Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 5
Pôle 1 - Chambre 5Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/03456
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution du jugement entrepris repose sur la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. 1-2-1) Sur la situation de Mme [I] Il ressort des termes du jugement que Mme [I] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
- Procédure: Par déclaration du 9 février 2026, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [W], Mme [M] et la société.
- Éléments du litige : Il résulte des éléments fournis relatifs aux revenus de Mme [I], dont l'insuffisance a été relevée, que celle-ci est en capacité d'effectuer des versements réguliers afin de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, permettant l'exécution progressive du jugement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [I]
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Conclusions notifiées M. [W]
- Conclusions notifiées Mme [M]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03456 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/01690
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1537
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Nathalie BERENHOLC substituant Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1538
Madame [A] [X] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAI substituant Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
SOCIÉTÉ AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (AIRBNB IRELAND UC)
[Adresse 4]
[Localité 5] - IRLANDE
Représentée par Me Yves ARDAILLOU de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2026 :
Par jugement contradictoire du 4 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- autorise la note en délibéré produite par le conseil de Mme [G] [I] le 15 janvier 2026,
- prononce la résiliation du bail d'habitation liant Mme [A] [X], veuve [M] d'une part et Mme [G] [I] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], 2ème étage face, aux torts exclusifs de Mme [G] [I],
- ordonne à Mme [G] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], 2ème étage face ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamne Mme [G] [I] à payer à Mme [A] [X], veuve [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par acte de commissaire justice,
- déclare recevable comme non prescrite la demande en paiement formée par Mme [A] [X], veuve [M],
- condamne Mme [G] [I] et M. [V] [W], in solidum à verser à Mme [A] [X], veuve [M] une somme de 259 521,06 euros au titre des fruits civils qu'ils ont perçus de la sous-location illicite du bien entre le 17 février 2013 au 30 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamne Mme [G] [I] seule à verser à Mme [A] [X], veuve [M] une somme de 86 783,70 euros au titre des fruits civils qu'elle a perçus de la sous-location illicite du bien entre le 30 mars 2021 et le 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- rejette les demandes formées à l'encontre de la société AIRBNB Ireland UC,
- déboute la société AIRBNB Ireland UC de sa demande de condamnation de Mme [G] [I] au paiement d'une amende civile,
- déboute Mme [G] [I] et M. [V] [W] de leur demande de délais de paiement,
- condamne Mme [G] [I] et M. [V] [W] in solidum aux dépens,
- condamne Mme [G] [I] et M. [V] [W] in solidum à verser à Mme [A] [X], veuve [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 février 2026, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [W], Mme [M] et la société AIRBNB Ireland UC.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 mars et 7 avril 2026, Mme [I] a fait assigner M. [W], Mme [M] et la société AIRBNB Ireland UC au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, Mme [I] demande au premier président de :
- constater que Mme [I] a volontairement libéré les lieux le 31 mars 2026 et que la mesure d'expulsion attachée au jugement du 4 février 2026 est désormais entièrement sans objet ;
- constater que Mme [I] a spontanément constitué et séquestré sur le compte CARPA de son conseil la somme de 130 000 euros en garantie partielle de la condamnation pécuniaire (pièce n°19) ;
- dire et juger que les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, au regard des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives que l'exécution du solde entraînerait pour Mme [I] ;
- ordonner, dans le cadre de son pouvoir d'aménagement de l'exécution provisoire, que la somme de 130 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Me [B] [Q] [R] (toque D1537) demeure consignée jusqu'à l'arrêt à intervenir du pôle 4, chambre 4, RG 26/03110, sans pouvoir être versée à Mme [X] veuve [M] ni restituée à Mme [I] avant cette date, sauf accord écrit des parties ou décision de justice ;
- ordonner la suspension partielle de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 février 2026 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/01690), pour toute somme excédant 130 000 euros, soit la somme de 216 304,76 euros, jusqu'à l'arrêt au fond ;
- dire que cette suspension partielle produira effet jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4, RG 26/03110) ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [A] [X] veuve [M] et la société AIRBNB Ireland UC de l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [A] [X] veuve [M] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, M. [W] demande au premier président de :
- constater que M. [W] a consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50 000 euros ;
- ordonner que la somme de 50 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Me [E] [Y] demeure séquestrée jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond ;
- ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire pour toute somme excédant 50 000 euros s'agissant de M. [W] ;
- dire que cet arrêt produira effet jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [M] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, Mme [M] demande au premier président de :
- débouter Mme [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer mal fondée leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [G] [I] et M. [V] [W] à régler à Mme [A] [X] veuve [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AIRBNB Ireland UC, assignée par acte transmis dans un autre Etat membre de l'UE, a comparu mais n'a formé aucune demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Mme [I] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement entrepris et fait valoir que le premier président dispose d'un pouvoir d'aménagement de l'exécution provisoire. Elle indique avoir spontanément constitué une garantie en séquestrant la somme de 130 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, et qu'il peut être prévu dans la décision que la somme ne pourra être débloquée qu'en exécution de l'arrêt à intervenir ou par accord écrit des parties.
