Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 3

Pôle 1 - Chambre 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/15740

Ajoutée depuis 48 hDémissionContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: C'est donc à tort que Me [O] ès qualités a soutenu que la demande adverse de ce chef serait irrecevable au motif erroné qu'en cette matière, les demandes additionnelles, distinctes de la demande de rétractation sont irrecevables.
  • Éléments du litige : Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Appel formé les société Mado Bâti
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 221 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15740 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL72R

Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 septembre 2025 - président du TJ de Melun - RG n° 25/00190

APPELANTES

S.A.R.L. MADO BATI, RCS de Melun n°525159257, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. MADO BATI, RCS de Melun n°979411576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît Robinet de la SELARL Dourdin-Robinet-Feral, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Me [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Etablissements Poulingue

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Camille Percheron de la SCP Stream, avocat au barreau du Havre

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POULINGUE, RCS de Bernay n°985166172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Cédric Putigny-Ravet de la SELEURL Cédric Putigny-Ravet, avocat au barreau de Paris, toque : K0019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Etablissements Poulingue, qui exploitait, depuis le 27 mars 1967, un fonds de travaux de construction (couverture, charpente, menuiserie) et travaux spéciaux (curage, désamiantage, démolition), dotée d'un effectif de 195 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 48 778 000 euros pour une perte de 266 000 euros à la clôture de son exercice du 31 décembre 2022, a bénéficié d'une procédure de conciliation ayant abouti à un protocole signé en décembre 2022, avant d'être placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture prononcé le 5 décembre 2023, par le tribunal de commerce de Rouen.

Par jugement du 12 mars 2024, le même tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs et activités de la société Etablissements Poulingue au profit de la société OBM Construction, autorisé à se substituer 'un véhicule juridique de reprise à constituer sous forme de SAS dénommée société nouvelle Poulingue et détenue à 100 %' par elle. C'est dans ces conditions que la société nouvelle Poulingue a repris l'activité de la société Etablissements Poulingue.

Parallèlement, la société Mado Bati a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de du tribunal de commerce de Melun le 24 septembre 2010, après avoir été fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée afin d'exploiter une activité principale de réalisation de travaux maçonnerie, carrelage et traitement de l'amiante. Elle a créé, en septembre 2023, une filiale, portant la même dénomination sous la forme d'une société par actions simplifiées à laquelle elle a apporté son fonds de commerce, n'ayant plus elle-même qu'une activité de holding (ces deux sociétés étant ci-après désignées ainsi : 'les sociétés Mado Bati').

Par une requête du 19 novembre 2024, la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulingue ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Melun la désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les requérants invoquaient 'un préjudice considérable' lié au départ, en quelques mois, de quinze salariés, représentant 'la quasi-totalité de l'équipe des travaux spéciaux' de la société Poulingue, dont dix ayant démissionné, soupçonnant deux anciens salariés, M. [I] et Mme [D] d'avoir organisé ce débauchage massif au profit de la société Mado Bati. Ils ajoutaient avoir aussi été informés de pratiques de dénigrement de la part de M. [I] et Mme [D], renforçant leur suspicion d'une action concertée de détournement de clientèle et de désorganisation de l'entreprise menée par ceux-ci au détriment de la société nouvelle Poulingue.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à la requête, commettant un commissaire de justice au choix des requérants pour se rendre aux sièges des sociétés Mado Bati, de la société HA Négoce, dirigée par M. [I], de la société KLCG, dirigée par Mme [D] ainsi qu'au domicile de ces deux dirigeants, afin d'y collecter diverses pièces, dans le délai de 60 jours de la saisine du commissaire de justice.

Par acte du 1er avril 2025, les sociétés Mado Bâti ont fait assigner la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue devant le président du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024.

Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le dit juge des référés a :

rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 ;

débouté les sociétés Mado Bâti de leurs recours en rétractation et confirmé cette ordonnance ;

condamné in solidum les sociétés Mado Bâti à régler à la société nouvelle Poulingue et à Me [O] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés Mado Bâti aux dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 septembre 2025, les société Mado Bâti ont interjeté appel de cette ordonnance, élevant critique à l'encontre de l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, au visa des articles 14 et suivants, 145, 493 et 845 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, L. 151-1 et suivants du code de commerce, les sociétés Mado Bâti ont demandé à la cour de :

les juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;

réformer l'ordonnance du 5 septembre 2025 dont appel en ce qu'elle :

a rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 ;

les a déboutées de leurs recours en rétractation et confirmé cette ordonnance ;

les a condamnées in solidum à régler à la société nouvelle Poulingue et de Me [O] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnées in solidum aux dépens ;

a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

statuant à nouveau,

à titre liminaire, déclarer caduque l'ordonnance du 3 décembre 2024 exécutée hors délai ;

à titre principal, ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2024 ;

à titre subsidiaire,

modifier la mission confiée au commissaire de justice, définie dans l'ordonnance rendue sur requête le 3 décembre 2024 en ce qui concerne les supports consultables ainsi que la liste des mots-clés retenue ;

en conséquence,

dire que le commissaire de justice ne pourra pas se rendre aux domiciles de Mme [H] [D] et M. [G] [I] ;

dire que le commissaire de justice se fera remettre les lignes du registre du personnel de la société Mado Bâti relatives aux salariés concernés ;

limiter à une liste les documents saisissables par le commissaire de justice relatif à l'embauche des anciens salariés de l'équipe « travaux spéciaux » ;

dire que le commissaire de justice pourra se faire remettre et/ou rechercher et/ou appréhender par tout moyen [...] tous documents, présents sur tous supports informatiques ;

dire que l'utilisation de mots-clés sera systématique ;

dire que les recherches des pièces s'effectueront à l'aide des mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules : [T] ; Acacia ; [U] [K] ; Débaucher ;

en tout état de cause,

ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de procéder à la restitution sans délai des documents saisis aux sièges des appelantes et à la destruction de toute copie conservée sur tout support, ainsi qu'à la destruction dudit support, les commissaires instrumentaires devant attester qu'aucune remise n'a été faite à la société nouvelle Poulingue ou à Me [O] ès qualités ;

condamner in solidum la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités, à payer :

à la société Mado Bâti SAS une somme provisionnelle de 15 000 euros au regard des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure ;

à la société Mado Bâti SARL une somme provisionnelle de 15 000 euros au regard des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure ;

juger la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités irrecevables et mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

condamner in solidum la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités à leur payer une somme totale de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner in solidum la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2026, au visa des articles 54, 114, 845, 846, 493 et 145 du code de procédure civile, la société nouvelle Poulingue a demandé à la cour de :

débouter les sociétés Mado Bâti de l'ensemble de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Melun du 5 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamner solidairement les sociétés Mado Bâti à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Me [O] ès qualités a demandé à la cour de :

déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Mado Bâti visant à se voir octroyer une somme provisionnelle de 18 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi ;

confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2025 en ce qu'elle :

- a rejeté l'exception de caducité de la mesure ordonnée ;

- a débouté les sociétés Mado Bâti de leurs demandes visant à voir rétracter l'ordonnance du 3 décembre 2024 ;

- a condamné les sociétés Mado Bâti à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (somme non réglée à ce jour) ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

débouter les sociétés Mado Bâti de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner solidairement les sociétés Mado Bâti à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes aux frais et dépens de la première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la mesure d'instruction non contradictoire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.

Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.

Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.

En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème civ. 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. :Cass., 2ème civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79).

Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. Il revient à la cour de statuer sur les mérites de la requête (cf. Cass. 2ème civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485).

Sur la prétendue caducité de la mesure ordonnée sur requête

Lorsque les opérations de constat et de saisie ont été réalisées au-delà du délai imparti par l'ordonnance rendue sur requête, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l'autorisation.

