Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/20595
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/20595
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Résumé
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° /2026, 22 pages) Numéro d'inscription au rép…
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° /2026, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FD Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/03929 APPELANTE Société AXA FRANCE IARD, immatriculeé au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] intimée dans le dossier RG n°23/04677, joint par ordonnance du 25 Octobre 2023 Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372, substituée à l'audience par Me Haziza BENALI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [L] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE) ET Madame [A] [W] Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TUNISIE) ET Madame [T] [W] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] ET Monsieur [U] [W] Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5] ET Madame [H] [W] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] ET Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 5] ET Monsieur [F] [K] [W] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 7] Tous domiciliés [Adresse 2] Tous appelants dans le dossier RG n° 23/04677, joint par ordonnance du 25 Octobre 2023 Tous représentés et assistés à l'audience par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 Société SOCADE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 753 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] ET Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistés à l'audience par Me Shabnam SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 5] (CPAM) [Adresse 7] [Localité 11] Défaillante, régulièrement avisée le 22 Février 2023 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [R] [W] a à compter du 1er février 1994 été engagé par la SARL Socade en qualité de magasinier.
Il a le 17 septembre 2008 été victime d'un accident, alors qu'il préparait une commande dans les entrepôts de l'entreprise, à [Localité 12].
Retrouvé au sol inconscient, il a été transporté par le SAMU dans le service de réanimation de l'hôpital Avicenne, à [Localité 1].
Un certificat médical établi ce jour révèle un traumatisme crânien grave et de multiples fractures osseuses et contusions intra cérébrales.
M. [W] a le 5 octobre 2008 été transféré dans le service de neurologie de l'hôpital, puis, à compter du 6 octobre, dans le service de médecine physique et de réadaptation.
Il a quitté l'hôpital le 19 décembre 2008.
L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 5] au titre d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 17 septembre 2008.
La caisse a le 20 avril 2011 fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à 90%, et la date de la consolidation de son état de santé au 8 mars 2011. * Une procédure pénale a été engagée.
Après enquête de police et enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, celui-ci a par actes des 8 et 11 avril 2016 cité devant le tribunal correctionnel de [Etablissement 1] la société Socade et son gérant et représentant légal, M. [S] [D], prévenus de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation et sans vérification de sa conformité, ne permettant pas de préserver sa sécurité, et de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Le tribunal correctionnel de Bobigny a par jugement du 5 mai 2017 : - sur l'action publique, constate' l'acquisition de la prescription a' l'égard de M. [D] et de la société Socade (un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre le dernier acte d'enquête et l'action interrompant le cours de la prescription), - sur l'action civile, déclaré recevables les constitutions de parties civiles mais débouté sur le fond les parties civiles.
Le ministère public, par acte du 11 mai 2017, et les parties civiles, par acte du 12 mai 2017, ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris (pôle pénal) a par arrêt du 25 juin 2019 : - reçu les appels du procureur de la République et des parties civiles contre le jugement, Infirmant le jugement, - déclaré l'action publique non prescrite au jour de l'envoi des mandements de citation du 30 mars 2016, - rejeté l'exception de prescription, - renvoyé les prévenus intimés M. [D] et la société Socade des fins de la poursuite des chefs de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail sans information ou formation et sans vérification de leur conformité, - déclaré coupables M. [D] et la société Socade des délits de mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité, ainsi que du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité supérieure à trois mois, - condamné M. [D] au paiement d'une amende de 2.500 euros et à une peine d'emprisonnement d'un an, les deux peines avec sursis simple, - condamné la société Socade au paiement de deux amendes de 5.000 et 20.000 euros. - reçu les constitutions de parties civiles, - constaté le défaut de mise en cause de la CPAM, - renvoyé les parties civiles pour liquidation des dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Bobigny, - déclaré irrecevable la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Une procédure a également été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Seine Saint-Denis.
M. [W] a par requête du 8 janvier 2014 saisi le TASS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
La société Socade et la CPAM de Seine Saint-Denis ont été convoquées devant le tribunal.
Le tribunal a par ordonnance du 23 mars 2015 ordonné l'intervention dans la cause de la SA AXA France IARD, assureur de la société Socade.