Elle estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés de la prescription quinquennale d'une partie des demandes de Mme [M], de la violation des articles 547 et 548 du code civil relatifs au remboursement des dépenses engagées pour générer les fruits et de l'engagement de la responsabilité de la société AIRBNB Ireland UC pour son rôle actif dans la structuration, la promotion et la valorisation des offres d'hébergement, précisant que si la société est condamnée à la garantir, son exposition financière s'en trouvera réduite.
Elle soutient en outre que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, non pas au titre de l'expulsion car elle indique avoir rendu les lieux loués, mais au titre des condamnations pécuniaires, car elle a mobilisé toutes ses économies pour réunir la somme séquestrée et ne peut exécuter le solde, soit 216 304,76 euros. Elle ajoute fournir tous éléments sur son patrimoine, non liquide, et ses revenus.
M. [W] sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire. Il se prévaut de moyens sérieux de réformation tirés de la prescription partielle des sommes demandées, de l'absence de preuve de sa responsabilité car il n'a pas initié les locations saisonnières et ne peut répondre des fautes de son ex-conjointe, de son départ des lieux loués en 2019, réduisant l'assiette de la condamnation, du défaut de déduction des loyers versés des condamnations prononcées et de sa demande de délais de paiement, pour laquelle il justifie de sa situation financière.
Il soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, estimant justifier d'une situation financière ne permettant pas de payer les condamnations au-delà de la somme qu'il a séquestrée sur le compte CARPA de son conseil, soit 50 000 euros, en raison d'un patrimoine non liquide. Il ajoute que l'âge de Mme [M] rend illusoire toute restitution des fonds en cas d'infirmation.
Mme [M] conteste l'existence et le caractère sérieux des moyens de réformation soulevés par Mme [I] et M. [W] ; elle estime que la prescription quinquennale ne s'applique qu'au délai pour intenter l'action, pas au contenu de celle-ci, lui permettant de solliciter la totalité des fruits civils, même perçus plus de 5 ans auparavant, que la restitution doit avoir lieu en totalité, sans déduction des loyers et autres dépenses du fait de l'illicéité de la sous-location et qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au patrimoine des demandeurs car il s'agit de récupérer les fruits qu'ils ont perçus. Elle ajoute que la circonstance que la société AIRBNB Ireland UC pourrait être appelée en garantie ne change pas les condamnations prononcées à l'encontre des locataires, que M. [W] est responsable dès lors qu'il était locataire pendant les locations saisonnières litigieuses jusqu'à son congé donné en 2021 et ne pouvait les ignorer. Enfin, elle estime que les documents produits ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement.
Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution du jugement, indiquant que Mme [I] ne justifie pas suffisamment de sa situation financière et patrimoniale, démontrant une volonté de camoufler celle-ci, et que les éléments produits permettent de solliciter un prêt ou de vendre un bien immobilier. Elle forme les mêmes objections à l'encontre de M. [W], relevant qu'il dispose de revenus conséquents et de placements dont on ignore les montants. Quant à son âge, elle relève celui de M. [W], l'exposant au même risque.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1-2) Sur les conséquences manifestement excessives
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail liant Mme [I] et Mme [M] et a ordonné l'expulsion de Mme [I] à défaut de départ volontaire. Cette condamnation ayant été exécutée, il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à ce titre.
Il a également condamné Mme [I] à verser à Mme [M] les sommes de 259 521,06 euros solidairement avec M. [W] et de 86 783,70 euros seule, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 347 304,76 euros, étant observé que les parties ne forment aucune observation quant aux indemnités d'occupation échues jusqu'au départ de Mme [I].