En effet, les opérations exécutées hors délai sont privées de fondement juridique ce qui entraîne leur nullité, s'agissant d'une nullité de fond (cf. Cass. 2ème civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438 et aussi 14 déc. 2006, n° 04-20.673).

Au cas présent, pour rejeter la demande de ce chef, le premier juge a répondu que si l'ordonnance du 3 décembre 2024 prévoyait que le commissaire de justice désigné procède à sa mission dans le délai de 60 jours à compter de sa saisine, la provision préalable valant saisine avait été versée le 31 janvier 2025 et les opérations de saisie réalisées le 4 mars 2025, soit 32 jours après la saisine. Il en a déduit que le délai de 60 jours pour exécuter la mesure a été respecté par la partie demanderesse et le commissaire de justice.

Les sociétés Mado Bati font valoir que la date de saisine du commissaire de justice est inconnue et relèvent que les requérantes ont versé une attestation de celui-ci qui précise avoir reçu la requête le 17 janvier 2025, soit un mois et demi après la décision, le commissaire de justice précisant encore qu'il a bien effectué sa mission dans le délai de deux mois après sa saisine. Elles soutiennent que si l'ordonnance ne pose comme point de départ que la saisine du commissaire de justice, celle-ci dépendant uniquement de la volonté des requérantes, il convient d'ajouter une condition évidente, celle d'un délai raisonnable à compter de la décision. Elles ajoutent qu'à défaut de plus ample précisions et exigences fixées par le président du tribunal ayant ordonné la mesure, la mesure doit être exécutée et dénoncée aux parties adverses dans un délai raisonnable, conformément aux principes fondamentaux du procès civil. Selon elles, s'agissant d'une mesure d'enquête d'urgence, obtenue sans contradictoire, le délai raisonnable visant à sa mise en 'uvre doit nécessairement être très réduit et ne saurait excéder un mois.

Au contraire, les intimées poursuivent la confirmation de la décision entreprise de ce chef.

La cour relève que s'il est constant que l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 n'a reçu exécution que le 4 mars 2025, il ne résulte ni des termes de cette décision, ni d'aucun texte, que l'autorisation donnée était atteinte de caducité. Il n'est pas davantage démontré qu'un tel délai d'exécution serait en lui-même déraisonnable, ni qu'il en résulterait un préjudice pour les personnes concernées.

La demande à ce titre étant écartée comme infondée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Par suite, il conviendra de déterminer si la demande probatoire pouvait être sollicitée en dérogeant au principe contradictoire, ce qui doit être nécessairement apprécié par le juge saisi d'une requête, préalablement à l'examen de son bien fondé, notamment quant à l'existence d'un motif légitime.

Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire

Selon l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoiremen't.

La cour, se référant aux dispositions précitées, rappelle que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855).

Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (cf. Cass. 2ème Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).

Au cas présent, les appelantes font valoir que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée par les requérantes à la mesure, sauf à considérer que les éléments sollicités peuvent être facilement détruits, puisqu'il s'agit du seul argument que celles-ci mettent en avant dans leur requête. Les sociétés Mado Bati soulignent qu'au contraire, tel n'est pas le cas d'un nombre conséquent des documents dont l'appréhension a été autorisée par l'ordonnance à la demande des requérantes en particulier s'agissant :

- du registre du personnel, qui est un élément obligatoire et tenu strictement par les sociétés;

- des 'éléments relatifs à l'embauche de Mme [D], de [I] et de l'ensemble des salariés démissionnaires de l'équipe 'Travaux spéciaux' tels, que et sans que cette liste ne soit exhaustive, promesse d'embauche, contrat de travail, avenants'', alors qu'il s'agit de documents contractuels qui sont détenus par plusieurs parties, qui sont en partie consignés dans les déclarations Urssaf obligatoires (DUE) et qui servent à l'élaboration des fiches de paie et qui sont donc transmis à l'expert-comptable de la société en sorte que ces documents n'avaient pas à être appréhendés en dehors de tout débat contradictoire ;

- des procès-verbaux de toute assemblée générale de la société Mado Bati (sans préciser laquelle des deux sociétés ainsi dénommées) depuis le 1er janvier 2023 ;

- du registre des mouvements de la sarl Mado Bati depuis le 1er janvier 2023,

- de tous les documents, et pas seulement ceux existants ou conservés exclusivement sous format électronique.

