Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juin 2026, 25/05001
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05001
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05001 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05001 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADL Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/06899 APPELANT Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 942 097 902 04319 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 35 000 remboursable par 60 mensualités de 663,70 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,33 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement par M. [N] [K] le 16 novembres 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 juillet 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et à défaut de constat de déchéance du terme, en résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû, - dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes, - condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a déchu la banque de son droit à intérêts considérant que le prêteur ne démontrait pas avoir constitué une fiche de dialogue comportant les éléments de ressources et de charges de l'emprunteur alors qu'il s'agissait d'un contrat validé à distance.
Afin de calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 3 454,23 euros, a exclu toute indemnité de résiliation et toute capitalisation des intérêts.
Il a considéré que pour rendre effective la sanction prononcée, il fallait écarter l'application du taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour : - de juger ses conclusions recevables et bien fondées, - de juger recevables et bien fondées ses demandes en cause d'appel en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - de juger que la mention de la demande de résiliation judiciaire figurant à titre subsidiaire dans l'assignation introductive d'instance, sans aucun développement factuel ni juridique, n'a pas valablement saisi le tribunal de première instance, - de juger en conséquence que cette prétention, demeurée à l'état d'énonciation formelle, n'a produit aucun effet dévolutif et ne peut être utilement réactivée en cause d'appel, - de juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt présentée en cause d'appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû et dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, statuant à nouveau, - de juger que la société BNPPPF n'a pas respecté les règles prudentielles établies pour les établissements prêteurs, - de juger qu'elle a commis des manquements graves à ses obligations légales d'information en ne vérifiant pas sa solvabilité, - de juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité, - de juger que les documents précontractuels remis sont incomplets et que le TAEG est irrégulier, - de juger en tout état de cause, que la société BNPPPF doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, de la clause pénale et des pénalités, - de juger que les relances de la banque étaient abusives et en conséquence, de la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de 33 226,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 7 novembre 2023 et de 2 339,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - de la condamner à lui verser la somme de 33 226,11 euros et à tout le moins à la somme de 31 545,77 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec les sommes dont la cour estimerait qu'il est redevable à hauteur du montant le plus faible, - de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et celle de 2 000 euros pour l'impossibilité d'avoir, de nouveau, accès aux crédits du fait de l'inscription au FICP, à titre subsidiaire, - de confirmer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du contrat, - de juger que la somme de 31 545,77 euros ne produira aucun intérêt et d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de débouter la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - en tout état de cause, de juger qu'il n'a pas les capacités de rembourser le capital restant dû ainsi que les éventuels intérêts légaux ou contractuels et en cas de condamnation de lui accorder des délais sur cinq ans pour acquitter sa dette, - de débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 4 000 euros, - de la condamner aux dépens d'appel et d'autoriser Maître Marie-Catherine Vignes à les recouvrer pour ceux dont elle aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que s'il est exact qu'une demande de résiliation judiciaire apparaît formellement dans le dispositif de l'assignation du 3 juillet 2024, en revanche, cette seule énonciation ne saurait valoir saisine effective du juge en l'absence de développement autonome dans le corps de l'acte.
Il note que bien entendu, cela n'a donné lieu à aucun débat contradictoire et n'a pas mis le tribunal en mesure d'exercer son office juridictionnel et que conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, une prétention qui n'est ni soutenue ni motivée dans le corps des écritures doit être tenue pour inexistante.
Il souligne que le jugement du 3 février 2025 confirme d'ailleurs cette analyse, dès lors qu'il ne vise, n'examine ni ne statue sur une quelconque demande de résiliation judiciaire.
Il affirme que les demandes qu'il forme ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel car il n'a pas comparu en première instance et en ce qu'elles ne modifient pas l'objet du litige et tendent à faire écarter les prétentions adverses.
Il soutient que la banque ne produit pas la FIPEN complète et ne rapporte pas la preuve de sa remise effective, préalable et en temps utile, que contrairement aux affirmations de la banque la page 1/6 du document « prêteur / emprunteur » manque, qu'aucun document ne permet d'établir que la FIPEN a été remise, que la notice relative à la protection des données est incomplète, que la fiche de dialogue exigée par les articles L. 312-16 et L. 312-17 n'existe pas, que la prétendue fiche de renseignements est un formulaire générique, non personnalisé.
Il réclame une déchéance du droit aux intérêts.