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution du jugement entrepris repose sur la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
1-2-1) Sur la situation de Mme [I]
Il ressort des termes du jugement que Mme [I] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [I] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 130 000 euros, démontrant sa faculté à exécuter la décision à concurrence de ce montant. Elle soutient ne pouvoir acquitter le surplus, soit 217 304,76 euros, étant précisé que de son côté M. [W] a versé dans les mêmes conditions la somme de 50 000 euros à imputer sur la somme au paiement de laquelle les débiteurs ont été condamnés solidairement.
Elle justifie percevoir des retraites à hauteur d'un montant mensuel brut de 6 748 euros et net de 4 886 euros, outre des revenus de locations meublées à hauteur de 54 000 euros annuel (et non 27 000 euros comme allégué), soit un revenu annuel brut imposable de 134 824 euros en 2024 selon avis d'imposition de 2025.
Elle ne fournit aucun élément relatif à ses dépenses, notamment ses frais de logement depuis qu'elle a quitté le logement loué à Mme [M], de sorte que sa situation financière apparaît particulièrement lacunaire.
Il sera rappelé que le fait de ne pouvoir payer une condamnation pécuniaire en une seule fois ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive.
Il résulte des éléments fournis relatifs aux revenus de Mme [I], dont l'insuffisance a été relevée, que celle-ci est en capacité d'effectuer des versements réguliers afin de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, permettant l'exécution progressive du jugement.
En outre, Mme [M] justifie que :
- Mme [I] est également présidente et actionnaire unique de la société Editions [G] [N], société en activité,
- associée de la SCI Les Bleuets gérant un bien en location, détenant 132 parts en usufruit,
- selon la liquidation de communauté entre Mme [I] et M. [W] (acte du 2 septembre 2020), elle détient en indivision un bien immobilier à [Localité 7] (appartement transformé en deux logements après travaux, évalué à 700 000 euros), étant observé que selon la convention, les indivisaires entendaient le mettre en vente.
Mme [I] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature, pas plus qu'elle n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi.
Au regard de la détention d'un tel patrimoine, nonobstant son peu de liquidité, et de sa capacité de financement permettant d'effectuer des versements réguliers afin d'exécuter les termes du jugement, il doit être considéré que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement entrepris.
Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande
en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
1-2-2) Sur la situation de M. [W]
Il ressort des termes du jugement que M. [W] a demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Sa discussion des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement n'est donc pas limitée à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi qu'il a été précisé, M. [W] a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50 000 euros à valoir sur celle de 259 521,06 au paiement de laquelle il a été condamné solidairement avec Mme [I].
Il est, comme Mme [I], propriétaire indivis d'un appartement à [Localité 7] valorisé à 700 000 euros en 2020. Il ne fournit pas davantage de précision quant au sort du bien après la liquidation de communauté.
Il justifie d'un revenu annuel brut en 2024 d'un montant de 69 954 euros composé de retraites et salaires, d'un domicile à [Localité 8] (58) et de la location d'un appartement à [Localité 1] à titre de résidence secondaire. Il ne verse aucun élément d'information sur ses dépenses mensuelles, permettant de déterminer ses charges et son reste à vivre.
Au regard de ces ressources, et à défaut de charges justifiées, il apparaît que M. [W] est en capacité d'effectuer des versements périodiques afin de s'acquitter de la condamnation pécuniaire mise à sa charge.
Mme [M] fait également observer qu'il résulte de son avis d'imposition la détention de capitaux mobiliers pour un montant ignoré, composé d'assurance-vie, produits de placement, plan d'épargne retraite, contrats d'assurance-vie ou capitalisation souscrits à l'étranger, tous éléments de patrimoine pour lesquels M. [W] est demeuré taisant.
Enfin, Mme [M] a justifié aux débats :
- de la qualité d'associé majoritaire de M. [W] dans la société Medicis Consultants (499 parts sur 500), société en activité ayant généré 11 000 euros de dividendes en 2023,
- de la conclusion d'un contrat de travail entre M. [W] et cette société en qualité de consultant,
- de la qualité d'associé de la SCI du Moulin de l'Etang exploitant des parcelles agricoles.
M. [W] n'a fourni aucun élément d'information relatif à ces éléments de son patrimoine dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas générateurs de revenus à son profit de par leur nature (à l'exception de son salaire comme consultant salarié), pas plus qu'il n'a indiqué le sort du projet de vente de l'immeuble à [Localité 7]. Le silence gardé sur son patrimoine, qui n'a été révélé que par les recherches de la créancière, confine à la mauvaise foi.