Elles en déduisent que le principe du contradictoire aurait dû être respecté pour la communication de la majorité des documents sollicités dans le cadre de la requête. Par ailleurs, elles observent que les agissements qui leur sont reprochés ne relèvent pas d'une matière où il est aisé de dissimuler des preuves, alors que le débauchage ne manque pas de laisser de traces et qu'il en va de même pour le dénigrement, outre que les requérantes sont dans une position économique favorable qui rend d'autant moins utile et légitime le fait de déroger au principe du contradictoire. A cet égard, les sociétés Mado Bati contestent les faits imputés par les intimées en assurant qu'aucun salarié n'a quitté la société Poulingue à la suite d'un débauchage qu'elles auraient initié. Elles soutiennent que la 'poignée de salariés Poulingue' ayant rejoint la société Mado Bati est partie principalement du fait de la situation de la société, du comportement de son dirigeant et de l'incapacité du repreneur de convaincre avec un projet déséquilibré et mal pensé et ont eux-mêmes contacté la société Mado Bati. Elles soulignent que parmi les départs volontaires de la société Poulingue, seuls certains salariés ont rejoint la société Mado Bati et que le repreneur qui se targuait d'avoir 'sauvé 109 emplois', a laissé 'sur le carreau' de nombreux salariés qui n'ont pas été repris et dont certains ont demandé à rejoindre les effectifs de la société Mado Bati. Elles observent que parmi les 15 personnes dont les requérantes évoquaient le départ, sur les 65 personnes composant l'équipe 'travaux spéciaux' en 2023, seules quatre démissions ont eu lieu pendant la période d'observation. Elles remarquent que sur les 57 personnes composant encore l'équipe 'travaux spéciaux' en mars 2024 lors de l'adoption du plan, à la seule lecture du jugement de cession, il apparaît que seulement 25 salariés ont été repris par la société nouvelle Poulingue, dont quatre ont démissionné une fois connu le nom du repreneur.

La société nouvelle Poulingue fait valoir qu'au contraire, la nécessité de déroger au principe du contradictoire se justifiait par le risque de dépérissement des preuves que la mesure d'instruction avait vocation à permettre d'appréhender dès lors que les éléments recherchés étaient essentiellement des documents et données stockés de façon immatérielle sur des ordinateurs appartenant aux sociétés Mado Bati, à la société [Localité 1], à la société KLCG et l'opacité qui aurait été manifestée par ces derniers si elle avait sollicité contradictoirement à leurs dirigeants respectifs, M. [I] et Mme [D], ou sur leurs adresses 'mails' ainsi que par la communication des éléments sollicités.

Selon elle, la véhémence des appelantes dans leurs conclusions ne peut que confirmer leur refus manifeste de participer à la manifestation de la vérité. Elle rappelle qu'elle s'est basée sur des faits précis, objectifs et vérifiables pour solliciter la requête, faisant état des indices ayant nourri sa suspicion à l'encontre des sociétés Mado Bati, de M. [I] et de Mme [D], se fondant sur :

- l'acquisition de parts au sein de la société Mado Bati par M. [I] et de Mme [D], dissimulée pendant un certain temps puis finalement reconnue par les intéressés,

- le départ concomitant de 13 autres salariés, tous membres du service 'travaux spéciaux', dont il était établi au jour de la requête qu'au moins sept d'entre eux (M. [I], Mme [D], M. [Q], M. [P] [A], M. [B], M. [Y] et M. [S]) travaillaient pour Mado Bati et dont elle apprenait grâce aux éléments saisis, qu'ils étaient en réalité onze,

- le dénigrement de la société nouvelle Poulingue rapporté par certains prestataires et clients que les

attestations produites par les appelantes à la rétractation ne viennent aucunement contredire;

- la résiliation concomitante de certains contrats clients et la perte d'appels d'offres qui, à tous les moins viennent caractériser la désorganisation de la société nouvelle Poulingue.

