Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 6 mai 2026, 25/19956
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS Dentaliste a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- Analyse: Dans un avis notifié par voie électronique le 28 janvier 2026, le ministère public avise la cour de: Annule le rapport de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], expert.
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- Analyse: En conséquence, Annule le jugement querellé du 2 octobre 2025 pour le même motif et pour violation du principe du contradictoire. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
- Analyse: Dans un avis notifié par voie électronique le 28 janvier 2026, le ministère public avise la cour de: Annule le rapport de la SELARL Aster passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond.
Conclusion : Statuant par l'effet dévolutif de l'appel: Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective: Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SAS Dentaliste (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS Dentaliste a interjeté appel
- Conclusions notifiées la société Dentaliste (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Dentaliste demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à…
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS S.A.S.
DENTALISTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490 INTIMÉS SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTALISTE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M.
Thomas REICHART Le ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience, a été entendu en ses observations.
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure La SAS Dentaliste, constituée en 2013 pour exploiter un fonds de commerce de commerce de gros et de détail de prothèses et matériels dentaires, est dirigée par M. [X] [N] depuis sa création, lequel est également associé unique.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [R] [Y] en qualité de juge commis et, dans le même jugement, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], aux fins d'assister le juge commis.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dentaliste, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS Dentaliste a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Dentaliste demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 octobre 2025 sous le numéro RG : 2025P02475, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Asteren MJ et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner la société Asteren MJ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : - La recevoir en ses conclusions ; Et la disant bien fondée, - Prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dentaliste et ce, sous réserve de la transmission de la comptabilité portant sur l'exercice 2025, exercice ayant précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - Débouter la société Dentaliste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - Condamner la société Dentaliste à lui payer le montant de ses frais et émoluments à hauteur de 5 882,95 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 28 janvier 2026, le ministère public avise la cour de : - Annule le rapport de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], expert ; En conséquence, - Annule le jugement querellé du 2 octobre 2025 pour le même motif et pour violation du principe du contradictoire. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Moyens des parties : Le ministère public soutient que la SELARL Asteren a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir dès lors que cette désignation relevait de la compétence du juge commis, que le juge commis n'a pas rendu de rapport, en ce qu'il a délégué totalement sa mission à l'expert désigné irrégulièrement et qu'enfin, le rapport d'enquête de l'expert n'a pas été remis à la société débitrice contradictoirement.
Il conclut à la nullité du rapport et du jugement sur lequel il s'est fondé.
La SAS Dentaliste indique s'approprier les moyens développés par le ministère public.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/19956
Résumé source
La SAS Dentaliste, constituée en 2013 pour exploiter un fonds de commerce de commerce de gros et de détail de prothèses et matériels dentaires, est dirigée par M. [X] [N] depuis sa création, lequel est également associé unique. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [R] [Y] en qualité de juge commis et, dans le même jugement, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], aux fins d'assister le juge commis. Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dentaliste, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe du 2…