Au regard de la détention d'un tel patrimoine, nonobstant son peu de liquidité, et de sa capacité de financement permettant d'effectuer des versements réguliers afin d'exécuter les termes du jugement, il doit être considéré que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement entrepris.
1-2) Sur les moyens sérieux de réformation
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Dès lors que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que ni M. [W] ni Mme [I] ne justifiaient de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement, il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation du jugement dont les demandeurs peuvent se prévaloir.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 4 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, présentée par Mme [I] et M. [W].
2) Sur la demande de consignation
Mme [I] sollicite que le délégataire du premier président ordonne que la somme de 130 000 euros versée en compte CARPA demeure consignée jusqu'à l'arrêt à intervenir, sauf accord des parties.
M. [W] forme la même demande quant à la somme de 50 000 euros qu'il a versée sur le compte CARPA de son conseil.
Mme [M] fait valoir que rien ne justifie la demande de consignation alors que les demandeurs reconnaissent être redevables d'une partie des condamnations, pour lesquelles ils n'ont effectué aucun versement direct. Elle ajoute que, nonobstant son âge, ses enfants pourront le cas échéant rembourser les sommes éventuellement perçues à tort après infirmation, du fait du patrimoine familial.
Sur ce,
L'article 521 du code de procédure civile énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 du même code ajoute que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Il est constant que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524, 2°, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (2e Civ., 23 janvier 1991, n° 89-18.925).
Les termes de l'article 521 ne subordonnent pas non plus l'autorisation de consignation à la démonstration par le demandeur de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance.
S'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134 ; 27 février 2014, n° 12.24-873, publié au Bulletin), cette décision doit être prise en considération des intérêts respectifs des parties et des termes de la décision dont les conséquences de l'exécution provisoire sont en débat.
En l'espèce, il est versé aux débats les justificatifs du versement par Mme [I] de la somme totale de 130 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, et du versement par M. [W] de la somme totale de 50 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, à titre de "séquestre" comme indiqué, à valoir sur les condamnations prononcées.
Conformément à l'article 1955 du code civil, le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
En l'espèce, les sommes versées par M. [W] et Mme [I] sur le compte CARPA de leurs conseils respectifs ne procèdent ni d'une décision judiciaire préalable, ni d'un accord des parties, Mme [M], créancière, n'ayant pas donné son accord à ce blocage des fonds. Il s'ensuit que le versement de ces fonds en CARPA ne résulte pas d'un contrat de séquestre.
L'article 521 susvisé permet d'écarter l'exécution provisoire en consignant les fonds sur autorisation du premier président. Le versement de fonds sur un compte CARPA non autorisé par le juge ni accepté par le créancier, qui ne constitue donc pas un contrat de séquestre, ne saurait être considéré comme équivalent à une consignation d'ores et déjà autorisée dont il ne resterait qu'à fixer les modalités.
Il s'ensuit que la demande faite par M. [W] et Mme [I] "d'ordonner que les sommes séquestrées le restent jusqu'à la décision de la cour d'appel" doit en réalité s'analyser en une demande d'autorisation de consignation des sommes au sens, et selon les modalités, de l'article 521 du code de procédure civile.
Or, le fait pour les débiteurs d'avoir "séquestré" une partie des sommes dues ne saurait constituer à lui seul un motif pour autoriser une consignation d'un montant équivalent, pas plus que le fait que les montants placés représentent une part significative des condamnations prononcées, étant précisé que la bonne foi mise en avant est ici, ainsi que précisé supra, sujette à caution.
En outre, Mme [M], créancière des condamnations, justifie de la propriété de l'ensemble de l'immeuble dans lequel Mme [I] louait l'appartement à l'origine du litige, de sorte que l'éventuel risque de non-restitution des fonds versés n'est pas avéré, et ne saurait davantage découler de son âge.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d'autorisation de consignation, les fonds ne pouvant être bloqués au détriment de Mme [M].
3) Sur les frais de l'instance
M. [W] et Mme [I] seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance et à verser à Mme [M] la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons la demande d'autorisation de consignation de sommes à la Caisse des dépôts et consignations formée par M. [V] [W] et par Mme [G] [N] [I],
Condamnons M. [V] [W] et Mme [G] [N] [I] aux dépens,
Condamnons M. [V] [W] et Mme [G] [N] [I] à verser à Mme [A] [M] la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leurs propres demandes de ce chef.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4f729693c619cd1f98cf37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f729693c619cd1f98cf37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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