Elle souligne que la simple simultanéité des départs de Mme [D], directrice commerciale et de M. [I], directeur de travaux adjoint, dans une entreprise concurrente était l'indice d'une possible concurrence déloyale en concertation avec la société Mado Bati.

Me [O] ès qualités explique que les sociétés Poulingue ont soumis à l'appréciation du juge des requêtes des faits précis, objectifs et vérifiables, à savoir la démission de 15 salariés stratégiques du pôle 'travaux spéciaux' dont quatre au moins ont rejoint les effectifs des sociétés Mado Bati. Elle précise qu'elles ont sollicité l'autorisation de pratiquer la mesure in futurum afin de déterminer si d'autres de ces salariés démissionnaires sont actuellement dans les effectifs de l'une ou l'autre des sociétés Mado Bati et afin de déterminer si ces démissions ont, d'une manière ou d'une autre, été induites par Mme [D], M. [I] et/ ou les sociétés Mado Bati. Elle observe qu'en réplique et en cause d'appel, les sociétés Mado Bati confirment que le nombre de salariés démissionnaires ayant rejoint leurs rangs est, comme les requérantes le soupçonnaient, bien supérieur à quatre puisqu'elles produisent des attestations de M. [Q], de M. [P] [A], de M. [Y], de M. [S], de M. [B] et de M. [J], selon lesquelles ces derniers n'auraient pas été débauchés mais seraient venus de leur propre initiative.

La cour relève que la requête soumise au juge par la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire les motifs suivants :

'Si la société Mado Bati, la société [Localité 1], la société KLCG, M. [I] et Mme [D] devaient débattre contradictoirement du bien-fondé de l'ordonnance sollicitée, le temps inhérent à cette procédure judiciaire contradictoire, même conduite en référé, laisserait aux personnes subissant la mesure éventuellement autorisée, toute latitude pour procéder à la suppression des éléments de preuve. Ce risque de disparition des éléments probatoires est certain dès lors que les personnes visées agissent manifestement de concert au préjudice de la société nouvelle Poulingue.

Le risque de disparition ou de dissimulation des preuves justifie en conséquence pleinement que la personne visée par une mesure d'instruction ne soit pas avisée préalablement à celle-ci, par dérogation au principe du contradictoire, notamment compte tenu du risque de dépérissement de preuves informatiques :

" En statuant ainsi, alors que la circonstance que des éléments de preuve aient pu être supprimés par la société Forseti avant le dépôt de la requête caractérisait, peu important l'absence d'un éventuel effet de surprise, un risque de dépérissement des preuves justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction en considération de la nature des faits de parasitisme et de concurrence déloyale et de la nature même des données informatiques recherchées, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Cass Civ 2, 25 mars 2021, 19-23.448- aussi Cass. Civ. 2, 16 décembre 2021, n°20-21.524)

" En l'espèce, il n'est pas contestable que la requête présentée au président du tribunal de commerce a, de manière explicite, développé les circonstances lui permettant de s'abstenir d'appeler la partie adverse à un débat contradictoire faisant état, non seulement de la forme des documents à appréhender se trouvant sur des supports informatiques rendant particulièrement aisée l'organisation de leur dissimulation, mais également du contenu des éléments recherchés compte tenu des projets communs entre les deux sociétés ayant offert à la société B. les éléments concernant la production de véhicules N. conçus par la société N. et ses relations avec un partenaire chinois qui aurait accepté de fabriquer des produits pour la société B.. L'ensemble des circonstances développées dans la requête ont permis au président du tribunal de commerce de relever que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée par la fragilité intrinsèque des documents recherchés " (CA Lyon, 22 novembre 2016, RG n°16/05731).

