Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 6 mai 2026, 25/10133
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte du 29 décembre 2023, la société LNC [Localité 1] a assigné la société Rolls-Royce France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes de 462 424, 25 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, 2 754 403, 06 euros sur le fondement de la rupture abusive du contrat et 2 520 000 euros en raison de pratiques anticoncurrentielles imputables selon elle à la société Rolls-Royce France.
- Procédure: La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société LNC Engineering [Localité 1] (ci-après « LNC [Localité 1] »), active dans l'ingénierie maritime et plus spécialement l'entretien et la maintenance des moteurs équipant les yachts, à la société Rolls-Royce Solutions France, anciennement dénommée MTU France (ci-après « Rolls-Royce France »), qui vend des moteurs diesel et des turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui, comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Faisant usage de son droit d'évocation; Dit qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est constituée.
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- Demandes: La société LNC [Localité 1] demande à la cour de Vu les articles 100 et 378 du code de procédure civile.
- Analyse: A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026. *** PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 3 déposées le 20 février 2026 la société LNC [Localité 1] demande à la cour de: Vu les articles 100 et 378 du code de procédure civile, motifs anticoncurrentiels; juger que le comportement de la société Rolls-Royce France est abusif et constitutif d'un abus de position dominante.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel le 19 juillet 2023
- Conclusions notifiées la société LNC [Localité 1] (société / employeur probable) · conclusions n° 3 déposées le 20 février 2026 la société LNC [Localité 1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société Rolls-Royce France (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 24/02/2025 · conclusions n° 4, déposées le 24 février 2025, la société Rolls-Royce France demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS APPELANTE S.A.R.L.
LNC ENGINEERING [Localité 1] (STE), société anonyme à responsabilité limitée de droit monégasque prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 1] sous le numéro : RCI 09S05080 [Adresse 1] '[Adresse 2]' [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 Assistée par Me Claire ANKRI-AVY, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE S.A.S.
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE, (anciennement dénommée MTU France) prise en la personne de son Président, Monsieur [R] [W] domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RSC de [Localité 3] sous le numéro : 435 058 706 [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée par Me Audrey LEMNIAÏ, avocate au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente, et M.
Bertrand GOUARIN, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente M.
Bertrand GOUARIN, président Mme Marie-Laure DALLERY, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme BRUN-LALLEMAND dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société LNC Engineering [Localité 1] (ci-après « LNC [Localité 1] »), active dans l'ingénierie maritime et plus spécialement l'entretien et la maintenance des moteurs équipant les yachts, à la société Rolls-Royce Solutions France, anciennement dénommée MTU France (ci-après « Rolls-Royce France »), qui vend des moteurs diesel et des turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui, comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce.
La société Rolls-Royce France et la société LNC [Localité 1] ont conclu un contrat de concession de service le 1er octobre 2009 pour une durée de quinze mois, lequel a fait l'objet de quatre renouvellements successifs dont le dernier pour la période courant du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Après nombre d'échanges non conclusifs, notamment par mails, la société Rolls-Royce France a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019 fait connaître à LNC [Localité 1] être disposée à lui fournir des conditions préférentielles telles qu'une remise commerciale sur ses achats de pièces détachées ainsi qu'à discuter des conditions de reprise du stock et de l'outillage qui pourraient ne plus être nécessaire après l'expiration du contrat de partenariat le 31 décembre 2018, tout en ajoutant : « sur le plan contractuel, vous avez fait part lors de notre réunion de votre surprise face à la décision, à l'époque, de ne pas avoir prolongé cet accord.
Je rappelle que cette décision est le résultat d'un comportement inacceptable de la part de LNC en ce qui concerne les obligations contractuelles de partenariat et la nécessaire transparence dans ses affaires (').
Je rappelle également que l'accord de partenariat de service susmentionné stipule expressément qu'il expirera sans action de la part du partenaire ou du distributeur le 31 décembre 2018 et que (') la prolongation doit [dans ce cas être] attestée par un accord de prolongation écrit signé par le distributeur et le partenaire avant l'expiration du présent accord ».
Par acte du 12 novembre 2020, la société Rolls-Royce France a assigné la société LNC [Localité 1] devant le tribunal de première instance de Monaco afin qu'il lui soit fait injonction de cesser de se prévaloir de la qualité de partenaire du réseau MTU et de la voir condamnée pour résistance abusive en application de la loi monégasque.
Au cours de cette instance, la société LNC [Localité 1] a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser son préjudice du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ainsi que de pratiques anticoncurrentielles qu'elle considérait avoir subies.
Par jugement mixte du 1er juin 2023, dont la société LNC [Localité 1] a interjeté appel le 19 juillet 2023, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré les demandes reconventionnelles formées par la société LNC [Localité 1] irrecevables.
Par acte du 29 décembre 2023, la société LNC [Localité 1] a assigné la société Rolls-Royce France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes de 462 424, 25 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, 2 754 403, 06 euros sur le fondement de la rupture abusive du contrat et 2 520 000 euros en raison de pratiques anticoncurrentielles imputables selon elle à la société Rolls-Royce France.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/10133
Résumé source
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société LNC Engineering [Localité 1] (ci-après « LNC [Localité 1] »), active dans l'ingénierie maritime et plus spécialement l'entretien et la maintenance des moteurs équipant les yachts, à la société Rolls-Royce Solutions France, anciennement dénommée MTU France (ci-après « Rolls-Royce France »), qui vend des moteurs diesel et des turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui, comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce. La société Rolls-Royce France et la société LNC [Localité 1] ont conclu un contrat de concession de service le 1er octobre 2009 pour une durée de quinze mois, lequel a fait l'objet de quatre renouvellements successifs dont le dernier pour la période courant du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018. Après nombre…