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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06978

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/06978

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 MAI 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'i…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 MAI 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06978 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 septembre 2025 Date de saisine : 24 octobre 2025 Décision attaquée : rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 25 juin 2025 APPELANT Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alexandra CASENAVE-CAMGASTON, avocat au barreau de Paris, toque : W04 INTIMÉE S.A.R.L. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier LE CORRE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 juin 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, saisi par M. [M] d'une contestation du licenciement et de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu la décision suivante : « DECLARE que le licenciement pour faute de Monsieur [N] [M] est fondé.

DEBOUTE Monsieur [N] [M] de l'intégralité de ses demandes.

Dit que l'exécution provisoire est sans objet.

DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande au titre d el'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [M] à verser à la SARL [1] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. » Par lettre recommandée datée du 24 septembre 2025 et réceptionnée le 29 septembre 2025 par le greffe, M. [M] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 08 janvier 2026 et signifiées au défenseur syndical de M. [M], auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que soit prononcée l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel de M. [M].

Le 20 janvier 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée et les a faites signifier au défenseur syndical de M. [M].

Le 19 février 2026, M. [M] a constitué avocat.

Le 16 mars 2026, M. [M] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant : « PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025 DIRE n'y avoir pas lieu de statuer sur la recevabilité et la caducité Subsidiairement DEBOUTER la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025 DEBOUTER la société [1] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025 En tout état de cause DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de M. [N] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Le 20 mars 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « PRONONCER l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel n°25/20262 en date du 24/09/2025 et PRONONCER l'extinction consécutive de l'appel ; DEBOUTER M. [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; CONDAMNER M. [M] aux dépens de la procédure et à payer à la société [1] 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » MOTIFS Aux termes de l'article 18 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ».

Le décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail.

En application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical.

L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

Il résulte de la combinaison de ces textes que depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.

En l'espèce, M. [M] a formé seul appel, par sa lettre recommandée du 24 septembre 2025, du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Melun.