Dès lors, afin de rendre impossible la dissimulation ou la disparition des documents ou encore de leur support, compte tenu du fait qu'ils sont échangés puis sauvegardés de façon immatérielle et donc facilement destructibles, l'efficacité de la mesure est subordonnée à l'effet de surprise. La dérogation au contradictoire est donc justifiée :

" Sur la justification du recours à une procédure non contradictoire

La requête aux fins de constat présentée le 29 août 2018 au président du tribunal de commerce par les intimés comporte un paragraphe destiné expressément à établir la nécessité du recours à la procédure sur requête.

Les intimés y font valoir à ce titre que :

- l'efficacité de la mesure est conditionnée à l'effet de surprise,

- M. [F], la société AB Distribution-MMS et la société AZ Distribution auraient tout loisir de dissimuler ou faire disparaître les preuves recherchées s'ils avaient connaissance de l'intervention de l'huissier.

Dans la mesure où l'activité de vente s'exerce principalement sur internet, le risque de dépérissement de preuves apparaît caractérisé.

L'ordonnance rendue le 5 septembre 2018 vise expressément la requête et retient que les requérants établissent les circonstances justifiant l'absence de débat contradictoire, en retenant qu'il convient de garantir l'impossibilité de dissimuler ou faire disparaître les documents, données et/ou ordinateurs les contenant, le fait que la grande majorité des documents recherchés est stockée de façon immatérielle et donc facilement destructible et que l'efficacité de la mesure est subordonnée à l'effet de surprise.

Il convient donc de rejeter la demande de rétractation en ce qu'elle est fondée sur l'absence de motivation de la requête et de l'ordonnance, sur la dérogation au principe du contradictoire " (CA Lyon, 17 septembre 2019, n°18/08592).

En l'espèce, les éléments recherchés sont essentiellement des documents et données stockés de façon immatérielle sur un ou des ordinateurs appartenant (i) à Mado Bati (ii) à [Localité 1] (iii) à KLCG et à leurs dirigeants respectifs, M. [I] et Mme [D], ou sur leurs adresses mails.

Le cas échéant, la recherche de ces courriels ou autres données sera permise par la saisie de certains mots clés, au sein des ordinateurs de Mado Bati (ii) à [Localité 1] (iii) à KLCG et à leurs dirigeants respectifs, M. [I] et Mme [D], ainsi que sur les boîtes mail litigieuses.

En l'absence d'effet de surprise, il suffirait pour les personnes visées par la requête, par une simple intervention, de procéder à la suppression de l'ensemble des courriels et données contenant les informations recherchées'.

Quant à l'ordonnance qui a fait droit à la requête, force est de relever qu'elle n'a retenu à cet égard aucune motivation particulière se bornant à viser la requête et les motifs qui y sont exposés ainsi que les pièces produites en ajoutant 'jugeons qu'il y a lieu de rendre une décision provisoire et non contradictoire, afin de ...'.

Saisi en voie de rétractation, le délégataire du président du tribunal a motivé sa décision à cet égard en retenant que 'Le risque de dépérissement et de dissimulation des preuves s'agissant en grande partie, de recherches sur du matériel et des fichiers informatiques justifiait le recours à une procédure non contradictoire'.

La cour observe que dans la requête, la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités ont procédé par voie de simples affirmations en soutenant péremptoirement que dans l'hypothèse où il serait demandé contradictoirement aux requis de communiquer les pièces convoitées, ceux-ci feraient obstacle aux demandes en les détruisant ou les dissimulant.

Or, la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités se sont abstenues de développer tout élément de fait concret et tenant à l'espèce, qui serait de nature à caractériser les circonstances particulières qui justifieraient à ce titre de la nécessité de déroger au principe contradictoire afin de contribuer à la réussite de la mesure sollicitée.

