu'elle se trouvait en situation de télétravail à son domicile.
Elle a été découverte inanimée à 8h30 par l'un de ses enfants, qui a aussitôt appelé les secours.
Le [3] a constaté le décès à 9h05.
L'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 10 juin 2021, sans réserve.
Par une notification du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a informé I'employeur de la réalisation d'une enquête.
Celle-ci a été clôturée le 30 septembre 2021.
Le 25 octobre 2021 l'employeur a formulé des observations.
Par une notification du 2 novembre 2021, la caisse a pris en charge I'accident mortel de [A] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les éléments recueillis lors de ses investigations permettaient d'établir que I'accident était survenu par le fait ou à I'occasion du travail conformément aux conditions prévues par I'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 31 août 2023, a : Déclaré l'action de l'employeur recevable mais mal fondée, Rejeté toutes les demandes de l'employeur, Condamné l'employeur aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l'employeur le 14 septembre 2023.
Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 septembre suivant.
La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026.
L'employeur s'est reporté à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Dans un premier temps, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O] en raison de la déloyauté de l'enquête, Dans un second temps, juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O], Dans un troisième temps, juger que la cause du décès est inconnue et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O], Dans un quatrième temps, juger que le décès n'a aucun lien avec l'activité professionnelle lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06664
Résumé source
[A] [O], salariée de la société [2] (l'employeur) en qualité de comptable, a été victime d'un malaise mortel le 7 juin 2021, alors qu'elle se trouvait en situation de télétravail à son domicile. Elle a été découverte inanimée à 8h30 par l'un de ses enfants, qui a aussitôt appelé les secours. Le [3] a constaté le décès à 9h05. L'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 10 juin 2021, sans réserve. Par une notification du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a informé I'employeur de la réalisation d'une enquête. Celle-ci a été clôturée le 30 septembre 2021. Le 25 octobre 2021 l'employeur a formulé des observations. Par une notification du 2 novembre 2021, la caisse a pris en charge I'accident mortel de [A] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les éléments recueillis lors de ses…