D'une part, comme le relèvent les appelants de façon pertinente, pour partie au moins, les pièces devant être collectées n'étaient pas susceptibles d'une modification, qui ne puisse être mise au jour, outre qu'il s'agissait notamment de pièces que les requis étaient légalement tenus d'établir et de conserver. Et, il ne saurait davantage être retenu que le risque de dépérissement tiendrait seulement à la nature des pièces à collecter et en particulier au fait qu'elles sont hébergées sur un support électronique, sauf à considérer que toute demande d'obtention de preuve ne peut utilement prospérer que si elle est sollicitée non contradictoirement.

D'autre part, il ne pouvait être valablement, ni déduit des circonstances rapportées, ni des faits imputés aux requis, la justification d'une mesure ordonnée dans de telles conditions. En effet, il n'est pas justifié d'un risque de dépérissement de preuves à raison du comportement des requises, en l'absence d'éléments fournis à ce titre. Et, il ne saurait être déduit des seules allégations de la société nouvelle Poulingue et de Me [O] ès qualités quant aux faits imputés, que les personnes visées par la mesure pouvaient y faire échec, notamment en procédant à la dissimulation ou à la destruction des pièces recherchées.

Aussi, alors que l'existence d'un risque de déperdition des preuves pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire n'était pas suffisamment caractérisée, c'est à tort que le juge des requêtes a fait droit à la demande de la société nouvelle Poulingue et de Me [O] ès qualités et c'est à tort que la rétractation de cette ordonnance a été refusée par le premier juge.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 sera rétractée avec les conséquences de droit quant aux pièces saisies.

A cet égard, il sera rappelé que lorsque la mesure d'instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d'effet et que la perte de son fondement juridique a pour conséquence la nullité des actes d'exécution accomplis pour l'exécuter (cf. Cass. 2ème Civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.035 et Cass. 2ème Civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.954).

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'. Si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d'une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande de condamnation à une amende à ce titre.

Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).

C'est donc à tort que Me [O] ès qualités a soutenu que la demande adverse de ce chef serait irrecevable au motif erroné qu'en cette matière, les demandes additionnelles, distinctes de la demande de rétractation sont irrecevables.

Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Outre la nécessaire démonstration d'une telle faute, encore doit-il aussi être justifié de la réalité du préjudice invoqué et qui en découlerait.

Au cas présent, les sociétés Mado Bati font valoir qu'en sollicitant par voie de requête une mesure d'instruction in futurum s'assimilant à une perquisition civile, en n'hésitant pas à user de nombreux mensonges, les requérantes ont engagé leur responsabilité à leur égard alors que la mesure sollicitée, obtenue et exécutée n'a pas manqué de créer de véritables préjudices à raison du fonctionnement gravement perturbé pendant la mesure elle-même, puis après par la préparation chronophage de son recours.

Toutefois, force est de constater que les sociétés Mado Bati ne produisent aucune pièce pour étayer la démonstration qu'il leur appartenait de faire à ce titre.

Par voie de conséquence, leur demande de ce chef étant rejetée, la décision entreprise sera complétée en ce sens alors que si le premier juge a retenu que les sociétés Mado Bâti seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires, son dispositif n'en dit rien

Sur les frais de procès

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de la société nouvelle Poulingue et de Me [O] ès qualités, qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, ces dernières doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Elles conserveront de plus les frais non répétibles qu'elles ont exposés.

La décision entreprise sera par conséquent infirmée de ces chefs.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités seront condamnées à payer aux sociétés Mado Bati une somme de cinq mille (5 000) euros en tout.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 3 décembre 2024 ;

Déclare recevable la demande des sociétés Mado Bati en dommages et intérêts pour procédure abusive, mais la rejette ;

Condamne la société nouvelle Poulingue et Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société nouvelle Poulingue et Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue à payer la somme de cinq mille (5 000) euros aux sociétés Mado Bati, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la société nouvelle Poulingue et de Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceDémissionContrat de travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a73393c619cd1ff970d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.